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Bundesverwaltungsgericht 03.02.2009 E-475/2009

3 febbraio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,492 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-475/2009/noc {T 0/2} Arrêt d u 3 février 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Françoise Jaggi, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-475/2009 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 23 octobre 2008, la notice qui lui a été remise le jour même, dans laquelle l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 27 octobre et 22 décembre 2008, la décision du 13 janvier 2009 de l'ODM qui, en application de l'art. 32 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______, au motif que celui-ci n'a produit aucun document d'identité ou de voyage (let. a) et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre ordonné l'exécution, le recours interjeté le 23 janvier 2009, au terme duquel le susnommé conclut à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'inexécution de son renvoi, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée simultanément, le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, réceptionné le 27 janvier 2009, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative page 2

E-475/2009 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'en l'occurrence A._______ a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que, selon les déclarations de l'intéressé, lui et sa famille possédaient plusieurs terrains hérités de leur père, mort en 2005, dont l'un était convoité par un dénommé B._______, homme riche et puissant de la ville de C._______ (Etat d'Anambra), que, le 14 septembre 2008, le susnommé et des hommes armés à son service auraient entrepris de détruire l'enceinte destinée à faire obstacle à toute tentative d'appropriation de ce terrain, dont la construction aurait débuté quatre jours plus tôt, à l'initiative de l'aîné des frères du requérant, que ceux-ci seraient rapidement intervenus et une bagarre générale aurait éclaté, au cours de laquelle deux des hommes accompagnant B._______ auraient été tués et lui-même gravement blessé, que le requérant se serait enfui à l'arrivée de la police, appelée en renfort, et, contrairement à trois de ses frères, aurait échappé à une arrestation, que, revenu peu de temps au village, il aurait ensuite gagné D._______, puis, ultérieurement, E._______, où il se serait embarqué pour l'Europe, page 3

E-475/2009 qu'entre-temps il aurait appris d'amis ayant accepté de l'héberger, non seulement, que la maison familiale aurait été incendiée et sa mère appréhendée, mais encore, que des habitants de sa localité auraient été exécutés par mesure de représailles et que, rendu responsable de cette situation, il serait recherché, que, dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le requérant n'avait déposé aucun document d'identité ou de voyage valable et qu'aucune des exceptions citées à l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, que l'autorité inférieure a constaté chez l'intéressé, d'une part, son incapacité à retracer de manière convaincante les différentes étapes de son voyage, d'autre part, un manque flagrant de volonté d'entreprendre des démarches pour entrer en possession de sa carte d'identité, laissée à son domicile, et, partant, elle a estimé qu'il n'a pas présenté de motif de nature à excuser l'absence de celle-ci, que pour l'ODM, par ailleurs, l'impression laissée par le récit d'A._______, une suite de déclarations inconstantes et peu détaillées quand elles ne sont pas contradictoires - s'agissant en particulier des circonstances de son exil - ne permet pas de tenir pour vraisemblables les faits allégués, que cet office, en conséquence, a ordonné le renvoi du requérant, une mesure dont il a jugé l'exécution licite, possible et raisonnablement exigible, que, dans son recours, l'intéressé objecte que, toute sa famille ayant été incarcérée, il n'a personne pour lui envoyer un papier d'identité, présente de manière très succincte les faits déjà invoqués que, ce faisant, il confirme, soutient enfin qu'il craint pour sa vie et doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, qu'à teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément page 4

E-475/2009 aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que le recourant n'a indéniablement remis aucun document d'identité ou de voyage dans le délai approprié, alors même que, selon lui, il s'était fait établir une carte d'identité, dont il se munissait pour se déplacer à l'intérieur de son pays, qu'il est cependant inconcevable que, durant son voyage vers l'Europe, il ait réussi à tromper systématiquement la vigilance des autorités douanières ou portuaires, que, de toute évidence, il tente de cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse et, par conséquent, de précieuses indications de nature à remettre en question son argumentation, qu'il n'a pas non plus démontré avoir un motif de nature à justifier la non-présentation d'un document d'identité, que, sur cette question, le Tribunal se range à l'avis exprimé par l'ODM dans son prononcé du 13 janvier 2009, que par ailleurs, à l'examen du dossier, aucune des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi n'est réalisée, qu'au préalable il importe de souligner que les préjudices dont A._______ se plaint d'avoir été victime n'ont été induits ni par sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou encore ses opinions politiques (art. 3 LAsi), que, ce nonobstant, le récit de ses motifs n'est pas crédible, page 5

E-475/2009 qu'en effet, hormis être ponctuées de marques d'hésitation et d'exclamation de surprise, donnant à penser que les événements relatés lui sont parfaitement étrangers, ses propos divergent sur des points importants, qu'à titre d'exemple il a déclaré qu'à l'arrivée de la police, durant la bagarre qui les a opposés, lui et ses frères, à B._______ et ses sbires, il s'est immédiatement réfugié à D._______ ou a regagné son village, pour aller y chercher des habits, que, si l'on s'en tient à la seconde version, sur laquelle le recourant a insisté, il faut alors constater que son comportement n'est pas celui d'un personne cherchant à se soustraire à d'éventuelles poursuites, voire à de sévères sanctions, pour avoir commis l'irréparable, qu'il a de surcroît été incapable d'expliquer pour quelles raisons, le 14 septembre 2008, il aurait été le seul de la fratrie à glisser entre les mains des forces de l'ordre, que, cela dit, même à admettre la véracité de ses allégations quant au risque qu'il court d'être victime d'une vengeance disproportionnée, l'asile ne lui serait pas pour autant accordé, ni sa qualité de réfugié reconnue, que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions – ce dont il s'est volontairement abstenu – avant de solliciter celle d’un Etat tiers, que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, l'intéressé n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, qu'en l'absence donc d'indices concrets de persécution, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. , RS 0.142.30), page 6

E-475/2009 que, pour des raisons analogues, le risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable que, de retour dans son pays d'origine, A._______ soit victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) n'est pas établi, qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), rien ne laissant entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait concrètement l'intéressé en danger, qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas, l'existence d'une mise en danger concrète, que, sur le plan personnel, le recourant, jeune adulte, au bénéfice d'une expérience professionnelle, n'a fourni aucun motif, en particulier de nature médicale, susceptible de faire obstacle à son renvoi, qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays d'origine d'un vaste réseau familial et social, sur le soutien duquel il pourra sans doute compter à son retour, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a renoncé à procéder à d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que ce soit pour établir la qualité de réfugié du requérant ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, que, cela étant, la décision de l'ODM de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile d'A._______ doit être confirmée, et le recours rejeté sur ce point, page 7

E-475/2009 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée dans le cas présent (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que, pour les raisons exposées ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui lui permettent de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, l'ODM ayant ordonné à bon droit l'exécution du renvoi, le recours doit également être rejeté sur ce point, que, manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant, sa demande d'assistance judiciaire partielle étant rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 63 al. 1 et art. 65 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif, page suivante) page 8

E-475/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne; en copie) - au canton (en copie). La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition : page 9

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