Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4587/2017
Arrêt d u 1 2 septembre 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de Constance Leisinger, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Maroc, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 août 2017 / N (…).
E-4587/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 10 juillet 2017, les procès-verbaux des auditions du 31 juillet 2017, la décision du 10 août 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 17 août 2017 formé par l’intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
E-4587/2017 Page 3 mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, et en substance, l’intéressé a déclaré être de nationalité marocaine, d’ethnie (...) et (...), et être né dans la ville de B._______, où il aurait vécu jusqu’en 2011, 2012 ou 2013, selon différentes versions, qu’il aurait ensuite séjourné à C._______ jusqu’à son départ du pays, qu’en raison de son ethnie (...) et (...), il aurait rencontré de nombreux problèmes à B._______, qu’en effet, durant son enfance, il aurait été persécuté par ses camarades d’école et par les autres joueurs de son équipe de football, qu’il aurait également été agressé par un groupe d’individus, au motif qu’il aurait fréquenté une fille d’ethnie arabe, qu’en raison de ces problèmes, l’intéressé aurait quitté le Maroc, en avion, en (…) 2014, à destination de la Turquie, qu’il aurait ensuite transité par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, l’Allemagne, où il aurait vécu durant cinq mois, et la France, où il aurait séjourné illégalement depuis (…) 2015, avant d’entrer en Suisse, le 9 juillet 2017, que, cependant, les préjudices évoqués par le recourant émanent non pas d’une autorité étatique, mais de particuliers, que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. sur ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201),
E-4587/2017 Page 4 que, toutefois, l’intéressé n’a en rien établi que les mauvais traitements, dont il aurait été victime, seraient tolérés par les autorités de son pays, de sorte qu’il n’aurait pas eu la possibilité de les dénoncer et, partant d’obtenir protection, qu’en effet, il n’a en rien démontré que les autorités marocaines encourageraient ce genre de comportements, les soutiendraient ou même les tolèreraient, qu’il ne peut non plus être soutenu que le Maroc ne dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements, que, dans ces conditions, il n’existe aucun motif sérieux et avéré de conclure que l’intéressé y serait exposé à des préjudices déterminants en matière d’asile, qu’en outre, le recourant n’a entrepris aucune démarche pour demander protection auprès des autorités de son pays suite aux agressions dont il aurait fait l’objet (cf. p-v d’audition du 31 juillet 2017 [A8/9] p. 4), qu’il a certes déclaré que les personnes avec lesquelles ils avaient des problèmes l’avaient menacé de mort au cas où il porterait plainte et que même la police avait peur d’elles (cf. p-v d’audition du 31 juillet 2017 [A8/9] p. 4), que ces explications, au demeurant nullement étayées, ne sauraient constituer un motif suffisant pour justifier son renoncement à solliciter la protection des autorités marocaines et pour admettre que l’intéressé n’aurait pas pu bénéficier d’une protection efficaces contre d’éventuels préjudices émanant de ces personnes, que, dans ces conditions, il appartient au recourant de s’adresser en priorité aux autorités de son pays, s’il entend obtenir une protection adéquate contre d’éventuels risques d’agressions de la part de ces personnes, qu’en conséquence, les motifs tels qu’invoqués ne sont pas pertinents en matière d’asile, qu’au demeurant, il ressort des déclarations de l’intéressé que les problèmes qu’il aurait rencontrés se seraient produits à B._______ et qu’une fois à C._______, il aurait été tranquille, dans la mesure où il n’aurait dit à personne qu’il était d’ethnie (...),
E-4587/2017 Page 5 que, cela dit, le recourant a encore fait valoir que son père, qui faisait du trafic de drogue, avait eu des démêlés avec des individus avec qui il travaillait, que ces personnes auraient harcelé l’intéressé pour se venger et l’auraient séquestré et battu, que, toutefois, ces motifs, indépendamment de la question de leur vraisemblance, résultent d’un conflit de nature crapuleuse entre son père et des trafiquants et ne sont dès lors pas pertinents en matière d’asile, qu’en effet, ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l’art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que, de plus, les allégations de l’intéressé à ce sujet sont vagues et nullement étayées, qu’elles sont dès lors sujettes à caution, dans la mesure notamment où le recourant a tout d’abord déclaré que le conflit entre son père et les trafiquants avaient éclaté avant sa naissance (cf. p-v d’audition du 31 juillet 2017 [A8/9] p. 2), puis a déclaré que les harcèlements dont il avait été victime avait commencé en 2010 (cf. p-v d’audition du 31 juillet 2017 [A8/9] p. 3 et mémoire de recours du 17 août 2017 p. 1), qu’enfin, il ne peut être ignoré que l’intéressé a traversé de nombreux pays et a séjourné plusieurs années en France, sans toutefois y déposer de demande d’asile, que si l’intéressé se sentait réellement en danger, il n’aurait pas manqué de demander protection à la première occasion, et n’aurait pas attendu son arrivée en Suisse, près de trois ans après son départ du pays, pour ce faire, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
E-4587/2017 Page 6 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, qu’en l’occurrence, rien n’indique non plus qu’il existerait pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Maroc ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, l’intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d’une formation secondaire et d’une expérience professionnelle dans son pays, que le recourant a indiqué, au stade du recours, sans toutefois produire de document médical à ce sujet, qu’il avait été hospitalisé durant deux jours dans un hôpital psychiatrique, qu’il ressort certes du dossier que l’intéressé serait dépendant au Lyrica® et au Valium® et qu’il serait instable psychologiquement,
E-4587/2017 Page 7 que, toutefois, il n’apparaît pas que ses problèmes de santé seraient graves au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi, que, par ailleurs, c’est à tort que l’intéressé reproche au SEM d’avoir, selon ses dires, refusé de lui remettre une copie de son dossier médical, qu’en effet, il appartenait au recourant de s’adresser directement à ses médecins afin d’obtenir un certificat médical le concernant, ce d’autant qu’un tel document ne figure pas dans le dossier du SEM, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E-4587/2017 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :