Cour V E-463/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 janvier 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-463/2009 Faits : A. Le 12 mars 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré qu'il était célibataire et originaire d'une localité situé dans l'État d'Anambra. Son père, qui serait décédé en 2006, lui aurait appris quelque temps avant sa mort que son épouse était infidèle. L'intéressé - qui désapprouvait le comportement de sa mère - aurait désormais eu des relations tendues avec elle ainsi qu'avec sa famille. Le 30 janvier 2008, il l'aurait surprise avec son amant, alors qu'ils étaient en train d'avoir des relations intimes. Perdant tout contrôle, il les aurait alors tués (à coup de couteau ou de machette selon les deux versions données). Afin d'échapper à une arrestation, il se serait tout d'abord caché chez un ami, puis se serait rendu, le 1er février 2008, chez un dénommé B._______, une relation d'affaires de feu de son père habitant à Kano, lequel aurait accepté de l'héberger chez lui après qu'il lui eut exposé ses problèmes. Il se serait par la suite régulièrement rendu avec son bienfaiteur au marché, où il aurait été reconnu par des personnes de son village. Le 20 février 2008, la police se serait rendue au marché en son absence et aurait interrogé B._______ en l'informant qu'elle avait entendu dire que le requérant vivait chez lui, ce qu'il aurait nié. Après le départ des policiers, celui-ci aurait informé l'intéressé en lui demandant de ne pas se montrer au marché. Le soir du même jour, les policiers seraient retournés interroger B._______ et lui auraient déclaré qu'ils allaient se rendre à son domicile pour voir si le requérant s'y trouvait. Averti par téléphone, celui-ci aurait alors quitté les lieux immédiatement et se serait caché chez un des amis de son bienfaiteur. Ce dernier, qui aurait accepté de l'aider à fuir le pays, lui aurait alors trouvé un passeur. Le requérant aurait quitté le Nigéria le 11 mars 2008, via l'aéroport de Lagos, par un vol d'une compagnie inconnue, en utilisant un passeport d'emprunt d'un État qu'il ne connaissait pas et établi à un nom qu'il ignorait, le Page 2
E-463/2009 passeur ayant toujours conservé cette pièce sur lui. Il aurait atterri dans un aéroport français inconnu, où il aurait pu passer sans problème le contrôle d'identité, après que son compagnon eut présenté pour lui ses documents de voyage et discuté avec les agents de sécurité. Il aurait ensuite été conduit en Suisse en voiture. Interrogé sur son état de santé, il a déclaré qu'il souffrait depuis peu de douleurs cardiaques, d'angoisses et de troubles du sommeil et qu'il était suivi médicalement en Suisse. C. L'intéressé a été arrêté et incarcéré le 3 novembre 2008 pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121). Il portait sur lui lors de son interpellation 55 grammes de cocaïne, un montant de Fr. 2'120.-- et deux téléphones portables. Une fouille à son domicile a en particulier permis de découvrir encore 663 grammes de cocaïne, une somme de Fr. 26'700.-- en liquide, du matériel de conditionnement, des téléphones portables et divers objets de valeur de provenance douteuse. D. Par décision du 9 janvier 2009, notifiée le 15 du même mois, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. E. Par acte daté du 16 janvier 2009, adressé à l'ODM et remis à la poste le 19 du même mois, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a déclaré qu'il était activement recherché par les autorités du Nigéria en raison des homicides qu'il avait commis et qu'il serait sûrement condamné à mort s'il devait y être renvoyé. Il a ajouté qu'il risquait aussi d'être assassiné par les familles des deux victimes et qu'il ne pourrait compter sur l'aide de personne en cas de retour dans cet État. Enfin, il a réitéré qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il était en traitement en Suisse. Page 3
E-463/2009 F. Le 22 janvier 2009, l'ODM a transmis le recours au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), en y joignant son dossier. Cet envoi a été réceptionné le jour suivant par le Tribunal. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité Page 4
E-463/2009 du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. 3.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a certes déclaré qu'il n'en avait jamais possédé, mais cette explication n'est pas convaincante. Le Tribunal constate en particulier que le récit qu'il a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est vague, stéréotypé, en partie contradictoire et inconcevable. A titre d'exemple, il n'est pas plausible que l'intéressé ait Page 5
E-463/2009 pu voyager par voie aérienne de la manière décrite, alors que les contrôles d'identité sont particulièrement sévères dans les aéroports internationaux. Pour ce motif, il n'est pas non plus concevable qu'il n'ait pas jugé nécessaire de s'enquérir au moins du nom et de la nationalité sous laquelle il devait voyager, précaution pourtant élémentaire pour une personne utilisant un passeport d'emprunt dans ces circonstances, à plus forte raison encore si elle est activement recherchée pour un crime particulièrement grave par les autorités de son pays. En outre, il n'est pas plausible qu'il ait pu voyager sans bourse délier et qu'il ignore tout du nom de la compagnie aérienne avec laquelle il a voyagé ainsi que du lieu où il a atterri en France. Enfin, il s'est contredit au sujet du patronyme du passeur qui l'avait accompagné en Europe (cf. pt. 16 par. 1 du procès-verbal (pv) de la première audition et les réponses aux questions 24, 25 et 121 de la deuxième audition). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de la Suisse ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un passeport authentique. 3.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant manifestement pas vraisemblables. A ce sujet, le Tribunal constate qu'il n'est pas plausible qu'une simple relation d'affaires de feu son père ait pu accepter de le cacher pendant plus d'un mois et de l'aider à fuir clandestinement le Nigéria, sans contrepartie aucune, alors que l'intéressé lui avait pourtant avoué qu'il était recherché par les autorités nigérianes pour un crime particulièrement grave et sordide. Il n'est pas non plus logique que le recourant, qui était selon ses dires activement recherché, ait pu l'accompagner régulièrement au marché, lieu fréquenté notamment par des personnes de son village d'origine, où il risquait à tout moment d'être reconnu. En outre, si la police avait véritablement été informée que l'intéressé se cachait au domicile de son bienfaiteur, elle s'y serait rendue immédiatement pour l'appréhender, au lieu d'aller à deux reprises au marché dans la même journée pour interroger son logeur. A cela s'ajoute que les agents qui l'ont questionné ne l'auraient certainement pas informé qu'ils le soupçonnaient d'héberger un criminel en fuite et qu'ils avaient l'intention de se rendre à son domicile Page 6
E-463/2009 pour le retrouver, ce qui lui donnait la possibilité d'avertir le recourant pour qu'il puisse à nouveau prendre la fuite. 3.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 3.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 4 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'un retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire et au bénéfice formation scolaire d'un bon niveau (cf. questions 65 à 72 de la deuxième audition). Quant aux problèmes de santé allégués, ceux-ci ne semblent pas d'une gravité telle (cf. à ce sujet les questions 115 à 117 de l'audition précitée et l'attestation médicale manuscrite de trois lignes du 6 novembre 2008 [pièce A9 du dossier ODM] ; cf. également la remarque figurant au bas du document intitulé « feuille de données personnelles » [pièce A3 du dossier ODM]) qu'ils pourraient rendre inexigible l'exécution de son renvoi (cf. à ce sujet notamment Page 7
E-463/2009 JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Enfin, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile - notamment en ce qui concerne le prétendu homicide de sa mère - il pourra certainement compter sur l'aide d'un réseau familial et social en cas de retour au Nigéria. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8
E-463/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, (...), par courrier recommandé (annexes : un bulletin de versement et [...]) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9