Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 15.07.2008 E-4523/2008

15 luglio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,505 parole·~13 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-4523/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 5 juillet 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Felicity Oliver, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 1er juillet 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4523/2008 Faits : A. Le 9 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a alors été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité sous peine de s'exposer à un refus de l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Entendu sommairement au CEP, le 19 juin 2008, puis sur ses motifs d'asile en audition fédérale directe, le 24 juin suivant, le requérant, qui aurait eu une carte d'identité qu'il n'a pas été en mesure de produire car il l'aurait perdue le 22 mai 2008, a déclaré être de nationalité nigériane, d'ethnie igbo et de religion chrétienne. Il serait né et aurait toujours vécu à B._______, dans l'Etat d'Anambra. Il y a trois ans, il aurait rejoint le Mouvement pour la réalisation de l'Etat souverain du Biafra (Massob - Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra), d'abord comme sympathisant pendant deux ans puis comme membre dès la troisième année. Le 22 mai 2008, il aurait pris part à un défilé du Massob pour l'indépendance du Biafra quand des policiers seraient intervenus pour en arrêter les participants. Ayant réussi à échapper aux policiers, lui-même ne serait pas retourné à son domicile sur le conseil d'amis qui lui auraient dit que des agents à sa recherche étaient passés chez lui, mais il serait parti à C._______ se réfugier chez sa mère une "doctoresse traditionnelle" à laquelle il aurait fait part de ses problèmes avec les autorités. Au bout de onze jours de jeûne et au terme d'un rituel - incluant le sacrifice d'un nourrisson - accompli par sa mère, le requérant se serait retrouvé devant le CEP de Vallorbe tantôt le 9 juin 2008 tantôt le 17 juin suivant. Questionné lors de son audition du 24 juin 2008 sur ses démarches pour se faire envoyer des documents d'identité du Nigeria, il a répondu qu'il n'avait rien entrepris. B. Par décision du 1er juillet 2008, notifiée au requérant le même jour, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du susnommé motif pris que celui-ci n'avait pas Page 2

E-4523/2008 d'excuses valables pour justifier son incapacité à produire le moindre document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; l'ODM a aussi prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi l'exécution de cette mesure. C. Le requérant a interjeté recours le 7 juillet 2008. Reprenant pour l'essentiel ses précédentes déclarations, il dit également être encore sous l'influence de sa mère, c'est pourquoi il ne serait pas en mesure d'expliquer comment il est venu en Europe. Il se demande aussi s'il ne souffre pas d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) car il est bien connu que ceux qui en sont atteints ne sont pas en mesure de rapporter les événements qu'ils ont vécus. Enfin, selon lui, il se peut aussi que ces événements soient à l'origine de son blocage. Il conclut donc à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et, à défaut de cette reconnaissance, à l'octroi d'une admission provisoire car il a tout lieu de craindre d'être exposé à des traitements contraires à l'art 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) en cas de renvoi. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier le 8 juillet 2008. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 3

E-4523/2008 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc- Page 4

E-4523/2008 tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 1.1En l'espèce, le recourant n'a remis aux autorités ni documents de voyage ni pièces d'identité parce que, selon ses dires, grâce à un rituel qu'il a décrit par deux fois, sa mère, une doctoresse traditionnelle, l'aurait en quelque sorte "téléporté" du Nigeria jusqu'au CEP de Vallorbe. Outre qu'elle est manifestement absurde, cette explication autorise à penser qu'il cherche en réalité à dissimuler les réelles circonstances de son voyage voire même les véritables raisons de sa prétendue fuite du Nigeria. A cet égard, l'hypothèse selon laquelle il serait totalement incapable de se rappeler comment il est venu en Suisse à cause d'un éventuel stress post-traumatique dû aux événements qu'il dit avoir vécus dans son pays ne repose sur rien de concret. Cela dit, le recourant a aussi déclaré n'avoir rien entrepris à ce jour pour se procurer des documents d'identité. Pourtant, force est de constater que les possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer une pièce d'identité du Nigeria où vit sa mère et où il dit avoir de nombreux oncles éparpillés dans le pays, cela sans compter les nombreuses relations qu'il a dû se faire à B._______ où il aurait été commerçant au marché central. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'inaction du recourant comme ses motifs pour justifier son incapacité à produire des documents d'identité ou de voyage ne sont pas excusables. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de son audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet celui-ci n'a rien amené qui puisse infirmer les motifs de l'ODM pour lui dénier la qualité de réfugié voire entraîner d'autres mesures d'instruction. Certes, s'il a pu dire quelle était l'adresse - laquelle est notoire - du Bureau national du Massob, sa présentation, plus que sommaire, de ce mouvement ne correspond pas à la réalité. De fait, s'il est arrivé Page 5

E-4523/2008 assez régulièrement que des heurts violents opposent des membres du Massob aux forces de l'ordre, ce mouvement se présente lui-même toujours comme une organisation pacifiste. Dans ses rangs, il ne compte pas de combattants qui bénéficieraient d'un entraînement et se salueraient entre eux en se mettant au garde-à-vous et en s'exclamant "moïssa!" comme le recourant l'a déclaré lors de son audition fédérale. Par ailleurs, son chef historique, qu'aucun Biafrais, surtout s'il est membre du Massob, ne saurait méconnaître, ne s'appelle pas Rapheal Wazulike comme l'a écrit lors de son audition fédérale le recourant qui n'a pas non plus su dire d'emblée - c'est-àdire lors de son audition sommaire - le sens de l'acronyme Massob, parlant simplement de "combattants pour la liberté". Enfin, s'il paraît avéré que des manifestations auxquelles aurait pris part le Massob dont des membres auraient été arrêtés puis déférés devant la justice ont bien eu lieu dans l'Etat d'Anambra à la fin du mois de mai 2008, ces manifestations n'avaient pas à proprement parler pour but l'indépendance du Biafra. C'est pourquoi en définitive et après un examen sommaire du dossier, il apparaît au Tribunal que le recourant, qui n'a finalement rien su dire de convaincant concernant le Massob, n'a rien à voir avec cette organisation et qu'il n'a vraisemblablement pas participé aux manifestations de la fin mai 2008 dans l'Etat d'Anambra. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 Page 6

E-4523/2008 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) eu égard non seulement à la situation au Nigeria, actuellement exempt de violence généralisée mais aussi à celle du recourant, jeune, sans charge de famille et qui ne paraît pas être atteint dans sa santé. Enfin, et bien que cela ne soit pas décisif pour le sort de la cause, il a sa mère à C._______, sur l'éventuel soutien de laquelle il pourra compter à son retour. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 1er juin 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 7

E-4523/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : bulletin de versement) ; - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par télécopie pour le dossier N_______) ; - au canton de (...) (par télécopie) Le juge unique: Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 8

E-4523/2008 — Bundesverwaltungsgericht 15.07.2008 E-4523/2008 — Swissrulings