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Bundesverwaltungsgericht 01.09.2009 E-4520/2006

1 settembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,636 parole·~18 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour V E-4520/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 e r septembre 2009 Maurice Brodard (président du collège), Bruno Huber et Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Christian Dubois, greffier. A._______, alias B._______, née le (...), et son enfant C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), République démocratique du Congo, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 8 avril 2005 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4520/2006 Faits : A. A.a Le 6 septembre 2004, A._______, accompagnée de son fils C._______, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (actuellement centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. Entendue sommairement dix jours plus tard, elle a indiqué être ressortissante de République démocratique du Congo d'ethnie mumbala / mussongo, de confession protestante et de langue maternelle lingala. A l'appui de sa demande, elle a dit s'être livrée à la prostitution à partir de 1995. Elle aurait par ailleurs conclu un pacte magique avec l'ex-président Laurent Désiré Kabila et l'épouse de celui-ci, par lequel elle se serait engagée, sous peine de perdre la vie, à ne révéler à personne son activité réelle. Le 27 juillet 2004, elle aurait quitté avec son fils la République démocratique du Congo, par l'aéroport de Kinshasa. La requérante a ajouté que tous ses proches restés dans cet Etat étaient décédés en l'an 2000 du virus de l'ebola. Le 2 décembre 2004, A._______ a été entendue sur ses motifs d'asile par l'autorité valaisanne compétente. Invitée lors de cette audition à s'expliquer sur les résultats d'un rapport d'analyse dactyloscopique laissant apparaître qu'elle-même et son fils avaient été enregistrés au Royaume-Uni sous les identités de B._______, respectivement D._______, l'intéressée a admis avoir vécu dans ce pays entre les mois de mai 2003 et de septembre 2004. Elle a déclaré que son identité véritable était celle qu'elle avait donnée aux autorités d'asile suisses. Elle a précisé que le pacte susmentionné autorisait sa mise à mort au cas où elle cesserait de se prostituer. Le 3 décembre 2004, l'ODR a reçu un rapport médical daté du 20 novembre 2004 révélant que la requérante souffrait de tuberculose. A.b Par décision du 14 janvier 2005, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 6 septembre 2004 et a ordonné le renvoi ainsi que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils. Le 9 mars 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a annulé le prononcé de première instance du 14 janvier 2005 et a renvoyé le dossier audit office pour nouvelle décision au fond. Page 2

E-4520/2006 B. Par prononcé du 8 avril 2005, notifié trois jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande d'asile susvisée, motif pris notamment que le récit de A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a en outre ordonné le renvoi de la requérante et de son fils, ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, possible, et raisonnablement exigible. C. Par recours formé le 11 mai 2005, A._______ a conclu, pour ellemême et son fils, à l'annulation de ce prononcé et à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 24 mai 2005, le juge de la Commission, alors chargé de l'instruction, a dispensé l'intéressée du paiement de l'avance des frais de procédure tout en l'avisant qu'il serait statué sur lesdits frais dans la décision finale. E. Le 7 juillet 2005, la Commission a reçu un rapport médical établi le 29 juin 2005 par le docteur E._______, médecin FMH. Il en ressort que la tuberculose de la recourante a été traitée avec succès mais a laissé d'importantes séquelles pleuro-parenchymateuses rétractiles, spécialement à la moitié supérieure du poumon droit. L'intéressée souffre d'asthme bronchique combattu par une prise journalière de Symbicort, de Dynamucil, et de Bricanyl. Cette thérapie devra être menée à vie. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet par prise de position du 22 juillet 2005, communiquée à la recourante avec droit de réplique. Celle-ci s'est déterminée par courrier du 23 août 2005. Elle a exclu toute possibilité de traitement approprié en cas de rapatriement, vu l'état précaire des infrastructures médicales en République démocratique du Congo. G. Par pli du 19 juin 2008, A._______ a produit un deuxième certificat médical du docteur E._______, daté du 16 mars 2008. Selon ce Page 3

E-4520/2006 document, l'intéressée pâtit des mêmes affections que celles relatées dans le premier certificat médical du 29 juin 2005. H. Accédant à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) de produire des documents actualisés sur son état de santé, A._______ a fourni un nouveau rapport médical émis par le médecin précité, en date du 16 juin 2009. Sa lecture révèle que l'intéressée souffre d'un syndrome bronchique pulmonaire obstructif sévère et restrictif moyennement sévère nécessitant une administration quotidienne de Ventolin, de Pulmicort, et de Saros, qui devra être menée à vie. L'état de santé de la patiente exige plus généralement un traitement ainsi qu'une surveillance médicale régulière adaptés aux circonstances (désinfection antibiotique, traitement anti-tussif, toilettage bronchique etc. ). I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 LAsi; art. 31 à 34 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Page 4

E-4520/2006 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2 En l'occurrence, A._______ a, tantôt allégué craindre d'être tuée pour avoir enfreint le pacte conclu avec l'ex-président Laurent Désiré Kabila, tantôt affirmé n'avoir eu aucun problème avec les autorités de son pays et être venue en Suisse uniquement pour retrouver le père de son enfant (cf. pv d'audition cantonale, p. 10, resp. 9). En audition sommaire, elle a en outre passé sous silence son séjour de plus d'un an au Royaume-Uni et ne l'a admis en audition cantonale qu'après avoir été confrontée aux résultats du rapport d'analyse dactyloscopique (cf. let. A.a supra, 2ème parag.). Au regard de telles variations dans les déclarations de l'intéressée, le Tribunal n'estime donc pas vraisemblables les motifs d'asile invoqués à l'appui de sa demande de protection du 6 septembre 2004. Page 5

E-4520/2006 2.3 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus de l'ODM de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et de lui accorder l'asile, doit être rejeté. La décision querellée est donc confirmée sur ces deux points. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; voir aussi l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) qui a remplacé depuis le 1er janvier 2008 l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), sans toutefois en modifier la substance. Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour d'un intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.), étant rappelé que l'abrogation légale, depuis le 1er janvier 2007, du concept de détresse personnelle grave, ne remet pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois autres conditions relatives à l'exécution du renvoi. Page 6

E-4520/2006 4.2 En l'occurrence, c'est sur la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend tout d'abord porter son attention. Si, après examen, pareille mesure devait être considérée comme inexigible, il serait alors renoncé à l'appréciation des autres conditions susmentionnées de l'art. 83 LEtr. 5. 5.1 5.1.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. La première disposition citée est un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires ; c'est ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité chargée de statuer doit donc dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 5.1.2 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, Page 7

E-4520/2006 d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (JICRA 2005 précitée, ibid.). 5.1.3 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance d'un intéressé (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 5.1.4 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé d'un intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé du requérant ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à l'exécution du renvoi (JICRA 2003 précitée consid. 5b p. 158). Page 8

E-4520/2006 5.1.5 Il s'agit donc de vérifier, au regard des critères explicités ci-dessus, si l'intéressée est en droit de conclure au caractère inexigible de l’exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en République démocratique du Congo, d’une part, et de sa situation personnelle, d’autre part. 5.2 5.2.1 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, la République démocratique du Congo n'est en l'occurrence pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées qui permettraient d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer pour tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (voir notamment à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). Dans la jurisprudence précitée, qui demeure globalement toujours d'actualité, l'exécution du renvoi était considérée en principe comme raisonnablement exigible pour les requérants d'asile congolais dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (JICRA 2004 précitée consid. 8.3 p. 237). 5.2.2 Selon le dernier rapport médical actualisé du 16 juin 2009 (cf. let. H. supra), A._______ souffre d'un syndrome asthmatique sévère nécessitant une surveillance médicale régulière ainsi qu'une thérapie quotidienne de grande ampleur devant être menée à vie et dont l'arrêt entraînerait une aggravation rapide et sévère, voire fatale, de son état de santé (cf. rapport précité, ch. 6.3, p. 4 in fine). Or, la situation précaire des infrastructures médico-hospitalières en République du Congo et le fait que, dans cet Etat, l'accessibilité aux soins est exclusivement fonction du revenu du patient (cf. Huitième, neuvième et dixième rapports périodiques à la Commission africaine Page 9

E-4520/2006 des droits de l'homme et des peuples, Kinshasa, juin 2007, ad art. 16, p. 38 ss) ne permettent pas de penser que les soins dont l'intéressée a impérativement besoin lui seront dispensés à Kinshasa, de manière constante et régulière, dans des conditions d'accessibilité et de coûts admissibles, afin de pallier le risque d'une mise en danger concrète de sa personne. En outre, il n'est pas assuré qu'en cas de rapatriement, A._______ puisse retrouver des membres de sa famille pouvant simultanément faciliter sa réinsertion économique et lui apporter le soutien complémentaire à la poursuite de sa thérapie. Compte tenu de la mauvaise situation économique actuelle de la République du Congo et de l'état actuel de santé de la recourante (dont les qualifications professionnelles sont de surcroît assez faibles), il apparaît hautement improbable que cette dernière puisse exercer un emploi suffisamment rémunéré lui garantissant, ainsi qu'à son fils mineur, le minimum vital, et lui permettant, d'autre part, de financer les traitements dont la totalité des frais sera à sa charge (cf. parag. précédent). 5.2.3 Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de A._______ et de C._______ en République démocratique du Congo mettra ces derniers concrètement en danger et n'est donc pas raisonnablement exigible, en l'état. Il convient par conséquent d'admettre provisoirement ces deux personnes en Suisse, aucune des causes d'exclusion visées à l'art. 83 al. 7 LEtr n'étant réalisée in casu. Compte tenu de la solution apportée à la présente cause, il est superflu d'examiner la situation juridique de l'enfant C._______ sous l'angle de la Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989 (RS 0.107). 6. Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. 7. 7.1 Dans la mesure où les intéressés ont été déboutés en matière d'asile (cf. consid. 2 supra), la moitié des frais judiciaires devrait être mise à leur charge. Il y est toutefois renoncé, dès lors que leur recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec (plus particulièrement sous l'angle de l'exécution du renvoi ; cf. art. 65 al. 1), que leur indigence était vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des Page 10

E-4520/2006 frais in let. D supra), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre leur requête d'assistance judiciaire partielle du 11 mai 2005 (cf. art. 65 al. 1 PA précité). 7.2 A._______, qui a eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, a droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral; FITAF, RS 173.320.2). En l'absence de décompte de prestations, leur montant est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 500.-, conformément au tarif horaire fixé par l'art. 10 al. 2 FITAF. (dispositif page suivante) Page 11

E-4520/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 8 avril 2005 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions de séjour de A._______ et de C._______ conformément aux dispositions réglant l'admission provisoire des étrangers. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle du 11 mai 2005 est admise. Il est donc statué sans frais. 5. L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 500.- à la recourante à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de l'intéressée, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 12

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