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Bundesverwaltungsgericht 06.02.2019 E-4778/2017

6 febbraio 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,187 parole·~31 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 21 juillet 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4778/2017

Arrêt d u 6 février 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jürg Marcel Tiefenthal, William Waeber, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, anciennement représenté par Isaura Tracchia, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 21 juillet 2017 / N (…).

E-4778/2017 Page 2 Faits : A. Le 22 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sur ses données personnelles, le 27 août 2015, et sur ses motifs d’asile, le 14 juin 2017, A._______ a déclaré être né et avoir vécu jusqu’à son départ à B._______ (nus-zoba C._______, zoba Debub) avec ses parents et ses frères et sœurs. Il y aurait travaillé en qualité de (…) ou dans les champs et les jardins de ses parents. Lors de sa première audition, l’intéressé a déclaré avoir interrompu sa scolarité, au mois d’août 2014, en 10ème année, pour se présenter au service militaire ou pour subvenir aux besoins de sa famille (selon les versions présentées). En novembre 2014, l’administrateur local aurait remis une convocation à sa mère enjoignant le recourant de se présenter à C._______. Le lendemain de la réception de ladite convocation, il aurait quitté le pays. Lors de l’audition du 14 juin 2017, l’intéressé a indiqué avoir suivi les cours de la 11ème année à la rentrée 2014 pendant un mois, mais avoir été contraint, sur ordre du directeur de l’établissement, d’arrêter l’école en raison de son âge (fin septembre-début octobre 2014). Il aurait ensuite vécu caché, vivant dans la nature, notamment pour éviter d’être pris dans une des nombreuses rafles qui avaient lieu dans son village. Des militaires seraient passés à plusieurs reprises au domicile familial à sa recherche puis lui auraient envoyé une convocation que sa mère aurait réceptionnée. Le recourant aurait été invité à se présenter au bureau du « mimihdar » de D._______ à une date dont il ne se souvenait plus. Il serait resté ensuite environ une semaine caché avant de quitter le pays. En raison de son départ, sa mère aurait été arrêtée et détenue pendant un mois. Elle aurait été libérée grâce à l’intervention d’un garant, après que sa famille aurait informé les autorités que le recourant était à l’étranger. L’intéressé aurait quitté son pays en décembre 2014 depuis son village et se serait rendu à pied, avec deux amis, en Ethiopie, puis au Soudan, avant d’arriver en Libye où il aurait embarqué pour l’Italie. Il aurait été secouru en mer et amené en Sicile, puis serait entré en Suisse, le 22 août 2015.

E-4778/2017 Page 3 A l’appui de sa demande, il a déposé sa carte de résidence, une carte de rationnement du HCR, son certificat de baptême et une « civil registry card » obtenue à Khartoum. C. Par décision du 21 juillet 2017, notifiée le 26 juillet 2017, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que le recourant n’avait rendu vraisemblables ni les raisons pour lesquelles il avait décidé de quitter l’Erythrée ni sa fuite illégale dudit pays. Il a relevé plusieurs incohérences entre les déclarations faites lors des deux auditions. Ainsi, lors de la seconde, le recourant avait dit n’avoir travaillé que dans les champs, alors que, lors de la première, il aurait également œuvré dans le domaine de la (…). Par ailleurs, le récit qu’il avait fait de son parcours scolaire ne serait pas cohérent. En effet, si l’on s’en tenait à ses déclarations, il aurait dû achever sa scolarité à l’âge de (…) ans, et non à (…) ans comme il ressortait de ses propos. Toujours en lien avec sa scolarité, l’intéressé se serait contredit sur la période à laquelle il aurait terminé sa 10ème année (juin ou août 2014), ainsi que sur le fait même d’avoir commencé ou non la 11ème année. Selon le SEM, le recourant avait également répondu de manière floue et inconsistante aux questions portant sur les raisons pour lesquelles il aurait interrompu sa scolarité. En effet, il aurait d’abord expliqué avoir pris cette décision car on lui avait demandé de porter une arme, puis que l’invitation des autorités à rejoindre l’armée était intervenue une fois qu’il avait arrêté l’école, précisant qu’il devait s’occuper de sa famille. Lors de l’audition sur les motifs, l’intéressé aurait avancé encore une autre version, à savoir que l’interruption de sa scolarité lui avait été imposée par son directeur, qui lui avait expliqué qu’il n’avait plus le droit de continuer en raison de sa majorité. Au demeurant, le SEM a observé que le recourant n’avait pas produit les documents scolaires, dont il avait pourtant fait mention lors de sa première audition et qui auraient pu permettre de démontrer la véracité de ses propos quant à son parcours. De surcroît, les dires du recourant en lien avec sa convocation au service national seraient lacunaires et illogiques sur certains points. Ainsi, il n’aurait pas été en mesure d’indiquer la date à partir de laquelle il aurait dû servir sous les drapeaux, ni l’endroit où il aurait dû se rendre (C._______ ou le bureau du « mimihdar » de D._______). En outre, il se serait contredit sur ce qu’il était advenu de la convocation, affirmant, dans un premier temps, ne pas savoir ce que sa mère en avait fait, puis que, courroucé par sa

E-4778/2017 Page 4 réception, il l’avait chiffonné et jeté à terre. Les circonstances dans lesquelles le recourant avait fui l’Erythrée ne seraient pas non plus claires et ne s’inséreraient pas dans le récit de ses motifs de fuite. Selon la version présentée dans le cadre de l’audition sur les motifs, il aurait en effet commencé son périple à la fin du mois de décembre 2014, une semaine après avoir reçu la convocation. Or, il aurait reçu dite convocation environ un mois après la fin de sa scolarité, soit à la fin octobre ou au début novembre. Lors de sa première audition, il a affirmé être parti le lendemain de la réception de la convocation. En outre, l’itinéraire choisi pour quitter le pays différerait d’une audition à l’autre. Quant à la détention de sa mère en raison de son départ du pays, le SEM a relevé que cet évènement n’avait pas été mentionné lors de l’audition sommaire alors qu’il l’aurait pourtant appris lorsqu’il se trouvait au Soudan et qu’il était surprenant qu’elle ait été libérée sur de simples déclarations de ses proches. Finalement, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 25 août 2017, le recourant a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision et a conclu, sous suite de dépens, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a également demandé l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Il a invoqué une appréciation inexacte des faits pertinents et des moyens de preuve versés, ce qui aurait entrainé une mauvaise application du droit fédéral. En effet, le fait d’avoir fui illégalement l’Erythrée et le risque d’être enrôlé dans l’armée auraient dû conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Le recourant a en outre fait valoir que ses allégations étaient vraisemblables. Ainsi, il n’avait pas mentionné avoir travaillé dans les champs lors de sa première audition car cela lui paraissait évident qu’il s’agissait de son activité principale, alors que son travail de (…) était un simple travail d’entraide pour lequel il n’était pas rémunéré. S’agissant des incohérences relevées par le SEM concernant sa scolarité, le recourant a argué avoir mal compris les questions y relatives. Il aurait en effet redoublé deux fois et interrompu deux fois sa scolarité de sorte qu’il était effectivement âgé de (…) ans en septembre 2014. Les imprécisions concernant la date à laquelle il aurait terminé sa scolarité seraient à mettre sur le compte de son

E-4778/2017 Page 5 état psychique perturbé pendant la première audition. De plus, il y aurait eu des incompréhensions de la part du recourant et de l’auditeur. L’intéressé aurait effectivement commencé sa 11ème année scolaire. Il n’en aurait cependant pas parlé lors de la première audition, du reste très brève, car il n’avait suivi les cours que pendant un ou deux mois et qu’il lui était apparu suffisant de mentionné uniquement la dixième année. Le recourant a également contesté avoir tenu des propos confus sur les raisons pour lesquelles il aurait arrêté sa scolarité. En effet, il aurait voulu dire que les autorités étaient venues lui demander de porter une arme en octobre ou novembre 2014. En outre, il subviendrait effectivement aux besoins de sa famille, raison pour laquelle il aurait voulu se soustraire au service national. Aussi, la question du chargé d’audition relative à la date à laquelle on l’avait invité à porter les armes n’était pas claire car elle pouvait signifier soit la date de réception de la convocation, soit celle à laquelle il aurait dû se rendre au bureau de l’administration locale. Du reste, il n’y avait pas de contradiction par rapport au lieu où il devait présenter, le « mimihdar » de D._______ se trouvant dans le village de C._______. Ensuite, le recourant aurait effectivement chiffonné le document mais ne pouvait pas savoir ce que sa mère en avait fait par la suite. Il a encore fait valoir qu’il avait demandé, en vain, à la fin de l’audition sommaire, à ce que sa réponse selon laquelle il avait quitté son pays le lendemain de la réception de la convocation soit modifiée. Il n’y aurait pas non plus de contradictions quant à l’itinéraire emprunté, le recourant ayant, lors de l’audition sur les motifs, indiqué dans le détail les villages traversés, ceux-ci se trouvant tous dans les environs de E._______. Il a expliqué ne pas avoir parlé de la détention de sa mère lors de la première audition car aucune question à ce sujet ne lui avait été posée. En outre, sa mère n’aurait pas été libérée sur simples déclarations de ses proches mais parce qu’un tiers s’était porté garant. L’exécution du renvoi du recourant serait en outre illicite, notamment au regard des art. 3 et 4 CEDH en raison du risque qu’il soit enrôlé à son retour au pays. E. Par ordonnance du 31 août 2017, la juge instructrice en charge du dossier a imparti au recourant un délai de sept jours pour déposer une attestation d’indigence. F. Par décision incidente du 11 septembre 2018, la juge instructrice a rejeté la demande d’assistance judiciaire gratuite, l’indigence du recourant

