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Bundesverwaltungsgericht 10.07.2008 E-4515/2008

10 luglio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,649 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-4515/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 juillet 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Olivier Bleicker, greffier. B._______, né le (...), Serbie, (adresse) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 juillet 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4515/2008 Faits : A. Le 3 juin 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été remis, le même jour, un document dans lequel les autorités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. B.a Entendu sommairement le 16 juin 2008 au CEP précité, assisté d'un interprète, l'intéressé a déclaré parler (informations sur la situation personnelle du recourant) et avoir exercé les métiers de (...) et de policier. Il aurait grandi depuis sa naissance dans un orphelinat. B.b En bref, après avoir provoqué un accident de la circulation routière en (date), au cours duquel une personne serait décédée, le requérant aurait été contraint par des membres des services de la police serbe d'infiltrer le milieu de la drogue de C._______. Au mois de mai dernier, après avoir été convoqué comme témoin dans plusieurs de ces affaires, il se serait enfui pour échapper aux menaces des familles des accusés, dont il ne se rappellerait plus le nom. B.c La police de C._______ détiendrait la totalité de ses documents d'identité. C. C.a Lors de l'audition fédérale du 23 juin 2008, assisté d'un interprète et en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le requérant a souligné qu'il avait essayé d'obtenir infructueusement ses documents d'identité auprès de proches. Il pourrait d'ailleurs en appeler d'autres si l'ODM lui permettait de recopier les numéros de téléphone contenus dans son agenda remis à son arrivée au CEP. C.b L'intéressé aurait grandi dans un orphelinat de D._______ (« [...] »). Au terme de sa formation scolaire, il aurait été vendeur ambulant. Puis, après avoir provoqué un accident mortel de la circulation Page 2

E-4515/2008 routière, il aurait été placé dans un lieu de détention où des inspecteurs de l'unité anti-drogue locale lui auraient proposé – puis contraint – de collaborer avec eux. Dans un premier temps, face à son refus, il aurait été maltraité, battu et torturé (il porterait encore la trace des nombreuses marques et points de suture) par des membres de l'autorité ou des prisonniers serbes. Puis, après avoir accepté de collaborer, il aurait suivi une formation de 5 ou 6 mois, au cours de laquelle il aurait appris à poursuivre des trafiquants de drogue, à les infiltrer, les arrêter et à se servir d'une arme (pistolet). De 2006 à 2007, il aurait ainsi « joué » le rôle d'un client, respectivement d'un dealer, pour que ses cibles soient persuadées qu'il était un des leurs. C.c Après l'arrestation de plusieurs trafiquants de drogue, considéré par les autorités judiciaires serbes comme le dénonciateur (témoin), le requérant aurait été convoqué pour soutenir l'accusation. Depuis lors, il aurait fait l'objet de sérieuses menaces de la part des membres de la famille des accusés. Il encourrait en outre, en raison de ses liens avec le milieu des stupéfiants, une peine de prison ferme de 10 années s'il ne témoignait pas dans ces procès. D. Par décision du 3 juillet 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'office fédéral a constaté que le requérant n'avait pas produit ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et a considéré qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En particulier, l'ODM a estimé qu'il apparaissait clairement que le requérant avait élaboré un scénario lui permettant d'esquiver toute question relative à son identité et qu'il n'avait dès lors fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de papiers d'identité. S'il ne pouvait être exclu que l'intéressé ait été impliqué dans certains trafics de stupéfiants, il serait par contre invraisemblable qu'il ait travaillé en tant qu'agent infiltré pour la police serbe. D'éventuelles poursuites pénales diligentées à son encontre seraient dès lors légitimes. Page 3

E-4515/2008 E. Par mémoire remis à la poste le 7 juillet 2008, l'intéressé a recouru à l'encontre de la décision précitée ; il conclut en substance à son annulation. Dans son écriture, après avoir réitéré les faits à la base de sa demande en protection, le requérant estime qu'il y aurait lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires afin d'établir sa qualité de réfugié, respectivement constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 8 juillet 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bienfondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). Page 4

E-4515/2008 3. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. Il n'en disconvient pas (cf. p.-v. d'audition du 23 juin 2008 [ci-après : pièce A8/12], p. 3 réponses 4 s.). 3.3 Il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3.3.1 Le recourant tente en vain de démontrer dans son mémoire de recours qu'il aurait pris contact dans les 48 heures avec des amis ou des proches pour qu'ils lui remettent ses documents d'identité (cf. mémoire de recours, p. 4 ch. 7§1), dès lors que cette affirmation est contraire aux déclarations tenues en procédure (cf. pièce A8/12, p. 3 réponse 4 ; p.-v. d'audition du 16 juin 2008 [ci-après : pièce A4/10], p. 6). De surcroît, son argumentation lapidaire se réduit largement à une rediscussion de l'appréciation des preuves faites pas l'ODM, sans qu'il ne soit nullement démontré qu'il ait effectivement pris contact avec la moindre personne. 3.3.2 Au demeurant, voudrait-on, par hypothèse, admettre qu'il ait pris contact avec des proches ou des amis, cette circonstance ne serait pas pour autant propre à ébranler l'appréciation des preuves réalisées par l'ODM. Ainsi, le requérant ne conteste pas qu'il est guère crédible qu'il n'ait pas porté sur lui une pièce d'identité en Serbie et que la plus élémentaire prudence lui commandait dès lors de s'en munir avant de déposer une requête de protection en Suisse. Page 5

E-4515/2008 3.3.3 Partant, les circonstances décrites ne sauraient être considérées ni comme sincères ni comme des circonstances personnelles excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3.4 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 s. p. 89 ss). 3.4.1 Ainsi, selon la pratique constante du Tribunal, la vraisemblance de propos généraux ou stéréotypés sont écartés dans l'appréciation des allégations d'un requérant d'asile, dès lors qu'on peut attendre d'une personne qui prétend avoir ressenti une atteinte à sa personne comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'elle fuie définitivement son pays d'origine qu'elle apporte des descriptions détaillées, précises et concrètes. Or, dans le cas d'espèce, outre le fait que le recourant n'a pas apporté le moindre élément matériel pour appuyer ses allégations, les rares indications données se rapportent invariablement à des faits invérifiables, dont l'ODM a raison d'indiquer qu'ils tiennent davantage d'un scénario bâti pour les seuls besoins de la cause. Il est en outre invraisemblable qu'après deux ans d'infiltration dans le milieu de la drogue, l'intéressé n'ait pas été en mesure de fournir l'identité de la vingtaine de trafiquants arrêtés. On peut encore ajouter que le recourant prétend avoir été élevé dans une institution dont il ne connaît pas le nom actuel, quand bien même elle continuerait à s'acquitter de ses frais de logement (cf. pièce A4/10, p. 6§3), et qu'il ne connaît pas le nom de la prétendue victime de l'accident de la circulation routière qui aurait déclenché ses problèmes (cf. pièce A8/12, p. 8 réponse 64) ni d'ailleurs l'endroit exact de cet accident (cf. pièce A8/12, p. 8 réponse 65). Partant, on ne saurait donné le moindre crédit aux déclarations du recourant. 3.4.2 A cela s'ajoute que, indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit, le recourant ne prétend pas être exposé à de sérieux préjudices pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons. Il n'a pas non plus fait état d'un engagement quelconque dans des groupes politiques ou des associations anti-gouvernementales en Serbie. Page 6

E-4515/2008 3.5 Les motifs d'asile du recourant étant dès lors manifestement sans fondement, il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 3.6 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire et compte tenu des considérants qui précèdent, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'office des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. Au demeurant, il n'indique pas lesquelles. 3.7 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). En particulier, il n'a pas rendu vraisemblable la présence d'une circonstance ou d'un élément qui aurait pu lui inspirer un sentiment de vulnérabilité ou d’appréhension particulière qui aurait pu l’empêcher de requérir la protection de son gouvernement face aux menaces alléguées provenant de tiers. De même, en ce qui concerne sa crainte d'être exposée à une peine de détention pour ses liens avec le milieu des stupéfiants, il n'a pas allégué un risque réel de se voir infligé un traitement qui irait au-delà de celui que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime. L'exécution du renvoi est en conséquence licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Page 7

E-4515/2008 5.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, affirme avoir disposé d'un bon travail dans son pays (cf. pièce A8/12, p. 10) et il n'a pas allégué de problème de santé particulier. 5.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.–, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), entré en vigueur le 1er juin 2008 (RO 2008 [21] p. 2214). (dispositif page suivante) Page 8

E-4515/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du CEP de (...) (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, pour le dossier N_______, CEP de (...), par télécopie préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal) - au canton de (...) (par télécopie) La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 9

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