Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 27.10.2022 E-4750/2022

27 ottobre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,558 parole·~28 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 12 octobre 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4750/2022

Arrêt d u 2 7 octobre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Burundi, représenté par Diellza Metaj Shartri, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 12 octobre 2022 / N (…).

E-4750/2022 Page 2 Faits : A. Le 6 septembre 2002, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM, le 12 septembre 2022, ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen "Eurodac", que le prénommé avait déposé une demande d’asile en Croatie le 1er septembre 2022. B. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse le 15 septembre 2022. C. Entendu le 20 septembre 2022 dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », l’intéressé a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que sur sa situation médicale. Dans ce cadre, l’intéressé a expliqué avoir été giflé et frappé au genou par des policiers en Croatie, puis s’être vu refuser l’accès à un médecin. Dans ce cadre, il s’est plaint de douleurs au genou et a indiqué avoir besoin de voir un psychologue. D. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). E. Selon l’attestation 28 septembre 2022 de la permanence médicale de B._______, le recourant a consulté les urgences en raison d’une gonalgie à droite pour laquelle des antidouleurs et un gel lui ont été prescrits.

E-4750/2022 Page 3 F. Le 4 octobre 2022, les autorités croates ont accepté la requête du 20 septembre 2022, sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de l’Etat responsable. Elles ont précisé que l’intéressé avait manifesté son intention de demander la protection internationale en Croatie, le 1er septembre 2022, et qu’il avait quitté le centre le 3 septembre suivant avant son audition. Elle a mentionné l’art. 28 par. 1 de la directive no2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure). G. Par décision du 12 octobre 2022, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé. Il a en outre prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. H. Par acte du 19 octobre 2022, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée. I. Par ordonnance du 20 octobre 2022, la juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du transfert du recourant, en application de l’art. 56 PA (RS 172.021).

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-4750/2022 Page 4 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1.1 Le recourant fait, à titre liminaire, valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et son droit d’être entendu. L’autorité intimée aurait instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu’il aurait subis en Croatie et sa situation dans ce pays. Il lui reproche également d’avoir, dans sa décision, repris "un argumentaire général et éculé" pourtant critiqué par le Tribunal dans son arrêt F-5675/2021 du 6 janvier 2022 et omis d’examiner de manière détaillée et concrète les conditions d’accueil et d’accès à la procédure dans l’hypothèse de son transfert vers la Croatie. 2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve

E-4750/2022 Page 5 déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.1.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.1.4 En l’espèce, le recourant a eu tout le loisir de s’exprimer sur son séjour en Croatie et les violences qu’il y aurait subies, ce qu’il a d’ailleurs fait. Tout défaut d’instruction sur ce point peut donc être écarté. Il ne saurait en outre être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte dans sa motivation de ses allégations sur les mauvais traitements subis de la part des autorités croates. En effet, cette autorité a correctement exposé les raisons qui l’ont amené à prononcer son transfert vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. Elle a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par l’intéressé lors de son entretien Dublin, tout en exposant la situation régnant en Croatie et en se prononçant sur la (non) application de la clause de souveraineté Dublin. La question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond, mais non de la forme. 2.2 L’intéressé reproche encore au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire ainsi que son droit d’être entendu en instruisant et motivant insuffisamment la question de son état de santé. Il a en substance fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir investigué à satisfaction de droit son état psychique.

