Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-468/2020
Arrêt d u 2 4 septembre 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…), Togo, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 décembre 2019 / N (…).
E-468/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 28 août 2018, les procès-verbaux de ses auditions des 4 septembre 2018 et 21 novembre 2019, la décision du 16 décembre 2019, notifiée le 23 décembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse a et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 23 janvier 2020 (date du timbre postal) contre cette décision, ainsi que les demandes de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire totale dont il était assorti, les moyens de preuve annexés au recours, à savoir un extrait du Journal officiel de la République togolaise relatif à l’art. 392 du code pénal togolais, deux articles de presse relatifs à la répression de l’homosexualité au Togo et plus généralement en Afrique et une « page internet de l’hôtel B._______ à C._______, au Togo », la décision incidente du 5 février 2020, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours étaient prima facie vouées à l’échec, tant sur la question de l’asile que sur celle du renvoi et de son exécution, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale de l’intéressé et l’a invité à verser une avance de 750 francs, jusqu’au 21 février 2020, le paiement de l’avance de frais à cette même date,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
E-468/2020 Page 3 que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leur opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a dit avoir fui son pays après avoir été tabassé et failli être tué quand son homosexualité avait été publiquement révélée, qu’il a exposé avoir, un jour, été surpris dans une chambre d'hôtel avec un client de l’établissement par un employé qui les avait photographiés nus sur la couche de la pièce, qu'en dépit d’un montant payé à l’employé pour ne pas divulguer la photographie, celui-ci l'aurait finalement transmise au gérant de l'hôtel qui se serait empressé de la publier sur le compte "Facebook" de l'établissement, que la photographie aurait ensuite été rapidement visible sur de nombreux sites (informatiques) togolais, que l'ayant découverte et se sentant trahis, des amis du recourant l'auraient alors rossé,
E-468/2020 Page 4 que l'un d'eux serait même allé jusqu'à le précipiter dans la mer de la jetée où ils se trouvaient, manquant de le tuer, dans la mesure où l’intéressé ne savait pas nager, que craignant pour sa vie, le recourant aurait alors fui à D._______, au Bénin voisin, avec l'aide d'un Béninois pour lequel il aurait ensuite travaillé, que le SEM n'a pas estimé vraisemblable son récit, au motif, notamment, qu'il n'était pas pensable que, sachant les risques auxquels ils s'exposaient, si la nature de leur relation venait à être découverte dans un pays où l’homophobie est très répandue, le recourant et son amant n'aient pas songé à verrouiller la porte de la chambre d'hôtel, que le SEM a également retenu au détriment de l'intéressé qu'il n'avait pas été constant sur plusieurs points déterminants de son récit, qu'il avait ainsi d’abord affirmé n'avoir pas eu de problèmes avec des tierces personnes après la diffusion de la photographie compromettante, pour dire le contraire ensuite, qu'interrogé sur l'endroit où il avait vécu en dernier lieu avant son départ au Bénin, il avait tantôt répondu dans le quartier de E._______, chez un camarade, tantôt dans celui de F._______, « sous les cocotiers, dans la belle nature », qu'ayant d'abord déclaré n'avoir jamais eu d'ennuis avec les forces de l'ordre à cause d'activités politiques, vu qu'il n'en avait pas, il avait ensuite dit avoir été tabassé par des policiers, lors des élections de 2010, parce qu'il aurait oeuvré pour l'UFC comme surveillant d'un bureau de vote, que, d’une audition à l’autre, il avait aussi livré des versions différentes concernant ses documents d’identité, qu’ainsi, il avait d’abord dit que son passeport lui avait été dérobé en Italie, pour affirmer ensuite n’en avoir jamais eu, qu’il avait également tantôt déclaré que sa carte d’identité avait été volée, tantôt qu’elle avait brûlé dans l’incendie du taudis où il logeait en Italie, qu'à ses arguments, l'intéressé oppose, dans son recours, que, dans leur emballement, ni lui ni son amant n'avaient songé à verrouiller la porte de la chambre de leurs ébats,
