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Cour V E-4591/2014
Arrêt d u 5 novembre 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Tunisie, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 juillet 2014 / N (…).
E-4591/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 novembre 2013, la décision du 16 juillet 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 18 août 2014, par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande du recourant d'octroi d'un délai pour compléter son recours, si nécessaire, les accusés de réception du recours par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) du 20 août (retourné à l'expéditeur avec la mention "parti sans laisser d'adresse") et du 8 septembre 2014,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours est signé et comporte une motivation suffisante et des conclusions claires ; qu'il respecte donc la forme légale (cf. art. 52 al. 1 PA) et que la demande du recourant d'octroi d'un délai pour compléter son recours doit ainsi être rejetée (cf. art. 52 al. 2 PA), que, présenté également dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
E-4591/2014 Page 3 que tout d'abord, le Tribunal examine si, comme l'a considéré l'office fédéral, le recourant a violé son obligation de collaborer au sens de l'art. 8 al. 3 LAsi, que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.), participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que, selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.), qu’en l'espèce, l'ODM a adressé au recourant, en date du 25 février 2014, une convocation à une audition fédérale prévue le 12 mars 2014, par envoi recommandé à son adresse, qu'à l'échéance du délai de garde de 7 jours de la Poste, le recourant n'a pas retiré cet envoi, que cependant, au terme de ce délai, la convocation était réputée avoir été valablement notifiée au recourant (ATAF 2009/55 consid. 4), qu'entendu sur la violation grave de son obligation de collaborer (cf. art. 36 al. 1 let. c LAsi), l'intéressé s'est contenté de dire qu'il avait séjourné durant quelques jours chez des membres de sa famille (cf. sa lettre manuscrite du 11 avril 2014), que ce motif n'est pas susceptible d'expliquer valablement son comportement, que, lors de son audition du 27 novembre 2013, il a été informé des étapes suivantes de la procédure, en particulier du fait qu'il serait appelé à se soumettre à une nouvelle audition, et de son obligation de se tenir à la disposition des autorités (cf. pv de son audition sur les données personnelles, p. 2, les points essentiels de l'aide-mémoire lui ayant été rappelés en début d'audition),
E-4591/2014 Page 4 qu'ainsi, il devait être d'autant plus attentif à tout courrier qui lui était adressé par les autorités suisses et s'informer sur leur contenu dans les plus brefs délais, que, s'il souhaitait s'absenter du foyer où il était domicilié, il lui appartenait de prendre des dispositions pour pouvoir être atteint en cas de nécessité ou de s'assurer qu'une tierce personne de confiance relève son courrier, qu'au vu de ce qui précède, ses explications se révèlent insuffisantes pour justifier valablement son absence à l'audition du 12 mars 2014, que partant, le recourant n'a pas fait preuve de la diligence commandée par les circonstances et a gravement violé son obligation de collaborer en ne se tenant pas à la disposition des autorités en matière d'asile, sans motif justificatif pertinent (cf. art. 8 al. 3 LAsi), qu'ainsi, en ne répondant pas présent à l'audition sur les motifs d'asile, le recourant a, par sa faute, empêché les autorités en la matière d'approfondir les circonstances et les événements à l'origine de sa demande de protection, de même que de le questionner sur ses papiers d'identité (cf. pv de son audition sommaire, p. 7-8, ch. 4.07), que fort de cette conclusion, le Tribunal examine ensuite les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, à la lumière de l'audition du recourant sur ses données personnelles du 27 novembre 2013, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
E-4591/2014 Page 5 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a invoqué avoir été recherché par les salafistes, qui voulaient l'enrôler, sous peine de mort, que les salafistes se seraient régulièrement présentés à son domicile, puis l'auraient retrouvé chez sa tante maternelle à B._______, où il s'était réfugié avec son demi-frère, C._______ (N […] ; cf. pv de son audition sommaire, p. 4-5, ch. 1.17.05), qu'il convient, à ce stade, de préciser que le recourant et C._______ ont la même mère, mais un père différent, et qu'ils ont invoqué les mêmes motifs d'asile, que le recourant a déclaré avoir tenté d'échapper aux salafistes en se réfugiant chez sa tante maternelle ou chez des amis (cf. pv de son audition sommaire, p. 10, ch. 7.02), que ses propos sont en contradiction avec ceux de C._______, puisque le recourant a dit qu'ils étaient allés chez leur tante maternelle à B._______ avant de quitter le pays, alors que C._______ a déclaré qu'ils avaient séjourné chez leur grand-mère maternelle à D._______ après la première des deux visites domiciliaires des salafistes, que le recourant a précisé que sa grand-mère maternelle était décédée (cf. pv de son audition sommaire, p. 5, ch. 2.02), que les contradictions relevées ci-avant portent sur des éléments essentiels du récit du recourant, en l'état du dossier et à défaut d'audition fédérale, que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, puisque l'intéressé et son demi-frère ayant la même mère, ils sont donc supposés avoir la même grand-mère maternelle, que par conséquent, comme l'a retenu à juste titre l'ODM, les propos du recourant ne sont pas vraisemblables,
E-4591/2014 Page 6 qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tunisie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle dans la maçonnerie et n'a pas allégué de problème de santé susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi, ses ennuis de respiration n'étant pas déterminants, qu’au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
E-4591/2014 Page 7 qu'au surplus, les efforts d'intégration fournis par le recourant ne sont pas déterminants, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-4591/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi d'un délai pour compléter le recours est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :