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Bundesverwaltungsgericht 25.06.2009 E-4547/2006

25 giugno 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,236 parole·~26 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour V E-4547/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 5 juin 2009 Maurice Brodard (président du collège), Kurt Gysi et Pietro Angeli-Busi, juges, Christian Dubois, greffier. A._______, née le (...), République démocratique du Congo, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile, renvoi et exécution du renvoi; décision de l'ODR du 16 décembre 2004 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4547/2006 Faits : A. A.a Le 23 octobre 2004, A._______, ressortissante de République démocratique du Congo d'ethnie nande, de confession protestante, et de langue maternelle lingala, est entrée clandestinement en Suisse pour y demander l'asile le même jour. Entendue sommairement le 28 octobre suivant, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 22 novembre 2004, elle a indiqué être née et avoir vécu à B._______ jusqu'en 1985, puis à Kinshasa à partir de cette année-là. En mai 1997, la brasserie où travaillait son père C._______ aurait été fermée après avoir été pillée par des membres de l'AFDL (Alliance Démocratique pour la libération du Congo) de l'ex-président Laurent Désiré Kabila. Ne trouvant pas d'emploi dans la capitale congolaise, C._______ serait reparti avec ses proches à B._______, en juillet 1998. Deux mois plus tard, cinq soldats du RCD (Rassemblement Congolais pour la Démocratie), alors opposé au régime de Laurent Désiré Kabila, auraient violé l'intéressée puis sa mère. Il auraient ensuite enlevé son père qui ne serait plus réapparu depuis lors. A.b Vers la fin 1998, la requérante, ainsi que sa mère et son frère, seraient retournés à Kinshasa. A partir du début de l'année 2000, des agents de l'ANR (Agence Nationale des Renseignements) auraient interrogé à plusieurs reprises la famille de A._______ afin d'obtenir des informations sur son père qu'ils accusaient de collaborer pour le RCD. L'intéressée et ses proches leur auraient constamment répondu que C._______ avait été enlevé par des membres de ce mouvement, ce que les agents de l'ANR auraient refusé de croire. Devant cette pression, la requérante aurait adhéré en janvier 2001 à l'Union des Femmes Chrétiennes (UFC), regroupant les femmes victimes de viols dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle aurait à ce titre enregistré les plaintes déposées au bureau de la cellule de l'UFC de D._______, forte de 250 membres. A chaque fois que l'intéressée participait aux réunions de cette association, des agents de l'ANR se seraient rendus chez elle en son absence pour questionner sa mère à propos de ses activités pour l'UFC. Ils auraient en outre fait courir le bruit dans le voisinage qu'elle était une étrangère infiltrée par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, alors en guerre contre la République démocratique du Congo. A cause de cette manoeuvre, les gens du quartier l'auraient insultée et lancé des pierres sur le domicile de sa famille, Page 2

E-4547/2006 la contraignant à passer la plus grande partie de la journée à l'Eglise Protestante du Réveil (ci-après, EPR), à laquelle elle avait également adhéré. A.c Lors d'une réunion publique tenue au Palais du peuple, en date du 8 mars 2004, A._______ aurait relaté le viol dont elle avait été victime à B._______. Au mois de juin suivant, des agents de l'ANR l'auraient menacée de lui faire subir le même sort que son père au cas où elle témoignerait à nouveau. Passant outre à cette mise en garde, l'intéressée aurait à nouveau relaté publiquement ce viol à trois reprises, dans le cadre d'un séminaire de 10 jours organisé par l'EPR, au mois de juillet 2004. Durant la nuit du 15 au 16 octobre 2004, la requérante aurait participé à une veillée de prières. En retournant chez elle le lendemain matin, elle aurait été informée par sa mère que des militaires ou des agents de l'ANR (selon les versions) avaient enlevé son frère et le relâcheraient à condition qu'elle se livrât à eux. Le même jour, A._______ aurait gagné Brazzaville. Le 22 octobre 2004, elle serait arrivée à Rome par avion (après avoir transité par Addis-Abeba) en utilisant un passeport d'emprunt de la République du Congo-Brazzaville au nom de E._______. La requérante a indiqué avoir appris durant les réunions générales de l'UFC que plusieurs femmes violées ayant témoigné à la réunion du 8 mars 2004, avaient été tuées, mais elle a dit ignorer leurs noms. Elle a déclaré qu'après l'avoir menacée au mois de juin 2004, les organes de l'Etat congolais ne l'avaient plus importunée jusqu'à l'arrestation de son frère de la mi-octobre 2004. Elle a produit un certificat de naissance délivré à Kinshasa, le (...). B. B.a Par décision du 16 décembre 2004, notifiée le lendemain, l'ODR a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni ne remplissait les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. B.b Il a, d'une part, noté que l'intéressée avait tout d'abord allégué en audition sommaire que les autorités congolaises n'avaient jamais interdit les réunions de l'UFC ou cherché à disperser cette dernière. Or, selon l'ODR toujours, pareille version ne concorde pas avec celle donnée par l'intéressée en audition cantonale, d'après laquelle ces mêmes autorités empêchaient l'UFC d'évoluer librement, lui barraient l'accès Page 3

E-4547/2006 aux terrains communautaires ainsi qu'aux édifices publics, et avaient arrêté, voire assassiné des femmes ayant témoigné devant cette association. L'autorité inférieure a aussi jugé peu vraisemblable que les autorités congolaises n'aient pas appréhendé la requérante, dans la mesure où celle-ci avait affirmé que l'ANR savait quand elle se rendait aux réunions de l'UFC. B.c Dit office a, d'autre part, fait remarquer que les agressions et viols prétendument commis au mois de septembre 1998 contre la famille de l'intéressée et cette dernière en particulier n'étaient pas imputables à l'Etat congolais car ils avaient été perpétrés par des tiers rebelles combattus par l'armée régulière congolaise. Il a ajouté que ces événements allégués ne pouvaient avoir été à l'origine de l'expatriation de l'intéressée, intervenue six ans plus tard. B.d Dans sa décision du 16 décembre 2004, l'autorité inférieure a, enfin, ordonné le renvoi de la requérante ainsi que l'exécution de cette mesure qu'elle a déclarée licite, exigible et possible. C. Par recours formé le 17 janvier 2005, A._______ a conclu à l'annulation de cette décision ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Elle a expliqué que l'UFC était une organisation autorisée mais victime de chicanes se traduisant notamment par le refus des autorités congolaises de mettre des terrains ainsi que des édifices à sa disposition pour ses activités. La recourante a soutenu que son allégation, en audition cantonale, selon laquelle les autorités de son pays avaient arrêté voire tué les femmes ayant témoigné auprès de l'UFC, visait à démontrer que l'Etat congolais faisait seulement semblant de reconnaître ce mouvement tout en essayant en réalité de mettre un terme à ses activités par diverses brimades et exactions. Dans ces circonstances, l'intéressée en a conclu qu'il n'y avait aucune divergence entre ses propos tenus en audition sommaire et ses déclarations faites en audition cantonale, contrairement au point de vue exprimé à cet égard par l'ODM dans la décision querellée. A._______ a ajouté que les femmes présentes à la réunion organisée le 8 mars 2004 au siège du parlement avaient violemment hué Azarias Ruberwa, chef du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), le tenant pour responsable des sévices commis par son mouvement dans l'est de la RDC. Ce dirigeant aurait même été empêché Page 4

E-4547/2006 de prononcer son discours puis contraint de quitter la salle par la petite porte. L'intéressée a rappelé qu'elle avait été personnellement questionnée par l'ANR après avoir présenté son propre témoignage pendant cette réunion. Bien avant ce moment-là, sa famille aurait d'ailleurs déjà été visée par les services de sécurité congolais à cause de ses allers et retours dans la région de B._______. La recourante a également fait valoir que l'ANR s'était servie de sa morphologie de type rwandais pour la discréditer aux yeux du voisinage et la mettre ainsi sous pression. Elle a produit une attestation officielle d'assistance datée du 5 janvier 2005, accompagnée du double d'un courrier électronique adressé, le 12 janvier 2005, par sa mandataire, à l'antenne de Kinshasa du Comité International de la Croix-rouge (CICR). Elle a demandé à être dispensée du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. D. Par décision incidente du 2 février 2005, le juge de l'ancienne Commission de recours suisse en matière d'asile (ci-après, la Commission), alors chargé de l'instruction, a écarté cette demande et a exigé le paiement de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés. E. Par courrier du 17 février 2005, l'intéressée a versé au dossier une attestation du F._______, datée du 15 février 2005, ainsi que la copie de deux messages "Croix-rouge" adressés le 17 février 2005, à l'attention de sa mère et de son frère. Elle a à nouveau requis la dispense du versement de l'avance des frais de procédure. F. Par prononcé incident du 23 février 2005, le juge instructeur a dispensé A._______ du paiement de dite avance tout en l'avisant qu'il serait statué sur les frais précités dans la décision finale. G. Le 20 avril 2005, la Commission a reçu un rapport médical établi le 3 mars 2005, par les docteurs G._______ et H._______, cheffe de clinique, respectivement médecin-assistant du F._______. Il en ressort que la recourante souffre d'une suspicion de syndrome de stress posttraumatique (post traumatic stress disorder; ci-après PTSD) du type F-41.1 (selon la classification internationale des troubles mentaux et du comportement de l'OMS; ci-après CIM) et de troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxio-dépressive (CIM – F-43.22). La patiente Page 5

E-4547/2006 bégaie, se plaint d'angoisses, de troubles de l'appétit et du sommeil, et elle signale des cauchemars mettant en scène des événements traumatisants passés. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet par prise de position du 30 janvier 2007, communiquée à la recourante avec droit de réplique. Il a considéré que d'éventuels traitements psycho-thérapeutiques pouvaient être effectués gratuitement par le Centre Neuro-Psycho-Pathologique (ci-après, CNPP) de Kinshasa. Il a par ailleurs relevé que l'intéressée avait vécu dans la capitale congolaise durant les six années précédant son expatriation et a observé qu'elle pouvait compter là-bas sur l'appui de sa mère, mais également sur le soutien des membres de son église et de l'association de femmes qui l'avaient aidée à quitter son pays. I. A._______ a répliqué, par acte du 27 mars 2007. Elle a versé au dossier un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) daté du 6 août 2006, relatif à la situation générale en République démocratique du Congo. Ce document est accompagné d'un rapport médical délivré le 28 septembre 2005 par le docteur I._______, cardiologue FMH. Son contenu révèle notamment que l'intéressée souffre de troubles du rythme cardiaque dus à un état émotionnel profond d'anxiété intégrée à un probable syndrome post-traumatique. La recourante a dit être sans nouvelles de ses proches malgré ses tentatives répétées de renouer le contact avec eux. Elle a fait valoir qu'elle ne pourrait bénéficier d'aucune aide après son retour dans son pays d'origine en proie à une situation économique catastrophique. J. Accédant à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) de produire des documents actualisés sur son état de santé, A._______ a, par lettre du 25 mars 2009, fourni deux rapports médicaux émis par les docteurs I._______ et J._______, en dates des 16 mars, respectivement 19 mars 2009. Par missive complémentaire du 14 avril 2009, la recourante a livré un troisième rapport médical établi cinq jours auparavant par MM. K._______ et L._______, chef de clinique, respectivement médecin assistant auprès du M._______. La lecture de ces trois rapports laisse apparaître que la patiente pâtit de cauchemars et de palpitations, mais aussi d'angoisses importantes Page 6

E-4547/2006 avec insomnies et perturbations de l'appétit qui accentuent un bégaiement déjà important. Elle souffre également d'hyper-excitabilité, d'énervement, d'hyperkinésie psychomotrice, et éprouve une envie de mourir. Le contenu du rapport médical du 9 avril 2009 révèle notamment que la patiente a raconté plus en détail comment sa mère et ellemême avaient été violées devant son père et son frère après le refus de celui-ci de se soumettre à l'injonction des rebelles de pratiquer l'acte sexuel sur sa mère et sa soeur. Les praticiens consultés diagnostiquent un PTSD (CIM – F-43.1), un bégaiement (CIM – F-98.5), des troubles de l'adaptation, ainsi qu'une réaction mixte anxieuse et dépressive. L'intéressée prend quotidiennement du Remeron, du Deroxat, et du Temesta. Elle est en outre consultée mensuellement depuis le printemps 2008 par les docteurs J._______, K._______ et L._______. La thérapie devra se poursuivre pendant une durée minimale de six mois encore. Les deux derniers médecins cités affirment qu'il n'y a pas d'alternative à ce traitement. Ils précisent que son arrêt équivaudrait à une non-assistance à une personne en danger. Dans son courrier du 25 mars 2009, A._______ a décrit la condition peu enviable des femmes en République démocratique du Congo. Elle a à nouveau mis en exergue la situation économique, sociale et sanitaire désastreuse régnant dans cet Etat. Elle a répété être sans nouvelles de ses proches. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Page 7

E-4547/2006 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 LAsi; art. 31 à 34 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2 En l'occurrence, A._______ a déclaré que les agents de l'ANR venaient à la maison à chaque fois qu'elle assistait à une réunion de l'UFC (cf. pv d'audition sommaire, p. 5). Elle a également précisé se rendre trois fois par semaine au bureau de l'association à laquelle elle a dit avoir adhéré depuis le mois de janvier 2001 déjà (cf. pv d'audition cantonale, p. 7 s., réponses aux questions no 24 et 29). Dès lors, les services de sécurité congolais n'auraient eu aucune difficulté à trouver puis à arrêter personnellement la recourante (sans avoir à appréhen- Page 8

E-4547/2006 der préalablement son frère), si telle avait été leur intention. En outre, l'on comprend mal pourquoi l'ANR a attendu jusqu'à la mi-octobre 2004 avant de s'en prendre à l'intéressée, alors que celle-ci aurait à nouveau relaté publiquement son viol au mois de juillet 2004 et passé ainsi outre à la mise en garde prétendument lancée un mois auparavant par ce service de sécurité (cf. pv d'audition susvisé, réponses aux questions no 37 s., p. 5 et let. A.c supra). Dans ces circonstances, l'autorité de recours n'estime pas vraisemblable qu'à partir de la mi-octobre 2004, l'Etat congolais ait voulu arrêter A._______ en raison de ses quatre témoignages publics des mois de mars et juillet 2004 ou à cause de ses activités alléguées pour l'UFC depuis le mois de janvier 2001. Enfin, même si l'intéressée avait eu à craindre des persécutions lors de son départ du fait de sa morphologie tutsie prétendue (question pouvant demeurer indécise en l'espèce), pareil motif d'asile a aujourd'hui perdu toute actualité. En effet, la situation des membres de cette ethnie (à laquelle appartient notamment la mère de l'actuel président Joseph Kabila) s'est nettement améliorée à partir du mois de juin 2003, en particulier à Kinshasa. (cf. p. ex. UK Home Office, COI-Report du mois d'avril 2006, ch. 6.115). Pour le surplus, le Tribunal renvoie à l'argumentation retenue à bon droit par l'ODM pour refuser la qualité de réfugié à la recourante (cf. prononcé entrepris, consid. I, ch. 2, p. 3 et let. B.c supra). 2.3 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus de l'ODM de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et de lui accorder l'asile, doit être rejeté. La décision querellée est donc confirmée sur ces deux points. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; voir aussi l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Page 9

E-4547/2006 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) qui a remplacé depuis le 1er janvier 2008 l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), sans toutefois en modifier la substance. Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour des intéressés en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.), étant rappelé que l'abrogation légale, depuis le 1er janvier 2007, du concept de détresse personnelle grave, ne remet pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois autres conditions relatives à l'exécution du renvoi. 4.2 En l'occurrence, c'est sur la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend tout d'abord porter son attention. Si, après examen, pareille mesure devait être considérée comme inexigible, il serait alors renoncé à l'appréciation des autres conditions susmentionnées de l'art. 83 LEtr. 5. 5.1 5.1.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. La première disposition citée est un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, Page 10

E-4547/2006 mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité chargée de statuer doit donc dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 5.1.2 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (JICRA 2005 précitée, ibid.). 5.1.3 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité de Page 11

E-4547/2006 l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance des intéressés (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 5.1.4 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de sa intégrité physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé du requérant ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à l'exécution du renvoi (JICRA 2003 précitée consid. 5b p. 158). 5.1.5 Il s'agit donc de vérifier, au regard des critères explicités ci-dessus, si l'intéressée est en droit de conclure au caractère inexigible de l’exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en République démocratique du Congo, d’une part, et de sa situation personnelle, d’autre part. 5.2 5.2.1 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, la République démocratique du Congo n'est en l'occurrence pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées qui permettraient d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer pour tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (voir notamment à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). Page 12

