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Bundesverwaltungsgericht 13.07.2017 E-4749/2016

13 luglio 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,595 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 1er juillet 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4749/2016

Arrêt d u 1 3 juillet 2017 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Esther Marti, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er juillet 2016 / N (…).

E-4749/2016 Page 2

Faits : A. Le 17 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. Entendu sommairement audit centre, le 21 août 2015, le requérant a déclaré être syrien, d’ethnie arabe et de religion musulmane. Né à B._______, il aurait vécu dans cette ville jusqu’à son départ de la Syrie, d’abord dans le quartier de C._______ et ensuite à D._______. Questionné sur ses motifs d’asile, il a exposé qu’entre 2012 et 2013, il avait participé, avec ses frères, à plusieurs manifestations, à l’occasion desquelles il peignait des slogans anti-régime sur les murs des immeubles de son quartier. Plusieurs fois, il aurait été remarqué et poursuivi par les agents de sécurité ; il aurait toutefois toujours réussi à s’enfuir. Avec l’arrivée de « l’Armée syrienne libre » (ASL, principale force armée opposée au régime de Bachar el-Assad et à l’armée régulière, n.d.l.r.) à C._______, la situation sécuritaire se serait radicalement dégradée et le quartier, ciblé par d’intenses bombardements, serait devenu très dangereux. La maison familiale aurait été incendiée ; l’intéressé se serait retrouvé avec sa famille au milieu des hostilités. Pour fuir le danger, ses parents auraient décidé de déménager dans le quartier de D._______, où le recourant aurait poursuivi sa scolarité. Questionné, à la fin de cette audition, sur le point de savoir s’il avait rencontré d’autres problèmes en Syrie, l’intéressé a répondu par la négative (Q 7.02 et 7.03). Auditionné sur ses motifs d’asile, le 17 mai 2016, l’intéressé a repris les motifs précités. Il a en outre exposé qu’après le déménagement dans le quartier de D._______, il avait été arrêté à deux reprises sur le chemin de l’école et contraint d’aller creuser des tranchées destinées à l’armée syrienne dans le camps palestinien d’E._______. Il aurait été retenu dans des conditions très précaires. La première fois, il aurait été relâché après trois jours de travail, la seconde, après une journée. Pour éviter d’être à nouveau soumis à ces corvées, l’intéressé aurait décidé de quitter la Syrie. Accompagné de ses frères, F._______ (N […]) et G._______ ([…]), ainsi que d’un passeur, il serait parti, le 2 juillet 2015. Passant par la Turquie, il est arrivé en Suisse, le 8 août 2015.

E-4749/2016 Page 3 Pour étayer ses propos, l’intéressé a déposé une clé USB contenant une série de documents syriens, photographiés ou scannés, parmi lesquels figurent notamment un document relatif à un titre de propriété à B._______, différentes factures, un procès-verbal de la gendarmerie suite à l’incendie de la maison familiale, la copie d’un livret de famille et sa traduction, une fiche familiale de l’état civil, les copies des cartes d’identité des proches de l’intéressé, des photographies prises lors de diverses manifestations auxquelles le recourant affirme avoir pris part. L’intéressé a en outre déposé sa carte d’identité. B. Le 1er juin 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, suspendant toutefois l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire. Il a d’abord souligné que les préjudices liés à la guerre, tels, en l’occurrence, les bombardements, le climat d’hostilité ainsi que la situation d’insécurité générale, n’étaient pas déterminants pour l’octroi de l’asile. S’agissant de sa participation à diverses manifestations, consistant à peindre des slogans sur des murs, le SEM a souligné que l’intéressé n’avait jamais rencontré de problèmes à cause de cette activité. Par ailleurs, l’autorité d’asile a observé que le recourant, qui n’avait exercé aucune activité d’opposant avant son départ du pays, n’avait pas le profil politique qui pourrait intéresser le régime syrien. C. Par recours interjeté, le 3 août 2016, l’intéressé a contesté la décision précitée. Il a soutenu que les corvées auxquelles il a été astreint pour le compte de l’armée devaient être considérées comme un recrutement forcé. Pour étayer son point de vue, il a produit deux articles publiés sur Internet, les 19 avril et 15 décembre 2015. Il en ressort principalement que les autorités syriennes font appel à B._______ à des enfants pour les obliger à creuser des tranchées au titre de service à l’armée. L’intéressé a en outre exposé que la menace permanente à laquelle il a été exposé en Syrie, d’être à nouveau astreint à pareilles obligations, était constitutive d’une pression psychique insupportable, assimilable à une persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.

E-4749/2016 Page 4 D. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 août 2016. E. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a mis l’accent sur le fait que le recrutement d’un mineur était susceptible de constituer une persécution déterminante en matière d’asile.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6).

E-4749/2016 Page 5 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, l’intéressé affirme avoir quitté la Syrie pour échapper à la situation d’insécurité consécutive à la guerre. Sur ce point, le Tribunal rappelle toutefois que les préjudices subis par la population d’un pays dans le cadre d’un conflit armé ne peuvent pas être considérées comme des persécutions ciblées, au sens de l’art. 3 LAsi, comme c’est le cas en l’espèce. En effet, l’intéressé n’a pas été personnellement visé par les évènements qu’il a décrits, et n’a été en réalité qu’un témoin des affrontements qui se sont produits à l’occasion des combats qui faisaient rage dans son quartier. En conséquence, il ne saurait faire valoir avec succès cette situation comme motif à l’appui de sa demande d’asile. 3.2 L’intéressé déclare ensuite avoir été abordé sur le chemin d’école par des agents du régime et contraint de participer à des corvées pour le compte de l’armée, en particulier à creuser des tranchées. A ses yeux, être retenu, alors qu’on est encore mineur, pour accomplir pareilles tâches doit être considéré comme un recrutement forcé, et la menace constante d’être astreints à ces corvées doit être regardée comme une pression psychique insupportable, assimilable à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Cela dit, le Tribunal observe que le recrutement d’un mineur, s’il est avéré, est certes susceptible de constituer une persécution déterminante en matière d’asile (cf. en particulier, HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : les demandes d’asile d’enfants dans le cadre de l’art. 1A-2 et 1F de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, ch. 19 ss et 48 ss). En l’espèce, toutefois, rien ne permet de considérer que pour avoir été fortuitement astreint à participer à l’édification d’ouvrages de génie militaire, le recourant a été enrôlé dans l’armée. En réalité, il apparaît qu’il ne s’est agi que de tâches occasionnelles et limitées dans le temps et qui n’ont rien à voir avec un engagement civique et durable, caractéristique d’un recrutement ou d’un enrôlement

E-4749/2016 Page 6 dans une armée régulière. Rien ne permet de présager non plus que l’intéressé, tout comme ses compagnons d’infortune d’ailleurs, ait été visé de manière ciblée par les autorités syriennes ; celles-ci apparaissent au contraire avoir été guidées avant tout par les nécessités du moment de devoir faire appel aux personnes qui leur tombaient sous la main pour édifier des ouvrages de défense. A noter que le recourant a été libéré dès la fin des travaux sans qu’il ait été avisé d’une manière ou d’une autre qu’il devait rester à disposition des autorités pour d’autres tâches ou d’autres engagements militaires. Le Tribunal n’entend pas ici minimiser la gravité de la situation dans laquelle l’intéressé s’est trouvé ni l’impact négatif que celle-ci ait pu avoir sur son sentiment de sécurité. Comme déjà observé toutefois, les faits décrits ne peuvent pas être considérés comme un recrutement ou comme un enrôlement dans l’armée régulière. 3.3 Le recourant prétend enfin qu’après avoir été relâché, il avait vécu dans la crainte constante d’être astreint à de nouvelles corvées, ce qui lui avait occasionné une pression psychique insupportable, assimilable à une persécution. Le Tribunal rappelle toutefois que les exigences de la jurisprudence pour retenir l’existence d’une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi sont élevées. Il n’y a, en effet, pression psychique insupportable que lorsque des mesures systématiques, constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux, sont prises à l’encontre d’individus ou de populations, et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 ; JICRA 2000 n° 17 consid. 10s ; JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; OSAR (ÉD.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 172ss ; WALTER STÖCKLI, op. cit., no 11.15, p. 530 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le- Main 1990, p. 49s MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 423s). Or, en l’espèce, pris dans leur ensemble, les problèmes rencontrés par l'intéressé ne peuvent pas être considérés comme une pression psychique insupportable au sens défini ci-dessus. On ne saurait en effet admettre que

E-4749/2016 Page 7 le recourant, qui n’a été interpellé qu’à deux occasions, ait été victime d’atteintes systématiques et répétées à ses droits fondamentaux. Certes, après avoir été astreint aux corvées décrites plus haut, il a été retenu deux à trois nuits dans de mauvaises conditions (pièce surpeuplée, sans accès aux toilettes ou à l’eau). Sur ce point, il convient toutefois de souligner que ces épisodes n’ont duré que peu de temps et que le recourant a été libéré sans rencontrer de problèmes particuliers par la suite. Les événements relatés n’ont donc manifestement pas atteint « une intensité et un degré tels qu’ils ont rendu impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d’une existence conforme à la dignité humaine » (cf. jurisp. cit.) 3.4 Eu égard à ce qui précède, et dans la mesure où le recourant n’a pas démontré avoir été exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, il n’est pas nécessaire d’examiner si ceux-ci auraient pu dériver de son appartenance à un groupe social déterminé que, selon lui, formeraient les mineurs. 3.5 Par surabondance de motifs, le Tribunal souligne par ailleurs que lors de sa première audition, le recourant n’a fait aucune allusion aux corvées auxquelles il a, par la suite, dit avoir été astreint. Dans ce sens, allégués tardivement, ces événements sont entachés d’un sérieux doute quant à leur authenticité (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; voir aussi Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101). 3.6 Enfin, s’agissant de la participation de l’intéressé à diverses manifestations dans le quartier de C._______, celle-ci ne peut être prise en compte comme motif d’asile. En effet, elles auraient eu lieu, selon ses dires, entre 2012 et 2013, soit presque deux ans avant qu’il ne quitte le pays. Dans ces circonstances, le lien de causalité temporelle entre les faits rapportés et le départ de l’intéressé est clairement rompu. 4. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral et repose sur un état de fait pertinent, établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Par conséquent, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Le recourant ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à sa charge (art. 63 PA). Toutefois, compte tenu de l’incapacité du recourant à assumer ces frais et de ce qu’au moment du dépôt du recours,

E-4749/2016 Page 8 les conclusions n’apparaissaient pas vouées à l’échec, il est fait droit à la requête d’assistance judiciaire partielle (art 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

E-4749/2016 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise ; il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

E-4749/2016 — Bundesverwaltungsgericht 13.07.2017 E-4749/2016 — Swissrulings