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Bundesverwaltungsgericht 19.02.2014 E-458/2014

19 febbraio 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,251 parole·~11 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 19 décembre 2013

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-458/2014

Arrêt d u 1 9 février 2014 Composition

Sylvie Cossy, présidente du collège, Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties

A._______, née le (…), Erythrée, alias B._______, née le (…), Ethiopie, (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 19 décembre 2013 / N (…).

E-458/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 septembre 2013, la décision du 19 décembre 2013, notifiée le 22 janvier 2014, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de la recourante vers la France, le recours interjeté, le 27 janvier 2014 [date du sceau postal], contre cette décision, concluant à son annulation et à l'examen au fond de la demande d'asile, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 29 janvier 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, en l'occurrence, l'ODM a fait application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, dans sa version en vigueur au moment du prononcé de la décision, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande

E-458/2014 Page 3 d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que cette disposition a été remplacée par l'art. 31a al.1 let. b LAsi, entré en vigueur le 1 er février 2014, dont la teneur est identique, que, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, en vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1 er janvier 2014 (échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 […]; RS 0.142.392.680.01), le règlement Dublin II demeure applicable en ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection lorsque tant celleci que la demande de prise ou de reprise en charge ont été déposées avant le 1 er janvier 2014,

E-458/2014 Page 4 que, en l'occurrence, la demande d'asile de la recourante a été déposée le 18 septembre 2013, que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités françaises le 28 octobre 2013, que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable au cas d'espèce, que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre dans lequel ils sont présentés (art. 5 par. 1 du règlement Dublin II), que l'Etat compétent est celui où réside, déjà en qualité de réfugié – ou dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond – un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que, par "membres de la famille", il faut entendre, dans la mesure où la famille préexistait déjà dans le pays d'origine, le conjoint du demandeur d'asile ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable ainsi que ses enfants mineurs non mariés et à sa charge (art. 2 let. i du règlement Dublin II), que la recourante ne peut pas se prévaloir de la présence de son cousin en Suisse, un cousin n'étant pas considéré comme un "membre de la famille" au sens du règlement Dublin II, que les art. 7 et 8 dudit règlement ne sont pas applicables, que, lors de son audition du 18 octobre 2013, l'intéressée a déclaré être entrée en France le (…) au bénéfice d'un visa valable et avoir séjourné en France jusqu'au (…), date à laquelle elle serait arrivée en Suisse, qu'une comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS) a effectivement révélé que la recourante avait obtenu un visa, valable du (…) au (…), de la part de l'ambassade de France à Beyrouth,

E-458/2014 Page 5 que la France est ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante, conformément à l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II, ce que ses autorités ont d'ailleurs expressément reconnu en admettant, le 18 décembre 2013, le transfert de la recourante sur leur territoire, que, toutefois, en dérogation aux critères de compétence énumérés aux art. 5 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée sur la base de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 et de la clause humanitaire de l'art. 15 de ce règlement (également art. 29a al. 3 OA 1), que l'intéressée dit craindre d'être refoulée au C._______, voire en D._______, en cas de renvoi en France, qu'elle prétend ainsi que l'Etat de destination ne respecterait pas, dans son cas, la garantie du non-refoulement, que, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient à la recourante de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire (notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09 du 21 janvier 2011, § 69, 84‒85 et 250, CEDH 2011 ; également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), que la recourante n'a toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant que l'Etat de destination, partie notamment à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant soit dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où elle invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, soit dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,

E-458/2014 Page 6 qu'il lui appartiendra de déposer, auprès des autorités françaises compétentes, une demande de protection et de soulever les empêchements qu'elle verrait à son éventuel renvoi au C._______, voire en D._______, que l'intéressée fait également valoir qu'elle ne souhaite pas retourner en France craignant que ses anciens employeurs, qui s'y trouvent actuellement, ne lui causent des problèmes, qu'elle n'a pas donné davantage de précisions sur le type de problèmes qu'ils pourraient effectivement lui causer, que néanmoins, si elle devait être importunée par ses anciens employeurs ou tout autre tiers, il lui appartiendrait de s'adresser aux autorités compétentes pour y déposer plainte et requérir leur protection, que les craintes alléguées ne constituent ainsi pas un obstacle à son renvoi, que, au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressée ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi alors en vigueur (actuel art. 31a al. 1 let. b LAsi), et qu'il a prononcé son renvoi vers la France en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour elle de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de

E-458/2014 Page 7 l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-458/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly

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