Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-460/2017
Arrêt d u 2 7 août 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par lic. iur. Gabriella Tau, Caritas Suisse, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Octroi de l'asile ; décision du SEM du 20 décembre 2016 / N (…).
E-460/2017 Page 2
Faits : A. Le 26 janvier 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Entendue les 5 février 2015 et 10 mai 2016, elle a dit être née à Asmara où elle aurait vécu jusqu’à son départ du pays. Elle aurait interrompu sa 11ème année scolaire et aurait travaillé comme serveuse dans un « fast-food » entre 2010 et 2011. Elle aurait quitté son domicile le (…) juillet 2013 pour se rendre à B._______ chez une amie de sa sœur avant de quitter le pays, le (…) août 2013. Elle aurait rejoint l’Ethiopie et serait restée quinze mois à Addis Abeba chez une amie, avant de rejoindre l’Egypte, puis Genève, le 18 janvier 2015, au bénéfice d’un visa pour la Suisse, obtenu en vue du regroupement familial avec son fiancé, C._______, réfugié reconnu au bénéfice de l’asile. En (…) ou en (…) 201(…), elle aurait été convoquée au service militaire et se serait rendue à D._______. Ne pouvant supporter les conditions qui y régnaient, elle se serait enfuie et serait retournée à Asmara où elle aurait vécu chez sa grand-mère. Des soldats seraient venus deux ou trois fois à son domicile et auraient emmené sa mère. La recourante se serait alors présentée aux autorités en décembre 201(…) pour faire libérer cette dernière. L’intéressée aurait passé un ou deux mois en détention (selon les versions), puis à sa libération, en décembre 201(…), janvier ou février 201(…) (selon les versions), elle aurait réussi une nouvelle fois à s’enfuir du camp de D._______ et serait retournée chez sa grand-mère, à Asmara, puis dans le village de E._______, auprès de son grand-père ou, selon une autre version, directement chez celui-ci, avant d’aller chez l’amie de sa sœur, à B._______. A l’appui de sa demande, la recourante a notamment déposé sa carte d’identité, obtenue en (…) 201(…), ainsi que des photos d’elle en uniforme. B. Le 27 juillet 2016, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugiée de la recourante, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de son renvoi. Il a estimé que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables.
E-460/2017 Page 3 C. Le 6 décembre 2016, suite au recours déposé le 29 août 2016 et à la demande de préavis, le SEM a annulé sa décision du 27 juillet 2016 et repris la procédure de première instance. Partant, par décision du 14 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a radié du rôle le recours du 29 août 2016 (E-5177/2016). D. Par décision du 20 décembre 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a reconnu la qualité de réfugié de la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais constatant que l’exécution de cette mesure était illicite, l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire. Le SEM a considéré que les allégations de la recourante comportaient de nombreuses contradictions et imprécisions sur des points essentiels, tels que le nombre de visites des autorités à son domicile, la période et la durée de sa détention à D._______, la durée de la détention de sa mère, les circonstances de sa désertion, la date de son dernier séjour à son domicile, le KS (Kifleserawit, en français : division) auquel elle appartenait ainsi que la date de sa convocation. Ses déclarations seraient également confuses, évasives et stéréotypées, ainsi que dénuées de détails significatifs d’une expérience vécue. Il en serait notamment ainsi de ses propos relatifs à sa formation militaire, aux circonstances de ses désertions, à son emprisonnement et aux recherches dont elle aurait fait l’objet. Finalement, il serait contraire à toute logique que les autorités érythréennes lui aient établi une carte d’identité au mois de (…) 201(…), alors qu’elle aurait déclaré qu’il fallait avoir terminé sa formation militaire pour obtenir un tel document et qu’elle aurait déjà déserté à cette époque. Il serait également peu crédible que les autorités aient placée A._______ en détention pour une si courte période après sa première désertion, et qu’elle ait pris le risque inconsidéré de demeurer encore plus d’un an à E._______ avant de quitter le pays, après la seconde. Les photos déposées à l’appui de sa demande n’y changeraient rien, celles-ci ayant été prises en studio. Cependant, au stade du recours du 29 août 2016, la recourante a présenté un nouveau motif, soit le fait qu’elle avait tourné, en Ethiopie, dans un film très critique envers le gouvernement érythréen, film disponible en vente libre ainsi que sur internet, dans lequel elle était reconnaissable. Dès lors, sa crainte d’être exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi était désormais justifiée, mais due exclusivement à des motifs postérieurs à sa fuite d’Erythrée, d’où l’exclusion de l’asile au sens de l’art. 54 LAsi.
E-460/2017 Page 4 E. Le 23 janvier 2017, la recourante a déposé un recours à l’encontre de dite décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif, et à l’octroi de l’asile. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. La recourante a relevé que les faits relatés remontaient déjà à plus de cinq ans et qu’il était difficile d’apporter des détails sur ce genre d’événements. Si elle a certes reconnu qu’il y avait des incohérences entre les deux auditions, force était de constater qu’elles ne portaient que sur des dates ou des durées. Ces imprécisions et contradictions s’expliquaient également par des problèmes de traduction et par sa fragilité psychique liée aux agressions sexuelles subies en Suisse. Le rapport médical du (…) novembre 2016, déposé à l’appui du recours, attestait d’un syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) en rapport avec son vécu en Erythrée. La recourante a également contesté le caractère stéréotypé de ses déclarations, alléguant avoir donné beaucoup de détails sur les événements vécus. De plus, il ne serait pas illogique qu’elle ait pu obtenir sa carte d’identité en (…) 201(…), car elle avait donné une procuration à sa mère avant de partir à D._______ et les autorités locales n’étaient pas informées de sa désertion. La recourante a relevé qu’il n’était pas davantage illogique que les autorités n’aient pas pris de mesures plus coercitives à son endroit. En effet, elle s’était rendue aux autorités et avait bel et bien été punie pour avoir déserté. De plus, elle aurait expliqué de manière cohérente comment les photos d’elle avaient été prises et pourquoi elle n’avait pas pris un risque inconsidéré en restant une année à E._______. Elle était restée la plupart du temps à la maison, dans un village qui n’était pas doté d’une administration et les autorités érythréennes n’avaient pas la capacité de rechercher systématiquement tous les déserteurs. Partant, il serait établi que la recourante, qui aurait déserté deux fois l’armée et quitté illégalement son pays, pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour. La recourante a déposé deux certificats médicaux. Le premier a été établi le (…) août 2016, par G._______, psychologue et psychothérapeute FSM à H._______. Le second, du (…) novembre 2016, l’a été par les Dr I._______ médecin chef de clinique et J._______, médecin assistante auprès de K._______.
E-460/2017 Page 5 F. Par décision incidente du 9 février 2017, la juge instructrice a admis la demande d’assistance judiciaire totale et nommé Gabriella Tau, agissant pour le compte de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d’office. G. Invité, par ordonnance du 9 février 2017, à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 14 février 2017. Il a relevé qu’il était étonnant que la mandataire de la recourante s’appuie sur une remarque formulée par le représentant d’une œuvre d’entraide (ci-après : ROE) en fin d’audition fédérale, observation brève, non fondée et tendancieuse, pour tenter de justifier les contradictions relevées. Il y avait également lieu de s’interroger sur la méthode de la mandataire, tendant à expliquer les invraisemblances de sa mandante, ce qui ne rendait pas pour autant les allégations crédibles. H. Invitée à déposer une réplique, la recourante a, le 6 mars 2017, maintenu ses conclusions. Elle a fait valoir que l’argumentaire utilisé par le SEM, dans sa réponse, ne se basait sur aucun raisonnement objectif et démontrait qu’il n’avait aucunement l’intention de prendre en considération les faits et les moyens de preuve qui expliqueraient les divergences dans son récit, tels le temps écoulé, les problèmes de traduction et les traumatismes subis. I. Les autres éléments de fait seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
E-460/2017 Page 6 par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM et renvoie à la motivation détaillée de sa décision du 20 décembre 2016. Il considère que la recourante n’a pas rendu vraisemblables ses motifs antérieurs à son départ d’Erythrée. Contrairement à ce qu’elle affirme dans son recours, les contradictions et les incohérences relevées par le SEM portent sur des éléments essentiels de sa demande et non sur des points de détail. Ainsi, vu les conditions déplorables dans les lesquelles elle a indiqué avoir vécu en détention − déclarations par ailleurs stéréotypées comme le relève
E-460/2017 Page 7 le SEM −, il n’est pas crédible que l’intéressée se méprenne à tel point sur la durée de dite détention, variant du simple au double. Il s’agit au contraire d’une contradiction majeure. A cela s’ajoute le fait que la recourante a tenu des propos divergents sur l’endroit où elle se trouvait après sa seconde fuite du camp de D._______, avant de rejoindre l’amie de sa sœur à B._______, tantôt à Asmara (audition du 5 février 2015, R2.02, p. 4), tantôt chez son grand-père à E._______, sans être jamais retournée à Asmara depuis (…) 201(…) (audition du 10 mai 2016, R27, 29 et 30, p. 4). Elle s’est également contredite au cours même de l’audition du 5 février 2015 car, dans le cadre de ses motifs d’asile, elle a déclaré être d’abord retournée chez sa grand-mère suite à sa seconde évasion de D._______ et être ensuite allée chez son grand-père à E._______, d’où elle aurait directement fui son pays (audition du 5 février 2015, R7.01, p. 7). Ses déclarations relatives aux circonstances de ses deux fuites du camp militaire sont également contradictoires. Concernant la seconde, l’intéressée a, par exemple, dans un premier temps, déclaré qu’elle avait eu la possibilité d’aller faire des achats en ville de D._______ et qu’elle avait par hasard rencontré une personne travaillant pour la Croix-Rouge qui l’avait amenée jusqu’à F._______ (audition du 10 mai 2016, R59, p. 8). Quelques questions plus loin, elle a indiqué qu’elle et cinq autres filles avaient profité de l’absence de vigilance d’un gardien, qui leur avait accordé une pause pour faire leurs besoins alors qu’elles coupaient du bois, afin de s’échapper du camp. En chemin pour la ville de D._______, la recourante aurait arrêté une voiture appartenant à la Croix-Rouge et insisté auprès du conducteur pour que ce dernier l’amenât à F._______ (audition du 10 mai 2016, R105, p. 15). 3.2 Contrairement à ce qu’elle affirme, la recourante ne peut expliquer ces divergences et ses propos laconiques par ses traumatismes et des problèmes de traduction. Outre le fait qu’elle a apposé sa signature au bas de chaque page des procès-verbaux de ses auditions sans faire la moindre remarque, il n’en ressort pas qu’elle était particulièrement touchée au point qu’elle eût été incapable de s’exprimer. La remarque du ROE, à la fin de l’audition sur les motifs, concerne d’éventuels problèmes de traduction qui auraient pu se poser lors de l’audition sommaire, alors même qu’il n’était pas présent. Le ROE n’explique pas la raison pour laquelle il a formulé cette remarque et ne fait nullement état de problèmes de traduction lors de
E-460/2017 Page 8 l’audition sur les motifs. Il ne relève pas non plus que la recourante présentait un état émotionnel particulier. L’écoulement du temps depuis la survenance des faits rapportés peut certes expliquer certaines divergences sur des éléments de moindre, importance mais non sur des événements aussi marquants, tels que la durée de sa détention à D._______ ou les circonstances de ses désertions. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). En l’espèce, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de la recourante dans son pays d’origine était illicite au regard de sa qualité de réfugié et l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire. Les conditions de l’art. 83 al. 1 LEtr étant alternatives, le Tribunal peut se dispenser d’examiner les autres questions touchant à l’exécution du renvoi. 7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E-460/2017 Page 9 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 9 février 2017, il n’est pas perçu de frais de procédure. 8.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). 8.3 La mandataire a fourni, le 23 janvier 2017, une note d’honoraires pour un montant de 442 francs, représentant deux heures de travail à 194 francs et 54 francs de frais. Dans la décision incidente du 9 février 2017, elle a été informée que le tarif horaire, appliqué pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat se situait entre 100 et 150 francs et que seuls les frais indispensables étaient indemnisés. Partant, en tenant compte de la réplique du 6 mars 2017, il convient de fixer le montant de l’indemnité alloué à la mandataire d’office à 450 francs. (dispositif : page suivante)
E-460/2017 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 450 francs est versée à Gabriella Tau, agissant pour le compte de Caritas Suisse, à la charge de la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :