Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4551/2021
Arrêt d u 2 5 octobre 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Lucas Pellet, greffier.
Parties A._______, née le (…), Syrie, représentée par Sophie Schnurrenberger, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 septembre 2021 / N (…).
E-4551/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : la requérante, la recourante ou l’intéressée) en date du 2 août 2021, les procès-verbaux de ses auditions des 9 août, 12 août et 7 septembre 2021, la décision du 16 septembre 2021 (ci-après aussi : la décision querellée), par laquelle le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mise au bénéfice de l’admission provisoire, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, le recours du 15 octobre 2021 formé par l’intéressée contre cette décision, par lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, et a également requis la dispense de l’avance et du paiement des frais de procédure,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le
E-4551/2021 Page 3 domaine de l’asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’à l’appui de sa demande d’asile, la requérante a exposé être d’ethnie kurde, de religion sunnite et originaire du village de B._______, dans le gouvernorat de C._______, où elle aurait principalement vécu, qu’en 2011, alors qu’elle se trouvait à D._______, « au début du soulèvement », elle aurait été frappée et insultée, notamment en raison de son origine kurde, après que le minibus dans lequel elle se trouvait avait été arrêté à un point de contrôle, qu’à la même époque, elle serait restée bloquée pendant plusieurs jours dans l’atelier dans lequel elle travaillait en raison de bombardements, qu’en mars 2015, elle aurait épousé un homme déjà marié, qu’en juin 2015, celui-ci aurait quitté la Syrie et aurait rallié la Suisse, où il aurait été rejoint par sa première femme et ses enfants,
E-4551/2021 Page 4 que depuis lors, les oncles maternels de la requérante, les dénommés E._______ et F._______, auraient fait pression sur elle afin de savoir pour quelle raison elle ne rejoignait pas son mari à l’étranger, que pendant des années, elle leur aurait fait croire que des démarches en ce sens étaient en cours, leur cachant que son mari avait déjà demandé le regroupement familial pour sa première épouse et ses enfants, et qu’elle ne pourrait donc pas le rejoindre à ce titre, que le 4 ou 5 mai 2021, les oncles de la requérante seraient venus à son domicile et, las de ses atermoiements et des discussions du voisinage relatives au fait qu’elle aurait été abandonnée par son mari, auraient dit à ses parents qu’il était temps qu’elle épouse son cousin G._______, fils de E._______, ajoutant qu’il était de leur devoir de la convaincre, que peu après, F._______ serait revenu au domicile familial afin de savoir si l’intéressée consentait à se marier, et que celle-ci lui aurait fait part de son désaccord, qu’il l’aurait alors menacée de la contraindre au mariage ou de la tuer, que la mère de l’intéressée, craignant pour sa fille, l’aurait envoyée chez son grand-père paternel, dans un village voisin, le temps d’organiser son départ du pays, que la femme d’un des oncles paternels de la requérante serait aussi revenue au domicile familial afin de s’enquérir de la situation, qu’il lui aurait été indiqué que l’intéressée avait dû partir s’occuper de son grand-père malade, qu’elle n’allait pas tarder à revenir et que la situation se clarifierait à ce moment-là, qu’après une semaine passée chez son grand-père, la requérante serait revenue discrètement au domicile familial, où elle aurait vécu cachée pendant quatre jours afin de finaliser les préparatifs de son départ du pays, qu’elle aurait quitté la Syrie le 19 mai 2021, ralliant la Turquie, puis la Grèce et la Suisse, où elle serait entrée illégalement le 1er août 2021, qu’après son départ, ses oncles auraient exercé des pressions sur sa mère et l’auraient frappée afin qu’elle leur dise où elle était,
E-4551/2021 Page 5 que pour qu’ils la laissent tranquille, la mère de la requérante leur aurait indiqué qu’elle se trouvait en Irak, que depuis lors, les oncles de la requérante menaceraient sa mère de mort pour le cas où ils ne la retrouveraient pas, qu’à l’appui de sa demande d’asile, la requérante a produit son passeport, une photocopie de sa carte d’identité, deux extraits d’état civil et une photocopie de son contrat de mariage, que le 10 septembre 2021, le SEM lui a soumis son projet de décision pour prise de position, que le 13 septembre 2021, l’intéressée a déposé sa prise de position, selon laquelle elle contestait les conclusions de l’autorité inférieure et maintenait ses arguments, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré les déclarations de la requérante comme illogiques et contradictoires, et donc invraisemblables, que l’autorité inférieure a en outre retenu que les événements survenus en 2011 s’inscrivaient dans le contexte de guerre prévalant en Syrie, et n’étaient donc pas pertinents en matière d’asile, que dans son recours, la requérante fait valoir une violation de la maxime inquisitoire et, par corollaire, de l’obligation de motiver, grief d’ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA), qu’en l’espèce, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir instruit tous les faits pertinents de la cause, comprenant selon elle le « contexte d’approbation sociale » du mariage forcé dans la société syrienne, l’obligation de soumission de la femme et l’inexistence de son droit à choisir son partenaire, que le Tribunal considère que dans la mesure où le SEM a tenu les motifs d’asile de l’intéressée pour invraisemblables, il ne lui incombait pas d’instruire plus avant la cause afin de déterminer s’ils étaient pertinents,
