Cour V E-4696/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 8 septembre 2008 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Damien Chervaz, Bureau de Consultation juridique en matière d'asile CARITAS-EPER, (...), demandeur, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Asile et renvoi (réouverture de la procédure de recours) ; décision de radiation du Tribunal administratif fédéral du 20 juin 2008 / E-4417/2006. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4696/2008 Faits : A. Le demandeur a déposé, le 10 février 2004, une demande d'asile en Suisse. Par décision du 25 février 2005, l'ODM a rejeté sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. B. Le demandeur a interjeté recours contre cette décision par acte du 25 mars 2005, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). C. Le 13 juin 2008, l'ODM a transmis au Tribunal administratif fédéral, lequel avait repris l'affaire après la dissolution de la CRA au 31 décembre 2008, un courrier dactylographié du 12 juin 2008, aux termes duquel l'intéressé déclarait retirer sa demande d'asile afin de retourner dans son pays d'origine. D. Par décision du 20 juin 2008, communiquée au mandataire du demandeur, le Tribunal administratif fédéral a pris acte de ce retrait et a rayé l'affaire du rôle. E. Par courrier du 7 juillet 2008, le mandataire du demandeur a manifesté sa surprise à la découverte du prononcé du 20 juin 2008, alléguant que le demandeur n'avait jamais adressé de courrier à l'ODM en date du 12 juin 2008, ni manifesté d'intention de retirer sa demande d'asile. F. Après avoir reçu, par courrier du Tribunal du 9 juillet 2008, une copie de la lettre du 12 juin 2008, le mandataire du demandeur a formellement déposé, par acte du 15 juillet 2008, une requête tendant à la réouverture de la procédure de recours introduite le 25 mars 2005. Il a déclaré que son mandant contestait catégoriquement être à l'origine du courrier du 12 juin 2008 et a fait valoir que la signature apposée sur ce courrier n'était pas celle du demandeur. Il a, pour le reste, indiqué que ce dernier était prêt à se soumettre à toute procédure probatoire utile. Page 2
E-4696/2008 G. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). En tant que tribunal administratif ordinaire de la Confédération (art. 1 al. 1 LTAF), auquel ressortit l'ensemble du droit administratif fédéral, il est également compétent pour se prononcer sur une demande de réouverture d'une procédure de recours qu'il a close. Il statue par ailleurs de manière définitive en matière d'asile (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 2. Selon le principe de disposition, tout requérant d'asile, pour autant qu'il soit capable de discernement et, partant, capable d'ester en justice, est libre de retirer en tout temps sa demande d'asile ou, cas échéant, son recours (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 5 consid. 2b/cc p. 40). Un retrait est, par principe, irrévocable et inconditionnel (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 5 consid. 3 p. 29). Une décision de classement faisant suite au retrait d'un recours n'a pas le caractère de chose décidée ou jugée. L'autorité prend simplement acte du retrait, lequel constitue l'acte formateur qui met fin à la procédure. Dans la mesure où les décisions de classement d'une instance de recours ne peuvent en principe être revues ni par la voie de la reconsidération ni par celle de la révision, c'est à juste titre que l'intéressée a agi par la voie de la demande de réouverture de la procédure (cf. dans le même sens JICRA 1997 n° 8 consid. 2a-e p. 56ss sp. consid. 2e i. f., JICRA 1993 n° 33 consid. 1a p. 232). Page 3
E-4696/2008 3. 3.1 Comme dit précédemment, le retrait est en principe irrévocable. L'invalidité d'un tel acte, fondée sur un vice du consentement, ne saurait toutefois être d'emblée exclue. Les principes du droit des obligations, relatifs aux contrats, sont, en la matière, applicables par analogie (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 34 consid. 5 p. 240, JICRA 1993 n° 33 consid. 2a p. 233, JICRA 1993 n° 5 consid. 4a p. 30). Dans un tel cas, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui entend invoquer l'existence d'un vice de la volonté. A l'inverse, lorsque l'existence même d'une déclaration de retrait est contestée, c'est logiquement à l'autorité, qui a classé l'affaire, de démontrer, cas échéant, l'existence de l'acte formateur qui a mis fin à la procédure; dans ce cas, le fardeau de la preuve lui incombant, c'est donc l'autorité qui supporte les conséquences d'un échec de la preuve. 3.2 En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a classé l'affaire sur la base du courrier daté du 12 juin 2008, que lui a transmis l'ODM. Le demandeur conteste en être l'auteur. 3.2.1 La lettre en question est dactylographiée. L'expéditeur mentionné est A._______, (...). La signature est à la fois dactylographiée et manuscrite. La lettre a été envoyée par pli recommandé. L'expéditeur indiqué sur l'enveloppe est identique à celui figurant sur la lettre. Le pli a été déposé à la poste de B._______. Le fait que l'adresse du demandeur soit correctement indiquée et que le pli ait été posté à B._______ constituent, pour le moins, des indices que l'intéressé est bien l'expéditeur de ladite lettre. Par ailleurs, comme le reconnaît le demandeur, la signature manuscrite figurant sur ce pli paraît analogue à celle figurant sur les autres pièces au dossier qu'il ne nie pas avoir signées lui-même, en particulier sur la procuration délivrée à son mandataire pour la procédure de recours, mais également sur les procès-verbaux d'audition au dossier de l'ODM. 3.2.2 Le demandeur affirme toutefois que cette signature est "correctement imitée" et qu'il n'en est pas l'auteur. Il observe, d'une part, que le "e" de A._______ est pratiquement absent et, d'autre part, que dans les nom et prénom dactylographiés, son nom de famille, figure en premier et est écrit en minuscules, alors que son prénom est Page 4
E-4696/2008 indiqué en majuscules, comme s'il s'agissait d'un nom de famille. Or, il est vrai que dans les autres écrits du demandeur figurant au dossier, c'est toujours son patronyme qui est écrit en majuscules. 3.2.3 Le Tribunal observe également que l'écriture manuscrite de l'adresse figurant sur l'enveloppe reçue le 13 juin 2008 par l'ODM est quelque peu différente de celle figurant sur une autre lettre du demandeur, qui se trouve dans le dossier de l'ODM, par exemple dans la manière de former la lettre f du substantif "Office". Certes, il ne s'agit pas d'un élément décisif, puisque l'adresse du destinataire peut être inscrite par une autre personne (il s'agissait en l'occurrence de la transmission d'un rapport médical) et qu'une même personne peut ne pas former toujours les lettres de la même manière. Cependant, il s'agit d'un élément supplémentaire permettant d'émettre des doutes quant à l'auteur de la déclaration de retrait reçue par l'ODM. 3.2.4 Enfin, et bien qu'il ne s'agisse pas d'un élément déterminant puisque le retrait du recours, en tant qu'acte formateur et personnel, peut être communiqué par le mandant lui-même et non par son représentant (cf. JICRA 2002 n°5 précitée, consid. 2b cc p. 40), le fait que le retrait du 12 juin 2008 ait été directement mis à la poste sans que le mandataire n'ait été consulté ni a fortiori qu'il ait été opéré par l'intermédiaire de ce dernier (cf. art. 11 al. 1 PA), est également un élément amenant un doute supplémentaire quant à l'auteur de ce courrier. 3.2.5 Pour obtenir une conviction suffisante, il y aurait lieu de procéder à des mesures d'instruction longues et coûteuses, d'expertise graphologique ou d'analyse des empreintes digitales figurant sur le courrier du 12 juin 2008. Etant donné que ce dernier a transité par de nombreuses personnes, ayant été reçu par l'ODM, puis transmis au Tribunal, il est toutefois douteux qu'une telle analyse puisse conduire à des résultats fiables. Par ailleurs, le nombre de mots manuscrits est particulièrement réduit, de sorte qu'une expertise graphologique pourrait difficilement aboutir à des résultats concluants. En outre, s'il y a lieu de prendre en compte la sécurité du droit, qui ne saurait être lésée d'une manière inacceptable (dans ce sens, JICRA 1993 no 34 consid. 5 p. 240 et no 33 consid. 1b p. 232 et no 5 consid. 4a p. 30), il convient de prendre en considération également les intérêts importants en jeu pour la personne qui retire son recours Page 5
E-4696/2008 (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le- Main 1990, p. 301). 4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion qu'il n'est pas établi à satisfaction de droit que le courrier du 12 juin 2008, sur la base duquel la procédure de recours introduite le 25 mars 2005 a été close, émanait du demandeur et qu'un sérieux doute subsiste, de sorte qu'il appartient à l'autorité saisie de supporter les conséquences de l'échec de la preuve (cf. consid. 3.1 in fine). En conséquence, la demande de réouverture de la procédure du 15 juillet est admise. La décision de radiation du 20 juin 2008 est annulée et la procédure ouverte par le dépôt du recours du 26 mars 2005 est reprise. 5. Vu l'issue de la procédure, il est statué sans frais. 6. Il y a lieu d'accorder des dépens au demandeur qui a eu gain de cause. Ceux-ci sont arrêtés d'office sur la base du dossier, à défaut de décompte de prestations du mandataire, dont les interventions ont été limitées, à Fr. 200.-. (dispositif page suivante) Page 6
E-4696/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande est admise. 2. La décision de radiation du 20 juin 2008 est annulée. 3. La procédure de recours introduite par acte du 26 mars 2005 est reprise. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Le service financier du Tribunal versera au demandeur, à titre de dépens, le montant de Fr. 200.- 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du demandeur (par courrier recommandé ; annexe : un formulaire d'adresse de paiement) - à l'ODM, division séjour et aide au retour, ad N_______ (en copie); le dossier N_______ reste au Tribunal vu la réouverture de la procédure de recours) - à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie). Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 7