Cour V E-4511/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 9 avril 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement et ci-après : Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du10 décembre 2004 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4511/2006 Vu la demande d'asile déposée le 24 août 2004 par A._______, la remise par celui-ci, le même jour, de sa carte d'identité, le procès-verbal de l'audition du 25 août 2004 et celui de l'audition du 23 septembre 2004, la décision du 10 décembre 2004, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 12 janvier 2005, formé par le recourant contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire partielle, l'attestation du 7 janvier 2005 du Dr B._______ relatif à l'hospitalisation de l'intéressé du 3 au 6 janvier 2005 à l'Hôpital de C._______, à D._______, annexée au recours, l'ordonnance du 28 janvier 2005, par laquelle le juge instructeur, précédemment en charge du dossier, a renoncé à la perception de l'avance sur les frais de procédure présumés, le complément au recours du 12 février 2004 (recte : 2005) et son annexe, le rapport médical du 4 février 2005 du Dr E._______, médecin chef de clinique, et de F._______, psychologue, auprès du service de consultation psychiatrique (...), la réponse de l'ODM du 21 février 2005, le mariage, le (...) 2008, du recourant avec G._______, née le (...), ressortissante de Bosnie et Herzégovine, titulaire d'une autorisation de séjour annuelle (permis B) délivrée par le canton de H._______, Page 2
E-4511/2006 l'ordonnance du 22 janvier 2009, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à l'informer sur l'éventuel dépôt de sa part d'une demande d'autorisation cantonale de séjour au titre du regroupement familial auprès (...) du canton de H._______, ainsi qu'à produire un rapport médical actualisé, détaillé et circonstancié, en l'avertissant qu'à défaut de réponse dans le délai fixé il serait statué en l'état du dossier et considéré que son état de santé ne nécessitait plus de suivi médical, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que, partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), Page 3
E-4511/2006 que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265), que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA), que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA et art. 106 LAsi), qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine d'office les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57, 76 et 82s), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de Page 4
E-4511/2006 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, l'intéressé, a déclaré, en substance, être d'ethnie bosniaque et avoir logé, depuis sa démobilisation en 1995 jusqu'à son départ du pays, le 20 août 2004, chez son frère I._______ dans la ville de J._______, ainsi que chez ses parents dans le village de K._______, localité d'environ 700 habitants à majorité serbe de la municipalité de J._______, qu'il se serait porté volontaire pour être incorporé d'avril 1993 à mai 1995 dans l'unité L._______ de l'armée de la Bosnie et Herzégovine, que cette unité serait célèbre pour avoir tué beaucoup de soldats serbes durant la guerre, que, pour se rendre chez ses parents, l'intéressé aurait dû traverser le quartier de M._______, également à majorité serbe, de K._______, que des Serbes de ce quartier auraient eu connaissance de son incorporation dans l'unité L._______ et, depuis la fin de la guerre, l'auraient régulièrement insulté et menacé de représailles lorsqu'il traversait ce quartier non accompagné, qu'ils auraient été particulièrement agressifs lorsqu'ils avaient bu de l'alcool, que l'intéressé se serait plaint plusieurs fois en vain à la police de leur comportement, que, le 10 août 2004, alors qu'il passait par ce quartier, il aurait été battu, insulté et humilié par dix Serbes, qu'il aurait alors quitté le pays sans avoir au préalable porté plainte, que, comme l'a relevé l’ODM, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur vraisemblance, les motifs avancés par l'intéressé ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 Page 5
E-4511/2006 n° 2 consid. 9b), les Bosniaques ayant quitté la Bosnie et Herzégovine après le 12 décembre 1996 peuvent se rendre dans la partie du territoire de ce pays où leur ethnie est majoritaire et dans laquelle ils bénéficient d'une sécurité suffisamment grande et durable, au point qu'une protection internationale - par définition subsidiaire - contre d'éventuelles persécutions ethniques ne se justifie plus, que le recourant n'a pas allégué avoir rencontré des problèmes d'ordre sécuritaire ailleurs que dans son village d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 23.09.2004 p. 8 s.), qu'en particulier, il a affirmé n'en avoir jamais rencontré dans la ville de J._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 23.09.2004 p. 9), qu'il ne ressort pas du dossier des indices concrets laissant présager qu'au moment de son départ du pays il risquait d'être exposé, de manière ciblée, par ses agresseurs serbes, dans un avenir proche et avec une haute probabilité, à des préjudices dans cette ville, que, dans cette optique, la référence qu'il a faite à des menaces de ses agresseurs de l'y retrouver sont insuffisantes (cf. procès-verbal de l'audition du 23.09.2004 p. 9 et JICRA 1997 no 10 consid. 6), qu'ainsi, au moment de son départ du pays, sa crainte d'être exposé à des persécutions de la part de Serbes dans cette ville n'était objectivement pas fondée, qu'en outre, selon la jurisprudence, la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique ne peut prétendre au statut de réfugié (cf. JICRA 2006 no 18), qu'en effet, l'argument du recourant relatif à l'inaction de la police et, partant, à l'absence de protection adéquate contre une persécution non étatique en Fédération croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine est sans fondement, qu'en particulier, c'est à défaut de preuve que la police n'aurait pas donné suite aux plaintes déposées précédemment pour menaces de représailles (cf. procès-verbal de l'audition du 23.09.2004 p. 9), Page 6
E-4511/2006 que la dernière agression subie avait forcément dû laisser des traces, de sorte qu'il lui aurait appartenu de porter plainte auprès de la police pour lésions corporelles, qu'aucun élément concret ne permet d'admettre qu'une telle plainte aurait été classée d'office sans suite, qu'en cas d'absence de résultats probants, il lui aurait d'ailleurs encore appartenu d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour obtenir une protection adéquate (cf. dans ce sens également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5711/2006 du 22 novembre 2007 consid. 5.3), s'il avait voulu continuer à vivre dans son village d'origine, qu'en tout état de cause, les préjudices étant manifestement circonscrits à son village d'origine, une possibilité de refuge interne s'offrait à l'intéressé au moment de son départ du pays et lui demeure opposable encore aujourd'hui (cf. JICRA 1996 no 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 phr. 1 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant s'est marié, le (...) 2008, avec une ressortissante bosniaque titulaire d'une autorisation cantonale de séjour, que, toutefois, le fait que l'épouse du recourant soit au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour ne lui confère, en principe, pas un droit de présence assuré en Suisse (cf. JICRA 2001 no 21 consid. 8a et 8b), que, le recourant ne s'est pas prévalu de l'existence d'une intégration sociale et professionnelle de son épouse particulièrement intense (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 et jurispr. citée), de sorte que, préjudiciellement, il ne paraît pas pouvoir, en l'état, se réclamer du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention du Page 7
E-4511/2006 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'en conséquence, le recourant ne dispose pas d'un droit formel à obtenir - durant la procédure d'asile et jusqu'à ce qu'il ait quitté la Suisse ou été mis au bénéfice d'une admission provisoire (cf. art. 14 al. 1 LAsi) - l'examen d'une demande visant à la délivrance d'une autorisation cantonale de séjour au titre du regroupement familial (cf. JICRA 2001 no 21 consid. 8d), qu’au vu de ce qui précède et compte tenu du fait qu'aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’est réalisée, le prononcé du renvoi doit être confirmé en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'il demeure toutefois loisible au recourant de présenter, après son départ de Suisse, auprès d'une représentation consulaire de Suisse à l'étranger, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'obtenir une autorisation cantonale de séjour au titre du regroupement familial, aux conditions ordinaires du droit des étrangers, au cas où son épouse ne voudrait pas le suivre à l'étranger, respectivement retourner avec lui dans leur pays d'origine, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu'il pouvait se prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine, Page 8
E-4511/2006 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, qu’en outre, s'agissant de sa situation personnelle, le recourant a fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de ses graves troubles psychiques, qu'il s'est prévalu des contre-indications médicales à l'exécution de son renvoi contenues dans le rapport médical du 4 février 2005, qu'il ressort de ce rapport qu'il souffrait d'un état de stress post-traumatique (F43.1) avec idéation suicidaire, qu'il a été hospitalisé, sur un mode volontaire, pendant quelques jours dès le 3 janvier 2005 suite à une tentative de suicide, que l'évolution de ses troubles n'était pas stabilisée, que son état psychique ne s'était pas amélioré malgré l'instauration de la médication en décembre 2004, que le voyage de retour dans son pays d'origine risquait de précipiter un acte suicidaire et que le traitement nécessaire et adéquat du trouble dont il souffrait, à savoir un suivi thérapeutique et médicamenteux, ne pouvait pas être mené dans des lieux à même de raviver des traumatismes subis, que le recourant n'a pas produit de rapport médical récent malgré l'ordonnance du 22 janvier 2009 du juge instructeur, qu'en conséquence, comme signalé dans cette ordonnance, son état de santé psychique est réputé ne plus nécessiter de suivi médical (cf. art. 23 PA), que, partant, son état de santé ne constitue pas ou plus un motif d'inexigibilité sur la base des critères jurisprudentiels (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b : en règle générale, des motifs exclusivement Page 9
E-4511/2006 médicaux ne rendent inexigible l'exécution d'un renvoi que si les soins essentiels requis ne sont pas accessibles dans le pays d'origine), qu'en définitive, l'examen de sa situation personnelle ne révèle pas l'existence d'un motif d'inexigibilité, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant, ayant remis aux autorités suisses une carte d'identité lui permettant de retourner dans son pays d'origine, ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en tant que les conclusions du recours en matière d'exécution du renvoi ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec lors du dépôt du recours, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'en conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure, (dispositif : page suivante) Page 10
E-4511/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - au (...) (en copie) - à (...) (en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 11