Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4526/2017
Arrêt d u 1 9 mars 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Olivier Toinet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Syrie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 juin 2017 / N (…).
E-4526/2017 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par l’intéressé, le 27 septembre 2015, la décision du SEM du 14 juin 2017 ne lui reconnaissant pas la qualité de réfugié, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi et ordonnant son admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible, le recours formé contre cette décision, le 14 août 2017, concluant, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à ce que l'asile soit accordé à l’intéressé et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour complément d’instruction, la demande d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,
et considérant, qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours est présenté dans la forme requise (art. 52 PA), que s’agissant du respect du délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 108 al. 1 LAsi), la décision du 14 juin 2017 a été réceptionnée, le 15 juin 2017, par le personnel du foyer où vit le recourant, que, cependant, elle ne lui aurait été remise que, le 19 juillet 2017,
E-4526/2017 Page 3 que la notification d’une décision est tenue pour parfaite lorsque l’intéressé ou une personne dont on peut légitimement penser qu’elle le représente (à savoir le mandataire, quelqu’un avec qui il fait ménage commun, ou, plus largement, toute personne qui, selon toute apparence agit au nom de l’intéressé) a reçu le pli (PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, p. 353), que la jurisprudence du Tribunal fédéral tient pour valable la notification d’un commandement de payer remis à une personne majeure qui collabore à l’exploitation d’un home où réside le destinataire (cf. ATF 117 III 5), que, toutefois, l’acte notifié au recourant était, en l’espèce, une décision et non un acte de poursuite qui répond au demeurant aux exigences particulières de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1) et qu’en tout état de cause, la question de la recevabilité peut rester indécise vu le caractère manifestement infondé du recours, ainsi qu’il le sera démontré dans les considérants suivants, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
E-4526/2017 Page 4 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, l’intéressé a déclaré être d’ethnie kurde et être né à B._______, ville qu’il a quittée en (…), en raison de l’insécurité qui y régnait, pour rejoindre le district de C._______ où il a vécu environ (…) ans dans le village de D._______, qu’un jour de (…) ou (…), alors qu’il se serait trouvé dans la ville de C._______, il aurait été arrêté et conduit de force par des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans un camp d’entrainement en montagne où il serait resté environ (…) avant de s’en échapper, que dans sa décision, le SEM a estimé que les propos du recourant sur son prétendu embrigadement au sein des forces du PKK et son évasion n’étaient pas vraisemblables et que, par ailleurs, le fait d’avoir quitté B._______ en raison des hostilités qui y sévissaient n’était pas un motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi, que dans son recours, l’intéressé a, en substance, réaffirmé l’authenticité de ses déclarations, qu’en l’occurrence, toutefois, ses allégations sur plusieurs points pourtant essentiels frappent par leur indigence et amenuisent d’emblée la véracité de son récit et n’attestent pas d’une expérience réellement vécue, qu’ainsi, le recourant, qui a pourtant dit avoir passé (…) sur un site d’entrainement du PKK, n’a pas été en mesure de décrire de façon détaillée le déroulement de ses journées et, plus généralement, de cette période, que s’agissant de son entrainement, il s’est contenté d’indiquer qu’il se levait à cinq heures du matin, qu’il lui arrivait de courir dans les collines environnantes, d’y dormir et de chasser des animaux ; que, de plus, s’étant rebellé contre ses supérieurs, ceux-ci lui avaient intimé de s’exercer au tir et lui avaient, pour ce faire, donné une cible et un fusil (cf. p-v de l’audition du 12 janvier 2017, q. 47 à q. 66), que, par ailleurs, il s’est révélé incapable de préciser la façon dont la hiérarchie était organisée au sein du camp (cf. p-v de l’audition du 12 janvier 2017, q. 58),
E-4526/2017 Page 5 qu’en outre, au cours de (…), il serait passé d’une « colline » à une autre et aurait ainsi régulièrement changé de camp tout en restant rattaché à son camp de base, que cependant, les dires du recourant sur ce point également sont vagues et peu clairs (« au sommet de chaque colline, il y a une sorte de camp », « on devait de temps en temps tous courir jusqu’en haut et redescendre » [cf. p-v de l’audition du 12 janvier 2017, q. 51]), qu’il n’a pas été capable de préciser la façon dont son temps était partagé entre le camp de base et les camps satellite (cf. p-v de l’audition du 12 janvier 2017, q. 49 à 53), qu’au sujet de son évasion, il a expliqué qu’après avoir été placé trois jours à l’isolement pour refus d’obtempérer aux ordres, il « [avait] fait savoir qu’ [il avait] envie de partir », qu’un officier l’avait alors remis dans sa cellule « un petit moment » le prévenant que s’il prenait fuite, il courrait le risque de se faire tuer (cf. p-v de l’audition du 12 janvier 2017, q. 66), qu’il serait tout de même parti, aurait descendu la colline où se trouvait le camp et aurait été recueilli à un point de contrôle par des miliciens qui l’auraient ramené chez lui (cf. p-v de l’audition du 12 janvier 2017, q. 67), que la facilité avec laquelle l’intéressé a dit s’être échappé de nuit (« j’ai jeté mon arme, je suis descendu dans les vallons [cf. p-v de l’audition du 12 janvier 2017, q. 67]) et l’absence de détail donné à ce sujet ainsi que la façon dont il se serait orienté en regardant la lune et les étoiles (cf. p-v de l’audition du 12 janvier 2017, q. 71) rend cet épisode invraisemblable, ce d’autant plus qu’il aurait fait part de ses intentions de quitter le camp et que, partant, il aurait probablement été sujet à une surveillance ou, à tout le moins, à une attention accrue, que le fait qu’il aurait été recueilli et ramené chez lui par des miliciens alors même que ceux-ci auraient reçu son signalement et l’ordre de le tuer en cas de contrôle n’est pas de nature à renforcer la cohérence de son récit, qu’en outre, il a déclaré qu’il était alors resté deux jours chez lui où les miliciens s’étaient rendus souvent afin de l’appréhender, mais qu’il avait pu leur échapper en se cachant entre le bétail ou dans la paille de l’étable voisine (cf. p-v de l’audition du 12 janvier 2017, q. 71 et 72), qu’il s’agit là d’explications de pure circonstance qui ne parviennent pas à convaincre,
E-4526/2017 Page 6 qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a rendu vraisemblable ni son prétendu enrôlement de force ni l’évasion qui s’en serait suivie et, partant, ni les risques qu’aurait causés cette situation, que cela dit, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblables les motifs d’asile invoqués (cf. art. 7 LAsi), que, par ailleurs, les préjudices subis par la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb), qu’à cet égard, la situation d’insécurité qui a conduit la famille de l’intéressé à quitter B._______ en (…) n’est donc pas un motif d’asile pertinent, que n’est pas non plus pertinent le fait que le groupe d’un certain E._______ hostile à la population kurde aurait sévi à B._______ puisque l’intéressé n’a pas déclaré avoir été spécifiquement ciblé par quelque mesure que ce soit, qu’au demeurant, il n’a pas mentionné l’existence de ce groupe lors de son audition sommaire et a indiqué qu’il n’avait connu aucun autre problème que son prétendu embrigadement au sein des forces du PKK (cf. p-v de l’audition du 13 octobre 2015, q. 7.02), que d’ailleurs, ce ne sont pas les évènements violents qui ont frappé B._______ qui ont conduit le recourant à quitter le pays en (…) puisqu’il aurait fui cette ville en (…), qu’enfin la demande tendant à ce qu’un délai lui soit accordé pour produire un certificat médical afin d’attester le fait qu’il souffrirait de stress post-traumatique doit être écartée puisqu’en tout état de cause une telle attestation qui se fonderait sur les dires du recourant dont le manque de vraisemblance a été constaté n’aurait aucune valeur probante (principe de l’appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a), qu’au demeurant, le recourant a été mis au bénéfice d’une admission provisoire et que la situation médicale d’un intéressé est examinée lorsque l’exécution du renvoi est prononcée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
E-4526/2017 Page 7 que, pour le surplus, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions prévalant à la renonciation à l'exécution du renvoi pour cause d'empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4), que le recours doit donc être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recourant étaient dès le départ dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'occurrence, les frais de procédure sont fixés à 750 francs,
(dispositif page suivante)
E-4526/2017 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure d'un montant de 750 francs sont mis à la charge du recourant et doivent être réglés dans les 30 jours dès notification du présent arrêt au moyen du bulletin de versement joint. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet
Expédition :