Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4828/2011 Arrêt d u 1 4 octobre 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Pietro AngeliBusi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (..), alias A._______, né le (…), Guinée, représenté par Caritas Suisse EPER BCJ, rue de l'Industrie 21, case postale 11, 1705 Fribourg, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 août 2011 / N (…).
E4828/2011 Page 2 Fait : A. Le 5 janvier 2011, A._______ a été contrôlé par le corps des gardes frontière, sans documents d'identité ni visa, sur la ligne ferroviaire provenant de B._______. Il a exposé être né le (…) et avoir quitté la Guinée deux semaines auparavant en raison d'un problème ethnique, à bord d'un bateau de pêcheur, son père ayant financé son voyage. A son arrivée à B._______, il aurait acheté un billet de train pour se rendre à C._______ puis rejoindre la Suisse. B. Le 6 janvier 2011, A._______ a déposé une demande d’asile Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de (…), indiquant le (...) 1996 comme date de naissance. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l’autorité compétente attirait leur attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou leurs pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction. C. Le jour même, il s'est présenté à la loge du CEP, affirmant que sa véritable date de naissance était le (…) 1993 et reconnaissant avoir menti lors de son enregistrement. D. Le requérant a été entendu sommairement le 7 janvier 2011, puis, dans le cadre d'une audition complémentaire le 12 janvier suivant, sur sa minorité alléguée. Sur la base des déclarations faites, l'ODM a informé l'intéressé, au terme de cette deuxième audition, que ses allégations concernant son âge n'étaient pas vraisemblables et qu'il le considérait comme majeur pour la suite de la procédure. Le requérant a ensuite été entendu, le 22 août 2011, sur ses motifs d'asile sans qu'une personne de confiance lui ait été désignée. Il a déclaré être un ressortissant guinéen, né le (…) 1996, et être originaire du village de D._______ (préfecture de D._______) où il aurait vécu avec ses parents et une ou deux sœurs (selon les versions) jusqu'à son départ du pays. Appartenant à l'ethnie E._______, la famille de l'intéressé aurait reçu la visite de dix à quinze personnes appartenant à l'ethnie malinké, venue tenter de convaincre le
E4828/2011 Page 3 père de l'intéressé de se rallier à leur cause en vue des élections présidentielles. Un jour du mois de décembre 2010, l'intéressé aurait été interpellé, à son retour de l'école, par un ami de son père, appartenant à l'ethnie malinké. Il aurait appris que son domicile familial avait été attaqué, que ses parents et ses deux sœurs avaient été tuées et qu'il devait s'enfuir. Il se serait rendu en voiture à F._______ où il se serait caché chez un ami de cette connaissance. Ce dernier aurait organisé son voyage et l'aurait accompagné, en avion, à destination de B._______. Le jour suivant, il aurait pris le train pour rejoindre la Suisse, via C._______. L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, disant n'avoir possédé ni passeport ni carte d'identité et avoir laissé sa carte scolaire en Guinée. E. La demande de reprise en charge adressée pat l'ODM aux autorités belges a été refusée, l'intéressé étant inconnu de ces autorités sous l'identité mentionnée et le résultat de l'analyse des empreintes digitales étant négatif. F. Par décision du 25 août 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'ODM a, tout d'abord, jugé que la minorité alléguée n'était pas vraisemblable et a considéré l'intéressé comme une personne majeure. Il a ensuite constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des motifs excusables. Il a aussi retenu que la qualité de réfugié n'avait pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et a constaté qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin prononcé le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. G. Dans son recours interjeté le 1er septembre 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution du renvoi, ainsi qu'à l'assistance
E4828/2011 Page 4 judiciaire totale. Il a invoqué la constatation incomplète des faits et requis la consultation de son audition sur ses motifs d'asile (pièces A24/11), sollicitant un nouveau délai pour recourir. Il a argué de la vraisemblance de sa minorité, précisant que les éléments contenus dans l'audition complémentaire du 12 janvier 2011 n'étaient pas suffisants pour le considérer comme majeur. Se basant sur la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. droits enfants, RS 0.107), il a argué qu'une personne de confiance aurait dû être désignée avant son audition sur ses motifs d'asile. Il a rappelé avoir expliqué de manière claire les raisons qui l'auraient amené à mentionner deux dates de naissance différentes. Il a ajouté avoir parlé de son parcours scolaire et des membres de sa famille. Il a ensuite prétendu qu'au vu de sa minorité et des circonstances de sa fuite du pays, il n'avait plus aucune parenté ou ami qu'il aurait pu contacter afin d'obtenir un quelconque document d'identité. Il a enfin affirmé que l'exécution de son renvoi devait être considérée comme inexigible, l'ODM ne s'étant pas assuré qu'il pouvait effectivement être pris en charge à son retour en Guinée. H. Par courrier du 5 septembre 2011, l'intéressé a fait parvenir une attestation d'indigence. I. Par décision incidente du 7 septembre 2011, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours, constaté que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de sa procédure d'asile et rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, réservant son prononcé sur l'assistance judiciaire partielle au fond. Il lui a également transmis la pièce A24/11, lui impartissant un délai pour compléter son mémoire de recours, et l'a invité à s'exprimer sur des contradictions constatées. J. Par courrier du 9 septembre 2011, le recourant a expliqué que, suite au décès de son père biologique, il avait considéré l'ami de celuici comme son "nouveau papa", lequel avait effectivement organisé et financé son voyage jusqu'en Europe. Il a ajouté qu'il ne se souvenait pas avoir déclaré qu'il avait voyagé à bord d'un bateau de pêcheur, ce qui ne correspondait d'ailleurs pas à la réalité. Il a également argué que son comportement et les réponses formulées dans le cadre de son audition sur ses motifs d'asile témoignaient de son jeune âge (quinze ans). Il a répété que des indices importants du dossier confirmaient la
E4828/2011 Page 5 vraisemblance de sa minorité et que l'ODM avait violé son devoir d'instruction. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en cas de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit. et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). Les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont, dès lors, irrecevables. 2. 2.1. A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit de considérer que le recourant était majeur et, par conséquent, pouvait
E4828/2011 Page 6 renoncer, d'une part, à la désignation d'une personne de confiance avant l'audition sur ses motifs d'asile et, d'autre part, à l'examen des conditions particulières liées à un prononcé d'exigibilité de l'exécution du renvoi à l'endroit d'un mineur non accompagné (cf. JICRA 1998 n° 13 p. 84ss). 2.2. Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. la décision de principe publiée in : JICRA 2004 n° 30 p. 204ss), dont il n'y a pas lieu de s'écarter, l'ODM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. 2.3. L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans. Par contre, les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la nonproduction de pièces d'identité constituent des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celuici doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), c'estàdire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180ss). 2.4. En l'occurrence, la procédure menée en première instance est conforme à la jurisprudence précitée. En effet, l'intéressé a été informé, au cours de l'audition complémentaire relative à son âge menée le 12 http://links.weblaw.ch/EMARK-1998/13 http://links.weblaw.ch/EMARK-1998/13 http://links.weblaw.ch/EMARK-1998/13 http://links.weblaw.ch/EMARK-1998/13 http://links.weblaw.ch/EMARK-1998/13 http://links.weblaw.ch/EMARK-1998/13 http://links.weblaw.ch/EMARK-1998/13 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/30 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/30 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/30 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/30 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/30 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/30 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/30 http://links.weblaw.ch/EMARK-2001/23%20S.186 http://links.weblaw.ch/EMARK-2001/23%20S.186 http://links.weblaw.ch/EMARK-2001/23%20S.186 http://links.weblaw.ch/EMARK-2001/23%20S.186 http://links.weblaw.ch/EMARK-2001/23%20S.186 http://links.weblaw.ch/EMARK-2001/23%20S.186 http://links.weblaw.ch/EMARK-2001/23%20S.186 http://links.weblaw.ch/EMARK-2001/22 http://links.weblaw.ch/EMARK-2001/22 http://links.weblaw.ch/EMARK-2001/22 http://links.weblaw.ch/EMARK-2001/22 http://links.weblaw.ch/EMARK-2001/22 http://links.weblaw.ch/EMARK-2001/22 http://links.weblaw.ch/EMARK-2001/22
E4828/2011 Page 7 janvier 2011, des doutes concernant sa minorité et des conséquences de cette appréciation pour la suite de la procédure (cf. pv. de l'audition complémentaire p. 3). Son droit d'être entendu a ainsi été respecté. Cela étant, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM et malgré sa motivation plutôt sommaire sur ce point, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable sa minorité. 2.4.1. En effet, Le Tribunal retient tout d'abord que les déclarations du recourant relatives à l'absence de tout document d'identité se sont révélées tout à fait lacunaires et très peu convaincantes, celuici se contentant d'affirmer n'avoir possédé ni passeport ni carte d'identité et n'avoir personne pour l'aider à obtenir un quelconque document (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 2). Il s'est ensuite expliqué en indiquant, tout d'abord, avoir contacté l'ami de son père qui ne pouvait pas l'aider, puis, que les personnes qu'il connaissait était analphabètes, et enfin qu'il n'y avait pas de téléphone dans son village (cf. pv. de son audition fédérale p. 2). Ces différentes réponses ne sont pourtant pas suffisantes à justifier la nonproduction d'un document d'identité ou de voyage. Il faut, de même, relever l'incapacité de l'intéressé à préciser quand il aurait appris sa date de naissance et en quelle année il était en classe de sixième scolaire (cf. pv. de son audition complémentaire p. 3), ainsi que ses indications très vagues sur son parcours scolaire (cf. pv. de l'audition complémentaire p. 23, pv. de l'audition fédérale p. 4). Il convient également de constater que l'intéressé s'est contredit sur sa fratrie, parlant de deux puis d'une seule sœur (cf. pv. de son audition sommaire p. 1 et 3, pv. de son audition complémentaire p. 2, pv. de son audition fédérale p. 5). A cela s'ajoute sa méconnaissance des lieux entourant son village d'origine et de la distance entre celuici et la capitale (cf. pv. de l'audition fédérale p. 45 et 9). 2.4.2. Le Tribunal retient, enfin, que ses allégations sur son prétendu voyage de son village d'origine jusqu'à B._______ se sont révélées extrêmement vagues, inconsistantes et divergentes. Le recourant n'a, en effet, été en mesure ni de préciser la date de son départ, ni de détailler le trajet qu'il aurait parcouru. Il a également été incapable de mentionner avec quels documents et sous quelle identité il aurait voyagé. Il a prétendu tout ignorer du financement de son voyage en avion jusqu'en Europe (cf. pv. de son audition fédérale p. 9) alors qu'il avait déclaré, lors de son interpellation par le Corps des gardesfrontière, que son père avait payé son voyage en bateau. Entendu sur ces divergences, le recourant a