E-4547/2006 Dans la jurisprudence précitée, qui demeure globalement toujours d'actualité, l'exécution du renvoi était considérée en principe comme raisonnablement exigible pour les requérants d'asile congolais dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (JICRA 2004 précitée consid. 8.3 p. 237). 5.2.2 Selon les trois rapports médicaux actualisés des 16 et 19 mars et du 9 avril 2009 (cf. let. J supra), A._______ souffre notamment d'un PTSD, de bégaiement, de troubles de l'adaptation, ainsi que d'une réaction mixte anxieuse et dépressive. Ces affections nécessitent une thérapie médicamenteuse et psychothérapeutique d'une durée minimale de six mois dont l'interruption entraînerait des répercussions négatives notables sur l'état de santé de la patiente (ibid.). Or, sur la base des informations à disposition du Tribunal relatives aux moyens de traitement des maladies psychiques au Congo (Kinshasa), un suivi psychiatrique spécialisé destiné aux malades mentaux chroniques est possible dans ce pays, quand bien même les infrastructures publiques et privées en mesure de dispenser ce type de traitement y sont rares (uniquement dans la capitale, à Lubumbashi et à Kananga), voire délabrées. Ainsi, le CNPP, hôpital neurologique et psychiatrique de l'Université de Kinshasa, dispose d'une dizaine de spécialistes capables de prendre en charge des troubles mentaux tant en hospitalisation qu'en ambulatoire. Les médicaments indispensables devraient pouvoir également être obtenus sur place, en tous les cas sous leur forme générique, choix et quantité étant certes limités faute de moyens. Cependant, tant les soins spécifiques que la médication demeurent intégralement à la charge des patients. Autant dire que pour la majorité des malades, dont le pouvoir d'achat est extrêmement faible, les coûts de la thérapie - qui s'avère généralement très longue et onéreuse - restent inabordables. Dans ces circonstances, il n'est pas suffisamment certain que les soins essentiels de longue durée nécessaires à la recourante, laquelle ne dispose pas d'importants moyens financiers, Page 13

E-4547/2006 puissent lui être dispensés à Kinshasa, de manière constante et régulière, en tout cas dans des conditions d'accessibilité et de coûts admissibles, afin de pallier le risque d'une mise en danger concrète de sa personne. En outre, il n'est pas assuré qu'en cas de rapatriement, A._______ puisse retrouver des membres de sa famille pouvant simultanément faciliter sa réinsertion professionnelle et économique et lui apporter le soutien complémentaire à la poursuite de sa thérapie. Selon ses déclarations, elle demeure en effet sans nouvelles de ses proches restés au pays (voir p. ex. sa missive du 25 mars 2009, p. 1). Faute d'éléments autorisant à croire le contraire, il paraît dès lors pour le moins aléatoire d'admettre que la recourante pourra bénéficier du soutien d'un réel réseau familial en cas de renvoi dans son pays d'origine. Au vu de la mauvaise situation économique actuelle de la République du Congo, et compte tenu également de l'état actuel de santé ainsi que des faibles qualifications professionnelles de l'intéressée, il apparaît de surcroît hautement improbable que celle-ci puisse exercer un emploi suffisamment rémunéré lui garantissant, d'une part, un minimum vital et lui permettant, d'autre part, de financer les frais des traitements dont la totalité sera à sa charge (cf. par. précédent). 5.2.3 Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de la recourante en République démocratique du Congo mettra cette dernière concrètement en danger et n'est donc pas raisonnablement exigible, en l'état. Il convient par conséquent de l'admettre provisoirement en Suisse, aucune des causes d'exclusion visées à l'art. 83 al. 7 LEtr n'étant réalisée in casu. 6. Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. 7. 7.1 Des frais réduits de procédure sont mis à la charge de l'intéressée en raison du rejet partiel de ses conclusions (cf. consid. 2.3 supra et art. 63 al. 1, 2ème phr.). 7.2 A._______, qui a eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, a droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 Page 14

E-4547/2006 al. 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral; FITAF, RS 173.320.2). 7.3 En l'absence de décompte de prestations, leur montant est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 1000.-, conformément au tarif horaire fixé par l'art. 10 al. 2 FITAF. (dispositif page suivante) Page 15

E-4547/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 16 décembre 2004 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions réglant l'admission provisoire des étrangers. 4. Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 1000.- à la recourante à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de l'intéressée, à l'ODM, ainsi qu'au canton (...). Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 16

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