E-4750/2022 Page 6 En l’occurrence, lors de son entretien Dublin, le recourant a pu librement exposer ses problèmes de santé (douleurs au genou et stress) et exprimer son souhait de voir un psychologue. A cette occasion, il lui a été rappelé qu’il lui revenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pourrait s’avérer déterminante dans le cadre de sa procédure et qu’il lui incombait de consulter l’infirmerie du centre fédéral. Au moment où l’autorité intimée a statué, elle disposait exclusivement de documents médicaux mettant en évidence l’affection somatique présentée par le recourant, à savoir le fait qu’il s’était fait remettre, lors d’une consultation aux urgences, des antidouleurs et un gel pour ses problèmes au genou. Par conséquent, le SEM était en droit, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, de retenir que l’intéressé n’avait pas déclaré souffrir de graves problèmes de santé et que la Croatie disposait d’une infrastructure médicale suffisante. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir instruit plus en avant l’état de santé psychique de l’intéressé, faute d’indice concret et suffisant corroborant l’existence de troubles graves et nécessitant une prise en charge pressante. Le SEM n’avait pas l’obligation d’entreprendre d’autres mesures d’instruction en vue d’établir, plus en détail, son état de santé. Le journal des soins du 10 octobre 2022 mentionne exclusivement que l’intéressé a demandé à obtenir un entretien pour discuter des résultats de son IRM et qu’il s’est plaint de difficultés d’endormissement. Cette pièce ayant été déposée à l’appui du recours, l’intéressé ne saurait reprocher au SEM de ne pas en avoir tenu compte, d’autant moins que celle-ci a été transmise à sa mandataire le lendemain du prononcé de la décision attaquée. Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas de ce document qu’un suivi psychologique aurait été expressément demandé par le recourant. Le SEM n’a par conséquent pas violé son devoir d’instruction d’office ou de motivation s’agissant de l’état de santé du recourant. 2.3 Le recourant fait finalement grief au SEM de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires auprès des autorités croates suite à l’invocation par ces dernières de l’art. 20 par. 5 RD III dans leur acceptation de reprise en charge du 4 octobre 2022. Selon l’intéressé, l’autorité intimée aurait dû s’assurer, dans ces circonstances, qu’il puisse valablement faire valoir ses motifs d’asile en Croatie et bénéficier de conditions d’accueil dignes et respectueuses des standards internationaux contraignants. Ce grief relève cependant du fond et sera examiné plus loin.

E-4750/2022 Page 7 2.4 Dans ces conditions, les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés. 3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le RD III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).

E-4750/2022 Page 8 4. 4.1 En l’occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Croatie le 1er septembre 2022. Sur la base de cette information, le SEM a soumis aux autorités compétentes, le 20 septembre 2022 (dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 RD III), une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. b RD III. Le 4 octobre suivant, la Croatie a expressément accepté cette requête sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III. 4.1.1 A teneur de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l’Etat membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre Etat membre. 4.1.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale tel que défini à l’art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive Procédure, à laquelle renvoie l’article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l’introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l’Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l’achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible lorsqu’un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n’a pas informé l’autorité compétente de ce premier Etat membre de son

E-4750/2022 Page 9 souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l’Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l’art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d’un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l’application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50). 4.1.3 En l’espèce, lorsqu’elles ont accepté la requête de reprise en charge formulée par le SEM, les autorités croates ont exposé que l’intéressé avait manifesté son intention de demander l’asile en Croatie, mais avait disparu avant son audition. Comme relevé, le dépôt par l’intéressé d’une demande de protection internationale en Croatie est confirmé par les données enregistrées dans le système "Eurodac". Dans ces conditions, et dans la mesure où l’intéressé n’a pas quitté le territoire des Etats membres ni n’a obtenu de titre de séjour de la part d’un Etat membre dans l’intervalle, il se justifie de faire application de l’art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 4.1.3). Cette conclusion n’est pas modifiée par le fait que le Tribunal, dans une autre procédure Dublin (F-2532/2022), a invité le SEM, au stade du recours, à se déterminer notamment sur l’invocation de cette disposition par les autorités croates (cf. mémoire de recours, p. 10). Dans ces circonstances, c’est à tort que le recourant reproche au SEM un défaut d’instruction en lien avec l’admission par l’Unité Dublin croate de sa responsabilité sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III. En effet, la reprise en charge du recourant imposée à la Croatie par cette disposition a pour but de permettre à ce pays "d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande". Partant, le recourant ne saurait contester valablement sa reprise en charge fondée sur cette disposition en raison de l’absence d’une garantie d’un examen par la Croatie de sa demande de protection internationale. Il perd de vue que le transfert d’une personne vers l’Etat membre tenu à une obligation de reprise en charge n’a pas nécessairement pour objet de mener à bien l’examen de cette demande (cf. arrêt de la CJUE précité, point 60). 4.2 En conclusion, la Croatie est bien l’Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de

E-4750/2022 Page 10 l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale de celui-ci. 5. 5.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 5.2 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 6.4 ; F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5 ; F-3957/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.3; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.4 et les réf. cit.), il n’y a pas de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l’Europe) essentiellement concernant une pratique de la Croatie consistant à renvoyer collectivement des migrants vers la Bosnie-Herzégovine. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Convention

E-4750/2022 Page 11 contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.3 En l’espèce, il est vain au recourant de critiquer l’argumentaire du SEM sur l’absence de défaillances systémiques en se référant à l’arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022. En effet, cet arrêt concernait une procédure de prise en charge Dublin. Pour le surplus, la position du SEM sur l’absence de défaillances systémiques dans le cas d’espèce de reprise en charge Dublin est conforme à la pratique précitée du Tribunal. Quant aux allégations, non étayées, relatives à son interpellation et au comportement de la police croate à son égard, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l’angle de l’art. 3 par. 2 2ème phrase RD III. 5.4 Partant, le SEM a considéré à juste titre, sur la base d’une motivation suffisante et d’un dossier instruit à satisfaction, que l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifiait pas dans le cas d’espèce. 6. 6.1 Pour s’opposer à son transfert vers la Croatie, l’intéressé dit avoir été maltraité par la police croate lors de son interpellation. Il aurait notamment été giflé, puis frappé violemment au genou. Il aurait ensuite été retenu dans une pièce toute une journée sans nourriture. L’accès à un médecin lui ayant été refusé, il aurait dû remettre en place son genou par ses propres moyens. Le lendemain, il aurait été emmené dans un poste de police, où il aurait passé une journée avant de quitter définitivement le pays. Par ailleurs, il a émis de sérieux doutes quant à l’accès dans ce pays à une procédure d’asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Atteint notamment dans sa santé psychique, il devrait, selon lui, être considéré comme particulièrement vulnérable en cas de transfert. A cet égard, il invoque une violation de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 Conv. torture, ainsi qu’en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1. 6.1.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la

E-4750/2022 Page 12 Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, points 66 à 68 ainsi qu’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 6.2 Le recourant n’a pas démontré que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de procéder à l'examen de sa demande de protection si au terme du processus de détermination elles s’estiment responsables (cf. supra consid. 4.4). Les problèmes soulevés brièvement dans le recours concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d’asile (cf. supra, consid. 5.3 et p. 9 du recours) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.3 L’intéressé, qui n’est resté que trois jours en Croatie, n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu’il serait privé durablement, dans ce pays, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu’il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n’a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5).

E-4750/2022 Page 13 Les mauvais traitements qu’il aurait subis lors de son interpellation en Croatie ne sont notamment ni étayés, ni décisifs. Il n’existe en effet pas de raison concrète et sérieuse d’admettre que lors de son transfert vers la Croatie, il risque d’être exposé à une situation similaire à celle qu’il dit avoir connue à son arrivée en Croatie, après son interpellation en tant que personne étrangère en situation irrégulière jusqu’à la prise de ses empreintes digitales et à l’enregistrement de sa demande d’asile. Le rapport du CPT du 3 décembre 2021 qu’il cite ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion puisqu’il dénonce des violences policières non pas à l’encontre de requérants d’asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l’encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l’espace Schengen. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure, comme argumenté dans le recours, de ne pas avoir vérifié l’accès effectif à une protection judiciaire appropriée pour les violences policières subies. Cela dit, si le recourant devait toutefois, à l’issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (cf. arrêt du Tribunal F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). 6.4 6.4.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a encore lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant (cf. supra, consid. 2.2) ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité). En effet, rien n’indique que l’intéressé présente des affections d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir

E-4750/2022 Page 14 l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.4.2 Dès lors, il y a lieu de retenir que l’état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la Croatie. 6.4.3 Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales. 6.5 Par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Croatie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.6 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l’ensemble des faits pertinents pour l’examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8). 6.7 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7. C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E-4750/2022 Page 15 9. 9.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 20 octobre 2022 prennent fin. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 9.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-4750/2022 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

E-4750/2022 — Bundesverwaltungsgericht 27.10.2022 E-4750/2022 — Swissrulings