E-4778/2017 Page 6 n’étant pas établie et a demandé le versement d’une avance sur les frais de procédure présumés. G. Le 20 septembre 2018, le recourant a fait parvenir une attestation d’indigence et demandé la reconsidération de la décision incidente du 11 septembre 2018. H. Par décision incidente du 1er octobre 2018, la juge instructrice a annulé la décision incidente du 11 septembre 2018, admis la demande d’assistance judiciaire totale et nommé Isaura Tracchia, agissant pour le service d’aide juridique aux exilés (SAJE), en qualité de mandataire d’office. I. Le 4 décembre 2018, le Tribunal a été informé de la fin des rapports de travail de Isaura Tracchia avec le SAJE et de la nécessité pour le recourant d’être représenté par un autre mandataire. J. Le 17 décembre 2018, la juge instructrice a invité le SAJE à communiquer l’identité complète du collaborateur ou de la collaboratrice à même de reprendre le mandat et à transmettre une nouvelle procuration. K. Le 21 décembre 2018, le Tribunal a été informé que Mathias Deshusses reprendrait le mandat et qu’une procuration suivrait. L. Par réponse du même jour, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a considéré que l’art. 3 CEDH ne s’appliquait pas car le recourant n’avait pas réussi à rendre vraisemblable une situation de mise en danger concrète et sérieuse. Il en était de même de la violation alléguée de l’art. 4 CEDH. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

E-4778/2017 Page 7 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le recourant tient compte de la situation et des éléments tels qu’ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6, 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l’évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile. 2. Dans son recours, l’intéressé n’a pas contesté la décision du SEM du 21 juillet 2017 en tant qu’elle rejette sa demande d’asile mais s’est limité à soutenir que son départ d’Erythrée, selon lui illégal, justifiait la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il convient donc d’examiner si le recourant, en raison de son prétendu départ illégal du pays peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

E-4778/2017 Page 8 leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3.3 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-

E-4778/2017 Page 9 sonnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). 4. 4.1 En l’espèce, il s’agit d’examiner s’il existe des facteurs supplémentaires conférant à A._______ un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. De fait, le recourant prétend avoir été convoqué au service militaire et s’être enfui d’Erythrée, en décembre 2014, à l’âge de 2(…) ans, afin de s’y soustraire. 4.2 Force est de constater, avec le SEM, que les déclarations de A._______ sont entachées de nombreuses contradictions sur différents points essentiels de son récit, ce qui le prive de toute vraisemblance. Les arguments avancés au stade du recours ne permettent pas de les expliquer. 4.3 Le recourant ne peut pas justifier certaines des contradictions relevées par le SEM par d’éventuelles incompréhensions lors de l’audition sommaire et par son état psychique perturbé. Il a en effet confirmé que le procèsverbal correspondait à ses déclarations et à la vérité et qu’il lui avait été relu dans une langue qu’il comprenait. A aucun moment, il n’est apparu un problème de compréhension entre le recourant et l’interprète - voire le chargé d’audition - ou que le recourant était à ce point perturbé qu’il n’était pas en mesure de s’exprimer. Celui-ci a d’ailleurs affirmé se porter bien (A4/11 p. 8, R8.02) et n’a pas parlé de ce problème lors de l’audition sur les motifs, lorsqu’il a été interrogé sur les contradictions qui avaient émaillé son récit. Ainsi, les arguments selon lesquels il avait répondu par la négative à la question de savoir s’il avait redoublé (A4/11 p. 4, R1.17.04) et que sa demande de rectification du procès-verbal relative au moment où il avait quitté son pays (le lendemain de la réception de la convocation ou une semaine plus tard) n’avait pas été consignée ne sont pas convaincants et

