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Bundesverwaltungsgericht 02.10.2012 E-4708/2012

2 ottobre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,812 parole·~14 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 août 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4708/2012 et E-4712/2012

Arrêt d u 2 octobre 2012 Composition

Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sarah Haider, greffière.

Parties

A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, née le (…), Macédoine, ex-République yougoslave, et E._______, née le (…), Macédoine, ex-République yougoslave, tous représentés par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décisions de l'ODM du 29 août 2012 / N (…) et N (…).

E-4708/2012 et E-4712/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, son épouse B._______ et leurs enfants C._______ et D._______, en date du 7 août 2012, ainsi que la demande d'asile déposée, le même jour, par la mère de B._______, E._______, les procès-verbaux d’audition des 16 et 21 août 2012, les décisions rendues le 29 août 2012, par lesquelles l’ODM, constatant que la Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des requérants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, les actes du 10 septembre 2012, par lesquels les intéressés ont recouru contre ces décisions, concluant à leur annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et à l'assistance judiciaire partielle,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leurs recours, interjetés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,

E-4708/2012 et E-4712/2012 Page 3 que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision, que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de la persécution de l’art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à celle de l’art. 18 LAsi et comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss), qu’en date du 23 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août 2003, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel, que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière,

E-4708/2012 et E-4712/2012 Page 4 que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent de l'état ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci, qu'il suffit ainsi pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière, que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement (quant au degré de preuve exigé, cf JICRA 2004 n° 35 p. 33ss et jurisprudence citée), qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, les recourants d'origine rom ont déclaré qu'ils avaient l'habitude de tenir un stand sur un marché à F._______ et qu'ils auraient été à plusieurs reprises en butte à l'hostilité de marchands d'origine macédonienne, qu'après une journée de travail ils auraient été agressés par des Macédoniens et blessés; qu'ils se seraient rendus à l'hôpital où ils auraient obtenu un certificat médical pour B._______ et auraient déposé le lendemain une plainte à la police, que ces mêmes agresseurs se seraient rendus à plusieurs reprises à leur domicile et auraient menacé les intéressé de les brûler vifs s'ils ne déchiraient pas le certificat médical et ne retiraient pas leur plainte, que craignant pour leur vie ils seraient partis se réfugier chez une parenté à G._______ avant de quitter le pays pour la Suisse, qu'en l'occurrence, les agissements dont les recourants auraient été les prétendues victimes ne reposent que sur leurs simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux ni le moindre commencement de preuve, que, de plus, les déclarations des intéressés sont contradictoires sur des points essentiels de leur demande d'asile, en particulier sur les circonstances de l'agression qui serait à l'origine de leur départ,

E-4708/2012 et E-4712/2012 Page 5 qu’il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que les recourants n'ont apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, même si les faits allégués par les recourants étaient avérés – en tout ou en partie -, les intéressés ne sauraient en tirer argument, qu'en effet, rien n'empêchait les intéressés de dénoncer ce comportement auprès des instances policières voire judiciaires compétentes, les recourants n'ayant pas allégué avoir rencontré des problèmes avec celles-ci, que par ailleurs, les autorités macédoniennes n'encouragent pas ces comportements et les sanctionnent lorsqu'elles en sont saisies (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2011), qu'en outre, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution, qu'au surplus, les extraits du rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance sur l'ex-République yougoslave de Macédoine du 15 juin 2010 cités à l'appui du recours concernant la situation difficile des Roms qui ne disposent pas de documents personnels ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne concernent pas directement la situation personnelle des recourants (ces extraits concernant la Macédoine et les Roms ne possédant pas de papier d'identité, ce qui n'est pas le cas des recourants) et ne sont donc pas de nature à démontrer la réalité des faits à l'origine de leurs demandes de protection ni une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de rapatriement dans leur pays d'origine, que n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu’en outre il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par

E-4708/2012 et E-4712/2012 Page 6 l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, comme déjà mentionné plus haut, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, les recourants sont jeunes et ont quitté leur pays depuis moins d'un an,

E-4708/2012 et E-4712/2012 Page 7 qu'au demeurant, ils ont des proches qui pourront, en cas de besoin, leur apporter un premier soutien à leur retour au pays, que, certes, les recourants ont fait valoir que E._______ avait des problèmes de santé, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21), qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine, qu'il ressort des procès-verbaux d'audition que E._______ souffre de dépression, de crise d'épilepsie et de problèmes cardiaques, qu'il n'apparaît toutefois pas que les troubles psychiques actuels de l'intéressée soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour en Macédoine, ceux-ci n'ayant d'ailleurs jamais impliqué la mise en place d'un traitement lourd en milieu hospitalier, que par ailleurs, selon les informations à disposition du Tribunal, les traitements psychothérapeutiques sont accessibles en Macédoine, au travers de plusieurs centres communautaires de santé mentale, ainsi que dans les départements de neuropsychiatrie des hôpitaux généraux du pays, qu'une prise en charge des frais est possible, selon certaines modalités, par le biais de l'assurance-maladie obligatoire, à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. notamment à ce sujet Republic of Macedonia, Ministry of Health Strategy of the Republic of Macedonia, 2020, Safe Efficient and Just Health Care System, Skopje, février 2007),

E-4708/2012 et E-4712/2012 Page 8 qu'en outre, les prestations offertes par cette assurance sont relativement généreuses, celle-ci prenant notamment en charge toutes les prestations médicales de base, qu'ainsi, le Tribunal constate que l'intéressée pourra bénéficier d'un suivi médical suffisant en Macédoine, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse, que du reste, force est de constater que la recourante a déjà pu bénéficier d'un traitement en Macédoine, qu'au demeurant, en cas de besoin, elle pourrait bénéficier d'une réserve de médicaments à emporter avec elle, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité (de six mois à une année) les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants disposant de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à la dispense d'avance des frais de procédure est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-4708/2012 et E-4712/2012 Page 9 (dispositif page suivante),

E-4708/2012 et E-4712/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête tendant à la dispense d'avance des frais de procédure est sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Sarah Haider

Expédition :

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