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Bundesverwaltungsgericht 02.07.2010 E-4512/2010

2 luglio 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,233 parole·~11 min·3

Riassunto

Asile et renvoi (recours réexamen) | Décision sur réexamen

Testo integrale

Cour V E-4512/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 juillet 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, Libéria, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Recours contre une décision en matière de réexamen ; décision de l'ODM du 19 mai 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4512/2010 Vu la décision du 17 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, en date du 8 janvier 2010, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la demande de réexamen de la décision précitée déposée le 8 avril 2010, la décision incidente du 20 avril 2010, par laquelle l'ODM a requis le paiement d'une avance de frais jusqu'au 5 mai 2010, la lettre de la recourante du 5 mai 2010, au terme de laquelle elle a sollicité d'être exonérée du paiement de l'avance des frais de procédure, la décision du 19 mai 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération en raison du non-paiement de l'avance de frais requise (art. 17b al. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) et a constaté que la décision du 17 février 2010 était entrée en force et exécutoire, l'acte du 21 juin 2010, par lequel l'intéressée a recouru contre ce prononcé concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande de réexamen et sollicitant l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi de l'effet suspensif, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, Page 2

E-4512/2010 qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée qu'à l'occasion de la décision finale (cf. art. 107 et 17b LAsi et Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 18 consid. 4.5 p. 218s.), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision, que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Page 3

E-4512/2010 Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint- Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une personne dépose une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou qu'il la rejette (cf. art. 17b al. 1 LAsi), que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi a. i.), que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi), Page 4

E-4512/2010 que, par décision incidente du 20 avril 2010, l'ODM a sollicité de l'intéressée le versement d'une avance des frais de procédure présumés, que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par décision du 19 mai suivant, qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à demander à la recourante le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que la demande de réexamen du 8 avril 2010 était d'emblée vouée à l'échec, ce que conteste la recourante, que, cela dit, dans sa demande, la recourante a relaté un récit différent de celui ressortant des auditions des 15 et 29 janvier 2010, sur lesquelles l'ODM s'est fondé pour prendre sa décision du 17 février 2010, que l'intéressée a indiqué que les faits allégués lors des auditions ne correspondaient pas à ce qu'elle avait effectivement vécu mais qu'elle ne pouvait toutefois expliquer la différence entre les deux versions, tout en émettant l'hypothèse d'un problème de traduction, qu'elle a également fait valoir qu'en raison de son faible niveau d'éducation elle n'avait pas saisi l'importance du délai de recours et avait procédé par la voie de la demande de réexamen pour exposer ses réels motifs d'asile, que, toutefois, une demande de réexamen ne saurait servir à pallier l'inobservation du délai légal de recours, qu'en d'autres termes, les motifs qui auraient pu être invoqués dans la procédure ordinaire, si le délai de recours avait été respecté, ne peuvent plus être invoqués comme motifs de réexamen (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 2000 n° 24 consid. 5b p. 220, JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), qu'en l'espèce, l'intéressée aurait pu alléguer sa nouvelle version des faits dans le cadre d'un recours ordinaire, Page 5

E-4512/2010 que l'argumentation selon laquelle elle est "à peu près analphabète" et "complètement perdue face à la complexité (relative) de la procédure" ne peut être suivie dans la mesure où, selon ses propres dires, elle a étudié jusqu'à l'âge de 23 ans, qu'en outre, dans sa lettre du 5 mai 2010 adressée à l'ODM, le mandataire de la recourante a indiqué que celle-ci était venue le consulter le dernier jour du délai de recours, que celui-ci aurait donc eu la possibilité de déposer un recours dans le délai légal, que les motifs pour lesquels il aurait renoncé à faire recours, à savoir l'absence de moyen de recours lorsqu'il a été consulté par sa cliente et le choix délibéré qu'il a fait de déposer une demande de réexamen après l'obtention d'un certificat médical, ne sont manifestement pas pertinents, que, par ailleurs, à l'appui de sa demande, la recourante a produit trois photographies et un constat médical établi par le (...), le 17 mars 2010, que, toutefois, sans préjuger de leur pertinence, ces pièces auraient pu être produites dans le cadre d'un recours ordinaire contre la décision du 17 février 2010, quitte pour l'intéressée de solliciter de l'autorité de recours un délai complémentaire pour fournir les documents en question conformément à l'art. 110 al. 2 LAsi, que, comme relevé plus haut, une demande de réexamen ne saurait servir à pallier l'inobservation du délai de recours (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 2000 n° 24 consid. 5b p. 220, JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), que, cela dit, les documents produits ne permettaient pas, prima facie, d'établir des faits décisifs qui auraient pu être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), que les photographies représentant les enfants de la recourante ne sont pas déterminantes dans la mesure où elles ne permettent pas d'établir les prétendues persécutions dont elle aurait fait l'objet, que, s'agissant du constat médical du 17 mars 2010, celui-ci n'a pas non plus la force probante que veut lui attribuer la recourante étant Page 6

E-4512/2010 donné, notamment, qu'il ne fait qu'énumérer les lésions constatées sur son corps, sans toutefois indiquer quelle pourrait en être la cause, qu'ainsi, ces documents ne démontrent en aucune manière la véracité des allégations de l'intéressée quant aux persécutions qu'elle aurait subies, que l'intéressée reproche enfin à l'ODM d'avoir violé le principe du droit d'être entendu en ne mentionnant pas dans la décision du 19 mai 2010 sa requête du 5 mai 2010 tendant à être dispensée de l'avance des frais ou à bénéficier d'un délai supplémentaire pour s'en acquitter, que, toutefois, dans la décision incidente du 20 avril 2010, l'ODM a expressément avertit la recourante que, sa demande apparaissant comme manifestement vouée à l'échec, il ne prendrait en considération aucune nouvelle requête visant à la remise ou à la réduction de l'avance de frais, à son paiement par acompte ou à l'octroi d'une prolongation de délai, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a exigé le versement d'une avance de frais au motif que les conclusions du recours étaient vouées à l'échec et, qu'à défaut de paiement, il n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée (art. 17b al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi), que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 7

E-4512/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 8

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