E-4778/2017 Page 10 semblent avoir été avancés au stade du recours dans une tentative de concilier deux versions divergentes. Il en est de même de ses tentatives d’expliciter pour quelle raison il n’a pas mentionné, lors de l’audition sommaire, son activité principale, soit le travail dans les champs de sa famille, mais s’est contenté d’évoquer un simple travail d’entraide non rémunéré, alors que la question portait sur son activité et qu’il a expressément dit avoir dû arrêter l’école pour subvenir aux besoins de sa famille. La raison même pour laquelle il aurait arrêté l’école diverge également d’une audition à l’autre. Lors de l’audition sommaire, il a dit l’avoir décidé lui-même - avant ou après avoir appris qu’il devait porter les armes -, alors que, lors de l’audition sur les motifs, l’interruption de sa scolarité lui aurait été imposée par le directeur de son établissement en raison de son âge. Pour cette raison déjà, l’argument selon lequel, il n’aurait pas mentionné avoir commencé la 11ème année lors de l’audition sommaire car il ne l’avait pas terminée n’emporte pas conviction. Son explication relative au fait qu’il ait omis de parler du village de E._______, lorsqu’il a décrit l’itinéraire de sa fuite dans le cadre de son audition sur les motifs, n’est pas non plus convaincante. En effet, lors de son audition sommaire, il n’a pas seulement déclaré avoir passé par ce village, mais y avoir vécu caché (A4/11, p. 7 R7.02). Finalement, et si certes le chargé d’audition ne lui a pas posé spécifiquement la question, il n’en demeure pas moins que le recourant a affirmé ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités après avoir reçu la convocation, et ne pas avoir été détenu, tout en indiquant qu’il ne savait pas ce que sa mère avait fait de la convocation (A4/117, R7.02 et 7.03). C’est à bon droit que le SEM a retenu qu’il apparaissait peu crédible que le recourant n’ait pas mentionné, à ce stade, la prétendue détention de sa mère en raison de son départ du pays. A l’instar du SEM, le Tribunal constate que la chronologie du récit du recourant entre le moment où il aurait reçu sa convocation, par l’intermédiaire de sa mère, et son départ d’Erythrée, ne concorde pas. Ainsi, et même en admettant qu’il ait attendu une semaine avant de partir de son pays, il ne peut en aucun cas l’avoir quitté fin décembre 2014, alors qu’il aurait reçu dite convocation en novembre 2014, point sur lequel il insiste encore dans son recours. 4.4 A._______ n’a ainsi pas réussi à rendre vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités de son pays. En outre, il n’a jamais exercé d’activités politiques en Erythrée (A4/11 p. 7 R7.03). Aucun autre élément au dossier ne le fait apparaître comme une personne à problèmes. Ainsi, il n’existe pas de facteurs défavorables faisant apparaître A._______ comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

E-4778/2017 Page 11 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n’a ainsi pas être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre, n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 3 et 54 LAsi). 4.5 Partant, le recours, en tant qu’il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. 6.1 Le recourant soutient qu’en cas de retour dans son pays il serait contraint d’accomplir son service militaire. Pour ce motif, l’exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH. 6.2 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l’ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI. 6.3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des

E-4778/2017 Page 12 réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 6.4 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner en particulier si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d’espèce. 6.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence et destiné à la publication comme arrêt de principe), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en

E-4778/2017 Page 13 dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 6.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation flagrante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 6.8 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E-4778/2017 Page 14 7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier dans chaque cas d’espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI

E-4778/2017 Page 15 (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.4 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, qu’il n’a pas allégué de problème de santé particulier et qu'il peut compter sur un bon réseau familial en Erythrée, dont ses parents et ses frères et sœurs, d’ailleurs propriétaires de champs et de jardins, dans lesquels il aurait déjà travaillé. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2

E-4778/2017 Page 16 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ne serait plus indigent. 10.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). Dans le cas présent, et par lettre du 4 décembre 2018, le SAJE a informé le Tribunal que Isaura Tracchia avait quitté ses fonctions au 1er novembre 2018. Sur requête, le SAJE a informé le Tribunal que Mathias Deshusses reprenait le mandat et qu’une procuration suivrait, procuration qui n’est, à ce jour, pas encore parvenue au Tribunal. Pour cette raison et du fait que le cas était prêt à être tranché, il n’y a pas lieu de nommer Mathias Deshusses dans la présente cause. Néanmoins, l’activité effectuée par Isaura Tracchia doit être rémunérée et l’indemnité versée sur le compte du SAJE. En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF) En l'absence d'un décompte de prestations de l’ancienne mandataire et au vu des pièces du dossier, l’indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

E-4778/2017 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le mandat d’office d’Isaura Tracchia dans la présente cause n’est pas transféré à un/e autre mandataire du SAJE. 4. Une indemnité de 400 francs est allouée au SAJE, à payer par la caisse du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin

Expédition :

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