Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4652/2011 Arrêt d u 3 0 a oû t 2011 Composition JeanPierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; AnneLaure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (…), Tunisie, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 17 août 2011 / N_______.
E4652/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 25 mai 2011 en Suisse par le recourant, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le 25 mai 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que le recourant a été appréhendé, le 21 mars 2011, à Lampedusa et Linosa, en Italie, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays, le procèsverbal de l'audition sommaire du 3 juin 2011 du recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, aux termes duquel celuici a invoqué, comme motifs d'asile, la perte de son emploi et l'insécurité en Tunisie provoquée par la guerre sévissant en Libye, la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le 15 juin 2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ciaprès : règlement Dublin II), le courriel adressé le 16 août 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, la décision du 17 août 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant que le transfert devait en principe intervenir au plus tard le 16 février 2011 (recte : le 15 février 2012), le recours formé le 24 août 2011, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale,
E4652/2011 Page 3 le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance et, subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé, l'écrit du 25 août 2011 du recourant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
E4652/2011 Page 4 fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; voir aussi ATAF E7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5), que les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire sont donc manifestement irrecevables, que celles tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec les autorités d'origine ou de provenance du recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà échangés, sont également manifestement irrecevables dès lors qu'elles sortent de l'objet du litige, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne,
E4652/2011 Page 5 qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, lors de l'audition sommaire, le recourant a déposé un titre de voyage pour étrangers qui lui a été délivré, le (…) avril 2011, à Tarente, alors qu'il résidait au Centre d'accueil et d'identification de Manduria, par les autorités italiennes, sur la base d'un permis de séjour pour protection humanitaire et expirant, le (…) octobre 2011, ainsi que son passeport tunisien échu, que, contrairement à ce qu'il semble prétendre, les documents délivrés par les autorités italiennes ne lui donnent pas le droit d'entrer et de séjourner en Suisse, que, cela étant, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge à l'expiration, le 15 août 2011, du délai réglementaire de deux mois (à compter de la réception, le 15 juin 2011, de la requête aux fins de prise en charge), elle est réputée avoir reconnu sa responsabilité (cf. art. 18 par. 1 et 7 et art. 25 du règlement Dublin II), que le recourant a fait valoir implicitement qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 25 mai 2011, en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen
E4652/2011 Page 6 (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci après : directive "Procédure"] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci après : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation (systématique) de certaines normes du droit international et donc de normes minimales de l'Union européenne les concrétisant (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 précité consid. 4.11 ; arrêts de la Cour eur. DH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, et Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle ne vaut plus en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité ; arrêt D2076/2010 précité consid. 2.6), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation (systématique) des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, qu'en outre, le recourant n'a apporté aucun indice objectif et sérieux qui permettrait d'admettre que l'Italie ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de nonrefoulement (ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture), que, conformément à l'art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II, l'Italie est tenue de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande d'asile, qu'il n'y a pas de raison d'admettre l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient, après le dépôt de sa demande d'asile, de
E4652/2011 Page 7 mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive "Procédure", que, jusqu'à présent, l'Italie n'était pas liée à son égard par les obligations prévues par ladite directive, celleci n'étant pas applicable à défaut d'introduction dans ce pays d'une demande d'asile de sa part, qu'à son retour en Italie, il lui appartiendra de se conformer aux directives des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport italien pour y faire enregistrer sa demande d'asile, qu'au demeurant, il a obtenu des autorités italiennes un titre de séjour valable jusqu'au (…) octobre 2011, qu'au vu de ce qui précède, il lui est vain d'invoquer un risque de refoulement en cascade vers la Tunisie, que le recourant a ensuite soutenu que son transfert en Italie était contraire à l'art. 3 CEDH, parce qu'il avait été contraint de vivre durant 25 jours dans le Centre d'accueil et d'identification de Manduria dans des conditions d'hygiène dégradantes, sans avoir accès à des toilettes, à des douches et dans l'obligation de dormir à même le sol, ses effets personnels ne lui ayant en outre pas été restitués à sa sortie, que, pour faire face au surpeuplement massif du centre pour les migrants à Lampedusa causé par l'augmentation des flux migratoires en provenance des pays de l'Afrique du Nord (le HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime qu’entre la mijanvier et le 6 avril 2011, plus de 23000 personnes [dont plus de 21000 Tunisiens] sont arrivées en bateau à Lampedusa), le gouvernement italien a organisé depuis le début du mois d'avril 2011 plusieurs transferts d'immigrés vers d'autres centres d'accueil qui se trouvent dans la péninsule italienne, dont l'un a été installé près de la ville de Manduria (au sud de l'Italie, province des Pouilles) dans une ancienne base militaire américaine, qui a reçu la majeure partie des immigrants provenant de Lampedusa, et dont la gestion a été compliquée dès son ouverture (cf. Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, L’arrivée massive de migrants en situation irrégulière, de demandeurs d’asile et de réfugiés sur les rivages du Sud de l’Europe Commission des migrations, des réfugiés et de la population, 13 avril 2011, Doc. 12581, p. 7 ; Asociación Pro Derechos Humanos de
E4652/2011 Page 8 Andalucía, Droits de l’Homme à la Frontière Sud 20102011, mai 2011, p. 1720), que, cela étant, l'argument du recourant selon lequel, son transfert en Italie l'exposerait à devoir y vivre, comme par le passé, et durablement dans des conditions d'hygiène dégradantes est mal fondé, dès lors qu'il n'y a plus le statut d'étranger en situation irrégulière, qu'en outre, en tant que requérant d'asile, il est présumé pouvoir bénéficier des obligations reposant sur l'Italie en vertu de la directive "Accueil" et n'a apporté aucun indice sérieux que, dans son cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas cette directive, que, jusqu'à présent, l'Italie n'était pas liée à son égard par les obligations prévues par ladite directive, celleci n'étant pas applicable à défaut d'introduction dans ce pays d'une demande d'asile de sa part, qu'au demeurant, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que le recourant s'est également déclaré opposé à son transfert en Italie en raison des relations qu'il entretient avec une Suissesse qu'il connaîtrait depuis onze ans, que, toutefois, force est de constater qu'il n'a pas vécu en ménage commun avec elle de manière durable, peu importe à cet égard qu'il ait demandé en vain en 2006 déjà la délivrance d'un visa pour lui rendre visite, et, surtout, qu'il est marié depuis (…) à une ressortissante tunisienne restée au pays, qu'il ne saurait par conséquent former avec son amie suissesse un couple stable et durable assimilable à une relation conjugale bénéficiant de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH, norme visant à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire), que, pour les motifs déjà exposés ciavant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
E4652/2011 Page 9 al. 3 OA 1, que ce soit en lien avec ses précédentes conditions de séjour en Italie ou avec la présence de son amie en Suisse, que, pour le reste, sa crainte d'avoir plus de difficultés en Italie qu'en Suisse pour trouver un emploi en raison de ses connaissances "assez limitées" de la langue italienne n'est pas pertinente, qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II, de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, et de mener à terme l'examen de sa demande d'asile, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
E4652/2011 Page 10 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif, (dispositif : page suivante)
E4652/2011 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. La demande d'effet suspensif est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux Expédition :