E-4551/2021 Page 6 que le grief d’ordre formel soulevé par la recourante s’avère donc mal fondé, que sur le fond, celle-ci conteste que ses déclarations aient été invraisemblables, reprochant au SEM d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation et, partant, violé l’art. 7 LAsi, que ce faisant, le SEM aurait également violé l’art. 3 LAsi, dès lors que les déclarations de la recourante entreraient dans le champ d’application de cette disposition, que le Tribunal, comme le SEM, considère que le récit de l’intéressée n’est pas vraisemblable, que le fait que les démarches visant à obtenir le regroupement familial sont notoirement longues et que les oncles de la recourante auraient euxmêmes subi des pressions de leur communauté pour qu’ils la remarient (cf. mémoire de recours, p. 8 s.) n’explique pas que ceux-ci aient attendu plus de cinq ans pour commencer à exercer des pressions concrètes à son encontre, qui plus est en imposant ensuite à sa mère un délai très bref, de deux jours, pour la convaincre d’accepter (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R105), que compte tenu en particulier de la virulence des menaces que F._______ auraient proférées à l’encontre de la recourante, il est difficilement compréhensible que la mère de cette dernière ait informé ses oncles qu’elle était partie chez son grand-père, lequel habitait en outre à proximité (cf. ibidem, R72), que pour la même raison, il est surprenant que les oncles de l’intéressée ne soient pas allés la chercher chez son grand-père à l’échéance du délai accordé à sa mère pour la convaincre, que le fait qu’il s’agisse d’« agissements de tiers » (cf. mémoire de recours, p. 10) n’est pas déterminant et ne modifie pas cette appréciation, que par ailleurs, quoi qu’elle en dise, l’intéressée s’est clairement contredite en déclarant d’abord que son père était présent lors de la première visite de ses oncles, puis en affirmant qu’il était alors avec le bétail (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R34 et 47),
E-4551/2021 Page 7 que de même, elle a d’abord expliqué être partie chez son grand-père le lendemain de la première visite de ses oncles, puis a exposé que F._______ l’avait menacée au domicile familial deux jours après sa première venue (cf. ibidem, R69 et 82), que placée devant cette contradiction, elle a invoqué une erreur (cf. ibidem, R83), que cette explication peine à convaincre, qu’en réalité, elle a en effet été confuse dans toute la chronologie des événements prétendument survenus avant son départ, sans que cela puisse être mis sur le compte d’erreurs de sa part, qu’elle a également déclaré qu’elle regardait la télévision à l’arrivée de F._______, avant affirmer qu’elle était en train de faire la vaisselle (cf. ibidem, R34 et 82), que contrairement à ce qu’elle avance au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 11), il ne s’agit pas d’un point de détail, mais de la description d’un événement central de la demande d’asile, qu’en outre, même à admettre qu’elle a pu faire les deux choses simultanément (cf. ibidem), cela n’explique pas pourquoi elle a donné deux versions différentes des mêmes faits, que le Tribunal relève encore que l’intéressée a d’abord déclaré que la femme d’un de ses oncles était passée au domicile familial le jour de son départ chez son grand-père, avant d’estimer qu’elle l’avait fait trois jours plus tard (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R70 et 97), qu’au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile, il n’est pas nécessaire de se pencher sur leur pertinence, que comme l’a relevé le SEM, les événements survenus en 2011 ne sont pour leur part pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, ceux-ci s’inscrivant dans le contexte de violence qui régnait en Syrie et n’étant quoi qu’il en soit pas à l’origine du départ du pays de la recourante, dix ans plus tard, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
E-4551/2021 Page 8 que sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié et lui a refusé l’asile, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), que partant, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, l’intéressée ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d’avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, les conditions cumulatives prévues par l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas réunies, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y donc a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-4551/2021 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet