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Bundesverwaltungsgericht 11.01.2016 E-4622/2015

11 gennaio 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,618 parole·~8 min·3

Riassunto

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 30 juin 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4622/2015

Arrêt d u 11 janvier 2016 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, David Wenger, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision du SEM du 30 juin 2015 / N (…).

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Faits : A. Le 3 juin 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a déclaré être issu de la communauté kurde et avoir vécu avec sa famille à Damas, puis à C._______ depuis 2012 ; tous se seraient vu reconnaître le statut "ajanib". L'intéressé aurait pris part à plusieurs manifestations, tenues le vendredi, organisées pour défendre les droits des Kurdes et leur revendication de la citoyenneté syrienne. En dernier lieu, il aurait pris part à un rassemblement faisant suite à l'explosion, le 12 mars 2014, d'un hôtel de C._______, auquel participaient de très nombreuses personnes ; il a dit craindre d'être recherché pour ce motif. Par ailleurs, le requérant aurait redouté d'être enrôlé de force, par l'armée syrienne ou un mouvement rebelle, ou d'être la cible des groupes islamistes ; il aurait également, avec ses proches, voulu se mettre à l'abri de l'insécurité régnant dans la région, qui touchait désormais C._______. Son père, par corruption, aurait obtenu une carte d'identité syrienne à son nom, délivrée le 9 mars 2014. Le 17 mars suivant, l'intéressé et ses proches auraient franchi la frontière de la Turquie, étant ensuite enregistrés par les autorités de ce pays. Après deux mois à Istanbul, il aurait gagné la Suisse par la voie aérienne. C. Par décision du 30 juin 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 28 juillet 2015, A._______ a fait valoir qu'il avait rencontré des obstacles pour mener des études complètes, vu son origine kurde, avait pris part à des manifestations et risquait d'être enrôlé de force par les rebelles kurdes ; il serait donc en danger en cas de retour. Il a conclu à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire partielle.

E-4622/2015 Page 3 L'intéressé a joint à son recours une photographie le représentant au cours d'une manifestation, sans indication de lieu, ainsi que la copie d'un document officiel syrien, non traduit, comportant la photographie d'une autre personne. E. Par ordonnance du 11 août 2015, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 octobre 2015, les éléments de preuve joints au recours n'étant pas pertinents ; en effet, le document cité ci-dessus était une attestation de l'apatridie du père du recourant. L'intéressé n'a pas fait usage de son droit de réplique.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

E-4622/2015 Page 4 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort clairement des dires du recourant qu'il a, avant tout, entendu se mettre à l'abri de l'insécurité qui régnait en Syrie, et plus spécialement dans sa région d'origine. S'il a pu prendre part à des manifestations, qui selon lui regroupaient des milliers de personnes, rien n'indique, malgré les hypothèses dans ce sens de l'intéressé, que les autorités en aient été informées ; il admet d'ailleurs n'avoir jamais eu d'ennuis avec celles-ci. Dès lors, la photographie le montrant dans un de ces rassemblements ne renforce en rien la thèse d'un risque de persécution antérieur au départ. Par ailleurs, le risque d'enrôlement forcé, que ce soit au sein de l'armée syrienne ou des milices kurdes du Parti de l'union démocratique-PYD, dites "Apochis" (le recourant s'étant montré peu clair sur ce point) n'est en rien documenté, ni étayé. Dans le cas de l'intéressé, rien ne permet de retenir qu'un refus de s'engager militairement, quel que soit le mouvement armé, l'exposerait à des sanctions revêtant le caractère d'une persécution (cf. ATAF 2015/3 et arrêt D-5329/2014 du 23 juin 2015, consid. 5.3 et réf. citées). Par ailleurs, le fait d'avoir appartenu à la communauté "ajanib", qui ne disposait pas de la nationalité syrienne et se trouvait entravée dans ses

E-4622/2015 Page 5 études, ainsi que dans son accès à l'emploi, n'impliquait pas en soi un danger de persécution. Le fait que l'intéressé ait obtenu une carte d'identité tend d'ailleurs à indiquer qu'il détient aujourd'hui la nationalité syrienne ; en effet, rien n'indique qu'elle ait été acquise de manière irrégulière. Le document produit en recours, concernant le père du recourant, ne change donc rien à ce constat. 3.3 Enfin, le recourant n'a entretenu en Suisse aucun engagement politique. La qualité de réfugié ne peut donc lui être reconnue en application de l'art. 54 LAsi. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).

E-4622/2015 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

E-4622/2015 — Bundesverwaltungsgericht 11.01.2016 E-4622/2015 — Swissrulings