E4828/2011 Page 8 ajouté une divergence en déclarant que l'ami de son père, qu'il considérait comme son "nouveau papa", avait financé son voyage. Dans ces conditions, le Tribunal considère que l'ensemble de son voyage est dépourvu de toute crédibilité. 2.4.3. L'ensemble de ces éléments permet donc de penser que le recourant cherche à dissimuler aux autorités suisses ses documents de voyage et que la nonproduction de ceuxci n'a visé qu'à dissimuler des indications y figurant, notamment au sujet de son âge. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'existence d'un faisceau d'indices suffisant permettant de conclure que l'intéressé a dissimulé son âge réel. De plus, au stade du recours, l'intéressé n'a avancé aucun élément de nature probante susceptible de modifier cette appréciation, celuici se contentant de réaffirmer la vraisemblance de sa minorité au vu de son comportement et des réponses formulées, ce qui est insuffisant à contrer les éléments relevés. 2.5. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressé majeur et qu'il l'a traité comme tel, en ne désignant en particulier pas de personne de confiance pour l'audition sur ses motifs d'asile. 3. 3.1. Il sied maintenant de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
E4828/2011 Page 9 (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.3. En l'occurrence, bien que les conséquences de la nonproduction d'une pièce d'identité aient été expliquées au recourant lors de son audition sommaire du 7 janvier 2011, celuici n'a déposé aucun document d'identité. Comme exposé cidessus, il y a lieu de considérer que l'intéressé n'a pas donné d'explications valables quant à cette non production (cf. considérant 2.4.1). En outre, l'intéressé n'a tenté aucune démarche en vue de se procurer un document d'identité alors qu'il dispose pour le moins de camarades de classe et d'amis dans son village d'origine. Enfin, comme déjà retenu également, ses allégations relatives à l'ensemble du voyage effectué depuis son village d'origine jusqu'en Suisse ne se sont pas révélées davantage circonstanciées (cf. considérant 2.4.2 cidessus). 3.4. Le Tribunal considère, dès lors, que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la nonproduction de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 4. 4.1. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de
E4828/2011 Page 10 la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 58 p. 725733). 4.2. Dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il n’existe aucun indice permettant de supposer que le recourant remplit les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non plus du dossier qu’il y ait illicéité de l’exécution du renvoi qui nécessiteraient des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité). 4.3. L'ensemble du récit livré par l'intéressé est, en effet, lacunaire et très imprécis. On notera, à titre d'exemple, l'incapacité du recourant à préciser la date des élections présidentielles, de la première venue d'amis malinkés de son père au domicile familial, de l'attaque dudit domicile par des malinkés ainsi que du prétendu décès de ses parents et de sa ou de ses sœurs. Son ignorance d'une éventuelle cérémonie funéraire en la mémoire de ses proches décédés est également à relever (cf. pv. de son audition fédérale p. 6 et 8). Il faut, de même, remarquer que l'ensemble du récit de l'intéressé repose sur des prétendus faits qu'il aurait appris par des tiers, ce qui est insuffisant (cf. pv. de son audition fédérale 8). Au demeurant, l'intéressé n'a avancé, dans son recours, aucun élément permettant d'expliciter l'ensemble des invraisemblances retenues ci dessus et dans la décision attaquée (cf. consid. 2), à laquelle il y a lieu pour le surplus de renvoyer. 4.4. Dans ces conditions, le recourant ne peut donc se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Le recourant n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
E4828/2011 Page 11 ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), une vague possibilité de mauvais traitements ne suffisant pas. Or, la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n°4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n°6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n°10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n°16 consid. 6a p.121s., JICRA 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. 4.5. Par conséquent, la décision de nonentrée en matière sur la demande d’asile du recourant, prononcée par l’ODM, est confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2. Pour les motifs exposés cidessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d’origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées), la Convention relative aux droits de l'enfant n'étant pas applicable dans la mesure où l'intéressé a été considéré comme majeur. L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. 5.3. L’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant, un jeune célibataire, majeur, scolarisé, qui n'a pas allégué de problèmes de santé et qui dispose, pour le moins, d'un réseau social dans son pays d'origine. 5.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
E4828/2011 Page 12 5.5. C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6. 6.1. La demande d'assistance judiciaire totale a été rejetée par décision incidente du 7 septembre 2011. La demande d'assistance judiciaire partielle, ne peut pas non plus être admise, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2. Il y a, dès lors, lieu de mettre les frais d'un montant de Fr. 600. à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
E4828/2011 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :