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Cour V E-4541/2023
Arrêt d u 2 0 septembre 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Nadine Send, greffière.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Somalie, les deux représentés par Philippe Stern, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 juillet 2023 / N (…).
E-4541/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ (ciaprès : les requérants, les recourants ou les intéressés) en date du 27 novembre 2022, les auditions sur leurs données personnelles, le 2 décembre 2022, et celles sur leurs motifs d’asile, le 14 juillet 2023, la décision du 24 juillet 2023 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice de l’admission provisoire, considérant que l'exécution de leur renvoi n’était pas raisonnablement exigible, le recours déposé le 22 août 2023, par lequel les recourants ont conclu à l’annulation de cette décision et, principalement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, les demandes de dispense de versement de l’avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-4541/2023 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2– 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu’en l’espèce, les recourants ont déclaré être d’ethnie somali et de confession sunnite, qu’ils seraient originaires de C._______, ville dans laquelle ils auraient vécu en compagnie de la fille (née en […]) et du frère cadet (né en […]) de la recourante avant leur départ du pays, qu’en (…), le recourant aurait quitté la Somalie et se serait installé à D._______, en E._______, au bénéfice d’une carte de réfugié, où il aurait étudié et travaillé, qu’en (…), il serait retourné à C._______, et se serait marié religieusement avec la recourante le (…), que le (…), le recourant aurait commencé à travailler comme secrétaire au (…), qu’il aurait obtenu ce poste grâce à son beau-père, alors policier,
E-4541/2023 Page 4 qu’environ trois mois après, il aurait reçu des menaces téléphoniques d’un membre d’« Al Shabab » (mouvement islamiste opposé au gouvernement) lui conseillant de quitter son emploi s’il ne voulait pas rencontrer des problèmes, que les menaces auraient persisté malgré le fait qu’il ait changé quatre fois de numéro de téléphone, que le recourant en aurait parler à son beau-père, que celui-ci l’aurait encouragé à poursuivre son travail, considérant les menaces comme de simples tentatives d’intimidation sans conséquences graves et ayant lui-même été menacé de la sorte par le passé, que le (…), une attaque aurait eu lieu devant leur domicile, entraînant la mort du père de la recourante, que le recourant aurait échappé à cet assassinat car il se serait trouvé chez des amis à ce moment-là, son épouse, présente sur les lieux, n’étant elle pas visée, que le jour suivant, après les funérailles, les intéressés auraient déménagé avec leur famille vers un autre quartier de la ville, qu’environ une semaine plus tard, le recourant aurait reçu un appel de la part du cousin de son épouse, lequel se serait révélé être membre d’« Al Shabab » et aurait avoué être responsable du meurtre de son oncle, que ce cousin aurait également menacé de le tuer, connaissant sa nouvelle adresse, que les intéressés se seraient sentis en danger car les « Shabab » les considéraient comme des mécréants, le recourant travaillant pour le gouvernement et ayant vécu dans un pays opposé à leur croyance, que le recourant aurait alors décidé de démissionner de son poste et de quitter le pays avec son épouse, laissant les enfants sous la garde d’une connaissance résidant à C._______ en raison des dangers du voyage, qu’ils n’auraient pas cherché refuge ailleurs dans le pays, affirmant que les hommes d’« Al Shabab » étaient omniprésents,
E-4541/2023 Page 5 qu’ils auraient écarté la possibilité de fuir en E._______ en raison de problèmes que le recourant aurait rencontrés à l’époque où il y séjournait, qu’en cas de renvoi en Somalie, ils risqueraient selon eux d’être tués, qu’ils seraient perçus comme des traîtres par les hommes d’« Al Shabab », le recourant et le père de la recourante leur ayant désobéi en continuant à travailler pour le gouvernement, que, selon eux, toute personne ciblée par « Al Shabab » finit inévitablement par devenir leur victime, qu’ils soulignent également l’insécurité générale et le manque de perspectives en Somalie, où la plupart des gens opteraient pour des emplois au sein des autorités somaliennes en raison du chômage élevé et de l’absence d’autres opportunités professionnelles, que dans la décision querellée, sans se prononcer sur la vraisemblance des déclarations des intéressés, le SEM a considéré que les préjudices allégués n’étaient pas pertinents en matière d’asile, qu’il a relevé que la recourante avait déclaré n’avoir jamais rencontré de problèmes en Somalie, que même lorsque son père aurait été tué par son cousin, elle n’avait pas été personnellement visée, qu’il était également surprenant que les menaces à l’encontre du recourant, lesquelles avaient commencé en mars 2021, n’aient jamais été mises à exécution jusqu’au départ du pays des recourants en octobre 2022, qu’elles ne pouvaient être motivées que par son emploi auprès des autorités somaliennes, que l’intéressé avait obtempéré aux injonctions d’« Al Shabab » en démissionnant de son poste, de sorte que la crainte de persécution n’était, toujours selon le SEM, plus justifiée, qu’il n’était donc plus perçu comme un ennemi par l’organisation,
E-4541/2023 Page 6 que les intéressés se prévalent dans leur recours d’une violation de l’obligation de motiver de la part du SEM en se fondant sur une « jurisprudence constante en matière d’équité et d’éthique », qu’au regard des préjudices subis, la manière brève et subjective du SEM d’argumenter heurterait leurs droits fondamentaux, que le SEM aurait écarté tous les risques auxquels ils sont exposés dans leur pays sur la seule base de la démission du recourant, qu’il aurait omis de prendre en compte les autres faits pertinents de la cause et les dangers encourus, qu’ils n’auraient par conséquent pas pu comprendre la motivation de la décision querellée ni savoir exactement sur quels éléments le SEM s’est appuyé pour conclure que leurs motifs d’asile n’étaient pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi, qu’il découle effectivement de l'art. 35 PA que l'autorité a l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, qu’en l’espèce, le Tribunal constate que le SEM a pris en considération les faits importants allégués par les intéressés et les a présentés de façon à en conserver la substance, que la motivation du SEM, bien que très brève, est claire, que les intéressés ont été en mesure d’en comprendre le sens et de la contester valablement,
E-4541/2023 Page 7 que la question de savoir si d’autres éléments de faits, non ignorés par le SEM, étaient décisifs et si l’appréciation de celui-ci est somme toute correcte relève du fond et sera examinée ci-dessous, que le grief tiré d’une violation de l’obligation de motiver doit ainsi être écarté, que les intéressés reprochent ensuite au SEM d’avoir enfreint l’art. 3 LAsi en considérant à tort leurs motifs comme non pertinents, qu’ils constatent que celui-ci n’a pas remis en cause la vraisemblance de leurs motifs d’asile, qu’ils reprennent les faits allégués et font à nouveau valoir les risques auxquels ils étaient exposés au moment de leur fuite, qu’en l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que lors de leurs auditions sur les motifs d’asile, ceux-ci n’ont pas su expliquer de manière convaincante pour quelle raison ils auraient encore été dans le collimateur d’« Al Shabab » après la démission du recourant, qu’ils ont été évasifs, imprécis, voire empruntés, expliquant en définitive simplement que leur profil les mettait en danger et se référant à l’insécurité dans le pays (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs de la recourante, R102 et R107 et du recourant, R101 et R102), que si seul leur profil était effectivement la cause des menaces, il est logique de supposer que les hommes d’« Al Shabab » les auraient directement pris pour cibles, sans avertissements préalables et sans les injonctions expresses et répétées faites au recourant de démissionner, que les recourants eux-mêmes ont déclaré que les « Shabab » ne passaient pas immédiatement à l’acte, leur mode opératoire impliquant d’abord des tentatives de persuasion pour convaincre la personne de démissionner, suivies d’avertissements répétés, que ce n’était que si la personne persistait à occuper son poste qu’ils décidaient de la tuer (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs de la recourante, R98 et du recourant, R94),
E-4541/2023 Page 8 que tout laisse donc à penser que les risques encourus étaient liés au poste occupé par le recourant et non au profil personnel des intéressés, auquel cas la recourante n’aurait pas été épargnée le (…), qu’au vu de ce qui précède, leurs craintes de persécution future n’apparaissent pas non plus fondées, qu’ils ne se sont du reste pas particulièrement exposés, au point d’avoir attiré, sur eux spécifiquement, l’attention des « Shabab », qu’ils n’ont jamais eu de contact direct et personnel avec ces derniers (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs de la recourante, R103, et du recourant, R107), qu’au surplus, les problèmes allégués par les recourants concernant la situation générale d’insécurité, certes préoccupante, dans le pays ne sont pas non plus déterminants au sens de l’art. 3 LAsi, que ceux-ci n’ont apporté aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM au stade du recours, qu’en conséquence, ils ne risquent pas de subir dans leur pays d’origine des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que les intéressés ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
E-4541/2023 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-4541/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Nadine Send