Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 05.09.2014 E-4517/2014

5 settembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,273 parole·~16 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 25 juillet 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4517/2014

Arrêt d u 5 septembre 2014 Composition

William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Erythrée, alias B._______, né le (…), Ethiopie, représenté par (…), Caritas Genève – Service juridique, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 25 juillet 2014 / N (…).

E-4517/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 27 octobre 2011, sous l'identité de A._______, né le (…), de nationalité érythréenne, et qui était à ce moment-là au Soudan, la demande d'asile qu'il a déposée en Suisse le 3 mars 2014, peu après son arrivée dans le pays, la décision du 11 mars 2013, par laquelle l'ODM a classé la demande du 27 octobre 2011, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé, du 17 mars 2014, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, selon lequel il a, en particulier, déclaré s'être rendu de C._______, où il se trouvait depuis août 2011 après s'être enfui d'une prison Erythrée, à Khartoum en octobre suivant, en être parti en bus en janvier 2014 pour D._______ d'où il se serait envolé au bout de deux semaines pour la Suisse via Dubaï muni d'un passeport, avec sa photographie, au nom de B._______ que lui aurait obtenu son passeur, l'extrait de fichier du système central d'information visa (CS-VIS) indiquant qu’un visa valable du (…) février 2014 au (…) mars suivant avait été délivré par l'Espagne au recourant, le (…) février 2014 à D._______, sous le nom de B._______, de nationalité éthiopienne, né le (…), titulaire du passeport (…) arrivant à échéance le (…) juin 2018, le droit d'être entendu conféré le même jour à l'intéressé qui a déclaré avoir obtenu, par l'intermédiaire de son passeur, le visa en question pour se rendre en Espagne avec le passeport évoqué précédemment moyennant paiement de 12'000 dollars, la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée par l'ODM le 24 mars 2014 aux autorités espagnoles et fondée sur l'art 12 par. 2 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la nouvelle requête (annulant la précédente) aux fins de prise en charge du recourant, adressée par l'ODM le 8 mai 2014 aux autorités espagnoles et fondée une nouvelle fois sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III

E-4517/2014 Page 3 incluant des informations complémentaires concernant la situation familiale du recourant, la réponse des autorités espagnoles du 21 mai 2014, autorités qui, s'étant référées à la requête du 24 mars précédent, ont accepté de prendre en charge l'intéressé en application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, l'audition du 3 juin 2014 au cours de laquelle il a été signifié au recourant qu'il serait dorénavant désigné sous l'identité principale de A._______, l'intéressé précisant de son côté qu'il s'opposait à son transfert en Espagne du moment que sa mère, son frère et sa sœur se trouvaient en Suisse, la décision du 25 juillet 2014, notifiée à l'intéressé le 6 août suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 13 août 2014 avec les pièces qui y étaient annexées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel le recourant a conclu, préjudiciellement, à la suspension de l'exécution de son renvoi en application de l'art. 56 PA, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'exemption d'une avance de frais de procédure, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit ordonné à l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile, la communication au recourant, le 14 août 2014, de la réponse des autorités espagnoles du 21 mai 2014 à la requête de l'ODM du 8 mai précédent, pièce qui n'avait pas été transmise précédemment, l'ordonnance du 15 août 2014 par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant, la lettre du 20 août 2014 au Tribunal, dans laquelle le recourant considère que l'Espagne n'a pas répondu à la requête de prise en charge du 8 mai 2014,

et considérant

E-4517/2014 Page 4 que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, applicable aux demandes déposées en Suisse dès le 1erjanvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande

E-4517/2014 Page 5 de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, le système central d'information visa (CS-VIS) a révélé qu’un visa valable du (…) février 2014 au (…) mars suivant avait été délivré au recourant par l'Espagne le (…) février 2014 à D._______, que le 21 mai 2014, les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que le recourant conteste cependant la décision de l'ODM en tant qu'elle retient que la compétence de l'Espagne est de ce fait donnée, qu'il fait valoir que les autorités espagnoles n'auraient pas accepté son transfert sur la base de la demande du 8 mai 2014, mais sur celle du 24 mars précédent, laquelle était viciée du fait qu'elle ne contenait pas toutes les informations permettant aux autorités espagnoles de se déterminer en toute connaissance de cause,

E-4517/2014 Page 6 que force est de constater que tel n'est pas le cas, qu'il appert des pièces au dossier que la demande du 8 mai 2014 a bien été adressée aux autorités espagnoles, que les autorités espagnoles ont manifestement réagi à cette demande, qui contenait toutes les informations utiles, même si, dans leur réponse du 21 mai suivant, elles se sont référées à la requête du 24 mars 2014, que du moment qu'il est établi que toutes les informations utiles sur le recourant ont été communiquées à l'Etat requis comme c'est ici le cas, seule compte l'acceptation de cet Etat pour en retenir la compétence (cf. sur ces questions ATAF 2010/27 consid. 8 & 9), que le calcul du délai de transfert, sur lequel le recourant revient également dans son recours, peut par conséquent être considéré comme ayant été effectué correctement, le terme de ce délai étant fixé au 21 novembre 2014, que les griefs du recourant concernant ces points tombent ainsi à faux, que, cela dit, le recourant s'oppose également à son transfert en raison de l'encadrement et de l'assistance dont sa mère, réfugiée statutaire en Suisse, a besoin en raison de son âge qui a entraîné son installation dans un immeuble avec encadrement pour personnes âgées, qu'il fait ainsi grief à l'ODM, qui se serait seulement demandé dans quelle mesure lui-même était dépendant de sa famille, de ne s'être livré qu'à un examen partiel des faits pertinents, faute de s'être attardé sur la dépendance dans laquelle se trouverait sa mère par rapport à lui, que selon lui, sa mère ne peut en effet compter sur ses autres enfants en Suisse, lesquels ont leur propre famille dont ils doivent s'occuper et qui n'entretiennent pas de relation étroite avec elle, qu'en outre, celle-ci aurait élevé seule le recourant qui aurait toujours vécu à ses côtés jusqu'à son emprisonnement en (…), qu'elle a aussi exprimé à plusieurs reprises son souhait de pouvoir être prise en charge par le recourant comme l'attestent les pièces jointes au recours,

E-4517/2014 Page 7 qu'enfin, la tradition érythréenne veut que ce soit le plus jeune fils de la famille qui s'occupe de ses parents et qui hérite de leurs biens, que, selon l'art. 16 du règlement Dublin III, notamment, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent de son enfant celui ou celle qui réside légalement dans un Etat membre s'il en est dépendant du fait d'une maladie grave, d'un handicap ou de la vieillesse, qu'en l’occurrence, la mère du recourant est objectivement capable de gérer le quotidien, qu'en effet, les appartements dans les immeubles avec encadrement pour personnes âgées, comme celui dans lequel la mère du recourant est aujourd'hui logée, sont principalement destinés aux personnes en âge AVS répondant à cette exigence, qu'il n'appert pas des pièces du dossier que l'état général de la mère du recourant impliquerait un suivi permanent au point de nécessiter la présence constante du recourant à ses côtés, l'absence du recourant n'étant a contrario pas synonyme pour elle de placement en institution spécialisée, qu'il n’apparaît pas non plus au Tribunal que le maintien de son équilibre ne sera possible qu’à la condition que le recourant puisse demeurer avec elle, qu'il n’y a ainsi pas d’indication dans ce sens des services sociaux compétents du canton de Genève, qu'il n’y a pas non plus de raison de penser qu'à l’avenir, l'encadrement comme le maintien de la mère du recourant dans un immeuble IEPA cessent avec le renvoi du recourant, qu'il y a lieu de relever, et cela quoi qu'en dise le recourant, que sa mère peut aussi compter sur le soutien ponctuel de ses autres enfants en Suisse, qu'en première instance, le recourant n'a, au demeurant, laissé entendre à aucun moment que sa mère avait besoin de son soutien, qu'ainsi, quand l'auditeur lui a fait remarquer, lors de son audition du 17 mars 2014, qu'il pourrait être attribué à un autre canton que celui de Genève où réside sa mère, il a répondu "pas de problème",

E-4517/2014 Page 8 qu'interrogé ensuite sur les éventuels motifs qu'il avait à opposer à son transfert en Espagne, il a répondu qu'il était venu rejoindre sa famille en Suisse, que sa mère, sa sœur et son frère se trouvaient dans ce pays et qu'il n'avait donc pas de raison d'aller en Espagne, qu'à nouveau invité à se déterminer sur son transfert en Espagne, lors de son audition (droit d'être entendu) du 3 juin 2014, il a déclaré que son intention avait toujours été de venir en Suisse où vivaient son frère, sa sœur et sa mère qui n'était pas en bonne santé, souhaitant aussi pouvoir y faire soigner sa jambe droite qui le faisait souffrir, que, compte tenu de ce qui précède, la disposition précitée du règlement Dublin III n'est pas applicable au recourant, que, pour le reste, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ciaprès: directive Procédure]; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),

E-4517/2014 Page 9 qu'il est aussi présumé respecter la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, qu'au demeurant, si – après son retour en Espagne – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates, qu'ainsi, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient, en cas de transfert, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que pour les mêmes motifs, il ne peut être retenu l'existence de raisons humanitaires faisant obstacle à un transfert, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), que s'avérant infondé, le recours doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),

E-4517/2014 Page 10 que les demandes d'exemption d'une l'avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif sont sans d'objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-4517/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d'exemption d'une avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif au recours sont sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :

E-4517/2014 — Bundesverwaltungsgericht 05.09.2014 E-4517/2014 — Swissrulings