Cour V E-4513/2007 {T 0/2} Arrêt du 6 juillet 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Dubey, Weber et de Coulon Greffière : Mme Chaboudez A._______, né le [...], Nigéria, représenté par Charles Soumah, [...] Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 27 juin 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que le 16 mai 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'entendu sur ses motifs lors d'une audition sommaire, le 21 mai 2007, et d'une audition fédérale directe, le 20 juin 2007, il a allégué être de nationalité nigériane, d'ethnie urobo et de religion chrétienne, que sa mère serait décédée lors de sa naissance, dans le village de M._______, qu'à l'âge de huit ans, il aurait également perdu son père, mort d'une attaque cardiaque, qu'il aurait été recueilli par un ami de son père, dénommé B._______, avec qui il aurait vécu à N._______, qu'à partir de sa douzième année, le requérant aurait travaillé dans le magasin de vente de cosmétiques de B._______, qu'il y aurait fait la connaissance de C._______, une jeune fille musulmane de 17 ans, que, le 30 décembre 2006, ils auraient couché ensemble, que le lendemain, le requérant aurait appris que la famille de C._______ le cherchait pour le tuer, afin de le punir de son acte selon la charia, qu'il aurait alors quitté N._______ et se serait rendu à M._______, qu'il y aurait rencontré deux personnes, D._______ et E._______, à qui il aurait raconté ses problèmes et qui auraient accepté de l'héberger, que ceux-ci feraient partie du "Ijaw Vigilante Group", un mouvement de jeunes qui lutterait pour un juste partage des richesses de la région du delta du Niger, que le requérant aurait fini par céder aux pressions de D._______ et E._______ et aurait rejoint les membres de ce groupe à contre-coeur, qu'il aurait participé à leurs activités durant une semaine, puis aurait profité d'une riposte des autorités pour quitter le groupe en s'enfuyant dans la brousse, le 31 mars 2007, qu'il s'y serait caché pendant deux jours, avant de rejoindre M._______ en moto-taxi et de prendre le bus jusqu'à O._______, qu'il se serait rendu au port de cette ville où il aurait fait la connaissance de trois personnes qui l'auraient aidé à quitter le Nigéria, qu'il aurait voyagé durant deux semaines dans la salle des machines d'un bateau, qu'il aurait débarqué dans un pays inconnu et aurait continué son trajet en voiture jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement le 15 mai 2007,
3 qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage, que par décision du 27 juin 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, que cet office a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par acte du 3 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, qu'à réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance et a réceptionné ce dossier en date du 4 juillet 2007, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ni encore à ce jour, et n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu'en effet, il a soutenu dans son recours qu'il ne connaissait personne qui puisse l'aider à produire des documents d'identité, alors qu'il aurait pu sans problème s'adresser à B._______, qui s'est occupé de lui pendant dix ans, que, contrairement à ce qu'il prétend, le fait qu'il ne vivait pas avec ses parents ne permet pas de justifier l'absence de documents d'identité, que par ailleurs, la description de son voyage est dépourvue de toute crédibilité,
4 qu'en effet, il est totalement invraisemblable qu'un bateau qui effectue de longs trajets entre le Nigéria et l'Europe, n'ait à son bord que trois personnes comme membres d'équipage (cf. pv d'audition sommaire p. 6), qu'il n'est pas du tout crédible que celles-ci aient laissé leur bateau au port pendant plus de trois jours juste pour conduire le requérant en voiture jusqu'en Suisse, tout cela pour 20'000 nairas (ibidem), soit à peine 200 francs suisses, que sur ce point, le Tribunal fait siennes les invraisemblances relevées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 27 juin 2007, ch. I.1. p. 2-3), que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré les motifs d'asile de l'intéressé comme n'étant manifestement pas crédibles, qu'en effet, il s'est contredit au sujet de la date à laquelle il aurait quitté N._______, déclarant d'abord qu'il vivait à M._______ depuis mars 2006 (pv d'audition sommaire p. 1), tandis qu'ensuite, il a expliqué qu'il était parti le 31 décembre 2006 de N._______ et serait arrivé dans la nuit du 1er janvier 2007 à M._______ (pv d'audition fédérale directe p. 2 et 5), qu'également, il a dit avoir quitté le Nigéria le 5 avril 2007 (pv d'audition sommaire p. 1 et 6), puis il a affirmé qu'il s'agissait du 5 mars 2007 et enfin du 15 avril 2007 (pv d'audition fédérale directe p. 6-7), que les activités de l'intéressé en faveur du "Ijaw Vigilante Group" ne sont absolument pas vraisemblables, celui-ci ayant d'abord raconté qu'il entrait avec les autres membres dans des raffineries pour tirer sur des travailleurs (pv d'audition sommaire p. 5), alors qu'ensuite, il a expliqué qu'ils enlevaient des employés de compagnies pétrolières, en vue d'exiger une rançon pour leur libération, et que seuls les leaders entraient dans les bâtiments, l'intéressé restant toujours dehors (pv d'audition fédérale directe p. 6), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. ch. I.2. p. 4), compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause leur bien-fondé, qu'il s'ensuit que les déclarations du recourant quant à ses motifs de persécution et de fuite sont manifestement sans fondement, qu'il convient à ce sujet de préciser que le Tribunal ne s'est pas encore prononcé sur le degré de preuve requis par l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi pour établir la qualité de réfugié et la nécessité d'introduire des mesures d'instruction supplémentaires, que cette question peut toutefois demeurer indécise dans le cas présent, puisque le recourant n'a fait valoir aucune raison qui pourrait conduire à reconnaître sa qualité de réfugié ou rendre nécessaires d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, même en prenant le degré de preuve réduit qui prévalait, jusqu'au 31 décembre 2006, pour l'art. 32 al. 2 let. a aLAsi selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile, à savoir que les motifs d'asile ne doivent pas être manifestement sans fondement (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242s. ; JICRA 2004 n° 22 consid. 5b p. 149), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, que sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
5 confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l’intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi au Nigéria – pour autant que ce soit le pays d'origine de l'intéressé – est également raisonnablement exigible, dès lors que cet Etat ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et que l'intéressé n’a fait valoir aucun motif d’ordre personnel et pertinent au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Cet arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (annexes : un bulletin de versement et l'original de la décision attaquée), par lettre recommandée - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe, par fax préalable et par courrier simple - à la police des étrangers du canton de X._______, par fax Le juge : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Date d'expédition :