Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.08.2016 E-4534/2016

23 agosto 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,349 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi; décision du SEM du 13 juillet 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4534/2016

Arrêt d u 2 3 août 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation d‘Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Bénin, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 12 juillet 2016 / N (…).

E-4534/2016 Page 2 Vu le rapport de la police cantonale zurichoise du 11 août 2015, aux termes duquel il ressort que le recourant a fait l’objet, le même jour, d’un contrôle d’identité en gare de Zurich, qu’il s’est légitimé au moyen d’une carte d’identité française, établie en faveur d’un dénommé B._______, dont l’examen par la police a permis d’établir qu’il s’agissait d’une pièce authentique appartenant à une tierce personne, les résultats de la comparaison des empreintes digitales avec le système central européen des visas dont il appert que l’intéressé a obtenu un passeport béninois le (…) 2013, sur lequel a été apposé un visa Schengen de type C, délivré par la représentation consulaire d’Allemagne à Cotonou le (…) 2014, la demande d'asile du 13 août 2015 déposée par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen, les procès-verbaux des auditions du 20 août 2015 et du 7 juillet 2016, la décision du 12 juillet 2016, notifiée le 14 juillet 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 juillet 2016 (avec sceau postal du 20 juillet 2016) contre cette décision, réceptionné par le SEM le 21 juillet 2016 et transmis par celui-ci au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) le 25 juillet 2016, la décision incidente du 29 juillet 2016, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs et à la verser jusqu’au 12 août 2016, le versement, le 11 août 2016, de l'avance requise,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les

E-4534/2016 Page 3 décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'entendue au sens large, cette notion de persécution inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir non seulement les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais aussi les obstacles à l'exécution du renvoi tirés d'un risque individuel et concret de violation des droits de l'homme ou de situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à l'exclusion d'autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2),

E-4534/2016 Page 4 qu'une non-entrée en matière au sens des dispositions précitées se justifie notamment lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales (cf. art. 31a al. 3 LAsi), qu’en outre, le Bénin a été désigné le 8 décembre 2006, par le Conseil fédéral, comme un Etat exempt de toute persécution ("safe country"), étant précisé que le système judiciaire de cet Etat, bien que non exempt de corruption, fonctionne de manière indépendante et reste à l’abri des pressions du pouvoir politique (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices for 2015, mars 2016), qu’en l’espèce, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était venu en Europe par avion, muni de son passeport béninois et de son visa Schengen, dans le but de participer à un séminaire ou une grande foire agricole organisée dans ce pays, qu’il serait arrivé à Genève le 1er décembre 2014, qu’il aurait raté le train pour l’Allemagne, de sorte que son billet aurait perdu toute validité, qu’il aurait aussi perdu son passeport quelques jours après son arrivée en Suisse, que, désargenté, il aurait vécu à Genève chez une femme qu’il avait rétribuée en lui accordant ses faveurs sexuelles jusqu’à ce qu’ils se lassent l’un de l’autre, qu’ayant trouvé par hasard une carte d’identité française dont le titulaire portait pratiquement le même nom que lui, il aurait décidé de s’en servir pour chercher du travail en Suisse, que, lors de sa deuxième audition, il a précisé qu’il avait, en tant qu’agriculteur, métier qu’il a exercé de 2010 à 2014 sur les terres que sa mère avait héritées en 1996 de son père, vécu des années difficiles dans son pays d’origine en raison de la perte de productivité des terres agricoles, principalement due au réchauffement climatique, qu’il aurait, avec l’accord de sa mère, vendu ferme, champs, bétail et récoltes et aurait organisé son départ du pays, au moyen de l’argent gagné et grâce à l’aide de « personnes de bonne volonté », notamment des membres d’une ONG,

E-4534/2016 Page 5 qu’il aurait projeté de s’informer en Allemagne, particulièrement à la foire de Hanovre, sur les expériences faites par les agriculteurs européens, en vue de rentrer ensuite dans son pays avec de nouvelles connaissances et obtenir des opérateurs économiques au Bénin des prêts lui permettant de se lancer dans de nouveaux projets, qu’à la lumière de ces déclarations, force est de constater que le discours du recourant ne fait apparaître aucune persécution au sens vu ci-dessus, que, certes, il a fait valoir, en fin de deuxième audition, après avoir été informé qu’il risquait de recevoir une décision négative, qu’il n’avait pas revendiqué des biens de son grand-père décédé, de peur que son oncle paternel, C._______, qui les possédait ne s’en prît à lui, que cet oncle aurait, par le passé, tué quatre cousins paternels et prononcé des menaces à son encontre, dans le cadre d’une dispute en lien avec un héritage de terres agricoles, que le recourant n’a pas fait valoir ces faits à titre de motifs d’asile au cours de l’audition destinée à recueillir ses motifs de protection, mais uniquement en tant que palliatif à une éventuelle décision négative, qu’il n’a d’ailleurs invoqué aucun motif de protection actuel en rapport avec cet oncle, dès lors qu’il s’est abstenu depuis le décès de son père, respectivement depuis qu’il est devenu majeur, de toute revendication de terres, qu’ainsi les éventuelles menaces que pourrait prononcer son oncle à son égard sont exclusivement hypothétiques, qu’il a clairement indiqué que lorsqu’il avait quitté son pays (pour des raisons à la fois économiques et de formation), il avait eu l’intention d’y retourner, que, par conséquent, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en application de l’art. 31a al. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée,

E-4534/2016 Page 6 que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière, doit donc être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44 2e phr. LAsi – le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que le recourant, dont le comportement permet de considérer qu’il n’est de toute évidence pas menacé de persécution, ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),

E-4534/2016 Page 7 qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10) du recourant, qu’en effet, le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci, que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie ou son intégrité physique, qu'il est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant qu'agriculteur, acquise dans son pays d'origine, qu’il n’a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi, au stade de son recours, qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que son aspiration à contribuer au développement économique de la Suisse, notamment dans le domaine de l’agriculture, et à s’intégrer dans ce pays ne constitue manifestement pas un critère d’octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr, qu’en conséquence, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-4534/2016 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 11 août 2016,

(dispositif : page suivante)

E-4534/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 11 août 2016. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-4534/2016 — Bundesverwaltungsgericht 23.08.2016 E-4534/2016 — Swissrulings