E-468/2020 Page 5 qu'il confirme aussi n'avoir pas eu d'ennuis avec des tiers après la diffusion sur le media informatique de la photographie à l'origine de sa persécution, mais en avoir par contre eu de sérieux avec ceux qui étaient ses amis, qu’il ne saurait s’être contredit au sujet de son domicile, vu qu’il n’en a jamais eu et que, comme il l’a dit, à C._______ il a vécu à deux endroits différents, qu'il n'a jamais été de l'UFC mais il a été payé par ce parti politique pour officier en tant que surveillant d'un bureau de vote pendant les élections de 2010, au Togo, qu'il souligne enfin qu’au Togo, où l'homophobie est largement répandue, son orientation sexuelle est passible de sanctions pénales sévères, que, de son côté, le Tribunal tient pour improbable, même si cela est en soi possible, qu’un employé d’hôtel se risque à photographier, dans l’établissement où il travaille, un client surpris dans sa chambre avec un indigène homosexuel, qu’il n’est par contre pas crédible que ce même client ne s’assure pas, au besoin avec l’aide du recourant, qui, à l’en croire, risquait sa vie, de la suppression effective de la photographie compromettante après avoir payé l’employé pour qu’il l’efface, que le gérant de l’hôtel, une fois muni de cette photographie, se soit ensuite risqué à la publier sur le compte « Facebook » de l’hôtel n’apparaît pas non plus vraisemblable, vu les risques pour la réputation de l’établissement, comme souligné à bon escient par le SEM, vu le risque notamment de voir l’hôtel dénoncé pour homophobie par les associations de défense des LGBT en Europe et ailleurs dans le monde, avec les pertes financières qui en résulteraient pour ses exploitants, qu’il aurait été plus logique, pour ce gérant, de s’en servir pour dénoncer aux autorités de police le recourant, qui gagnait sa vie en servant de guide aux clients de cet hôtel sans y être employé, ou pour l’effrayer et l’éloigner du même coup de son établissement, que l’intéressé n’a en outre pas été en mesure de produire un exemplaire de cette photographie, dont il a pourtant dit qu’elle avait été rapidement et abondamment diffusée,
E-468/2020 Page 6 que, par ailleurs, l'expérience démontre que celles et ceux qui craignent réellement d'être exposés à des violences ou autres discriminations allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays, qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas d’emblée fait part de son agression par ceux qui auraient été ses amis, affirmant même ne pas avoir eu d’ennuis avec de tierces personnes, mais n’en a parlé qu’à sa seconde audition, que cette omission laisse ainsi penser qu’il n’a pas vécu ces événements, que, quoiqu’il en dise dans son recours, les termes « tierces personnes » ne pouvaient désigner, lors de sa première audition, que des personnes étrangères à sa relation avec son amant, qu’il s’est aussi contredit sur le quartier de C._______ où il aurait vécu en dernier lieu, qu’il a également livré deux versions fondamentalement différentes des causes de son incapacité à produire ses documents d’identité, que son explication, selon laquelle son passeport avait été détruit dans l’incendie de son logis en Italie et qu’en France, les documents remis par les autorités locales lui avaient été volés, ne convainc pas, dès lors qu’elle revient à adapter ses déclarations initiales aux contradictions relevées à bon escient par le SEM, qu’il n’a pas non plus prétendu avoir été persécuté par les autorités de son pays en raison de son homosexualité, si tant est qu’il soit vraiment homosexuel, ce qui au vu de l’ensemble de son récit apparaît également douteux, que les moyens de preuve produits, qui sont d’ordre général et qui ne sont pas de nature à attester des événements qu’il aurait vécus, ne sont pas déterminants, qu’au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de mener d’autres mesures d’instruction, en particulier d’ordonner une « expertise de crédibilité », comme requis dans le recours,
E-468/2020 Page 7 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'en tant qu'il conteste le refus de l'asile, le recours doit donc être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la mesure s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous ses ressortissants, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d’espèce, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que le dossier ne fait pas non plus apparaître d’élément, dans la situation personnelle de l’intéressé, permettant de conclure que l’exécution du renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, que le recourant est jeune et instruit, qu’il est ainsi en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins,
E-468/2020 Page 8 qu’il n’a pas allégué de graves problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, le recours doit ainsi également être rejeté, que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-468/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 21 février 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataie du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras