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Bundesverwaltungsgericht 13.08.2007 E-4509/2007

13 agosto 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,367 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-4509/2007 {T 0/2} moj/juo/egc Arrêt du 13 août 2007 Composition: Jean-Pierre Monnet, (président du collège) Markus König et Jenny de Coulon Scuntaro, juges Olivier Junod, greffier A_______, né le _______, Géorgie (Ossétie du Sud), alias B_______, né le _______, Russie, alias C_______, né le _______, Russie, c/o _______, recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant la décision de l'ODM de non-entrée en matière du 25 juin 2007 / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 28 octobre 2005, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'autorité intimée lui a remis le même jour un document attirant son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement en russe le 3 novembre 2005, puis sur ses motifs d’asile le 30 novembre 2005, le recourant a déclaré venir d'un petit village dans lequel il serait né, D_______, qui serait situé "dans une zone frontalière entre E_______ et F_______ en Ossétie du Sud". Il serait ossète et de nationalité russe. Il serait de langue maternelle russe, mais parlerait également bien le géorgien et un peu l'anglais. Il n'aurait pas suivi de formation, seulement l'école obligatoire. Son père serait décédé en 1992, alors que sa mère vivrait toujours à D_______. Il aurait aussi une soeur avec laquelle il n'aurait plus de contact. Jusqu'en 1996, il aurait possédé un passeport géorgien qu'on lui aurait alors retiré pour lui donner "un passeport russe" (pv audition du 3 novembre 2005, p. 4). Dans son village, des milices ossètes pro-russes auraient passé dans les maisons afin de prendre de l'argent aux habitants, de la nourriture, mais aussi afin d'enrôler des jeunes en vue de préparer la guerre contre les autorités géorgiennes. Ces groupes auraient frappé, voire torturé les habitants de son village, afin d'obtenir ce qu'ils voulaient. Le recourant aurait eu maille à partir avec ces milices depuis 2002. Jusqu'en octobre 2005, il aurait réussi à leur donner l'argent qu'ils réclamaient et à ne pas être enrôlé. Au début du mois d'octobre 2005, il aurait promis qu'une dizaine de jours plus tard, il leur paierait la somme de 500 dollars et les rejoindrait. Le recourant n'aurait pas honoré un de ces engagements déjà précédemment. Sachant qu'il ne pourrait pas payer, qu'il ne s'enrôlerait pas et par crainte de représailles, il aurait fui son village et son pays le 14 octobre 2005. Il aurait voyagé en camion jusqu'à Istanbul, où il serait resté une dizaine de jours, avant de prendre un bus en direction de la Suisse le 25 octobre 2005. Ce bus aurait notamment passé par la Bulgarie, l'Italie et la France. Le recourant serait arrivé en Suisse le 28 octobre 2005. Le recourant aurait payé 1'500 dollars son voyage à un passeur qui lui aurait également fourni un faux passeport turc. Il aurait dû laisser son passeport russe au passeur. C. Par décision du 25 juin 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorité intimée a considéré que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et que les explications données quant à son absence de papier n'étaient pas vraisemblables et contraires à l'expérience générale de la vie. Elle en

3 a ainsi déduit que le recourant cherchait à tromper les autorités suisses sur sa véritable identité et sur la date exacte de son départ. De plus, elle a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En effet, elle a considéré que le recourant aurait pu fuir son village plus tôt et ne pas attendre trois ans. Les problèmes avec ces milices ayant commencé en 2002, elle a retenu que le lien temporel de causalité était rompu. Par ailleurs, l'autorité intimée a considéré que le recourant était de nationalité russe et que, partant, il avait la possibilité de se réfugier en Russie en déménageant dans un autre lieu de "l'immense territoire" de ce pays. En conséquence, elle a conclu que les déclarations du recourant n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi et que d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi n'étaient pas nécessaires. Elle a prononcé le renvoi de Suisse et son exécution, estimant que le retour de l'intéressé en Russie était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte remis à la poste le 3 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'admission provisoire. E. Dans sa réponse du 16 juillet 2007, l'autorité intimée a déclaré maintenir intégralement la motivation de sa décision du 25 juin 2007 et a conclu au rejet du recours. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi. Au terme de cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai

4 de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n’est pas applicable dans les cas suivants (art. 32 al. 3 LAsi) : a) le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; b) la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi; c) l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considérée comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Toutefois, conformément à une récente jurisprudence de principe du Tribunal, les notions juridiques indéterminées de "documents de voyage" et de "pièces d'identité" figurant à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2007, doivent être interprétées de manière plus restrictive. Pour échapper à l'application de cette disposition, les requérants d'asile doivent déposer un document de voyage ou une pièce d'identité qui, au-delà des définitions précitées, soit - conformément aux normes de qualité de l'Etat émetteur - difficile à falsifier et garantisse une détermination certaine de l'identité, au sens de l' art. 1 let. a OA1, en particulier de la nationalité ; en outre, ce papier doit assurer le retour de son titulaire dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. Par conséquent, les pièces d'identité visées à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont,- comme les documents de voyage - celles établies dans le but d'identifier leur détenteur (en particulier d'attester de sa nationalité) et par une autorité habilitée à le faire. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui certifie que son détenteur est titulaire d'un droit ou d'un diplôme, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle que vise le contenu de l'attestation. Partant, les attestations qui, contrairement aux cartes d'identité classiques, fournissent des renseignements sur l'identité, mais sont établies dans un but autre, comme par exemple les permis de conduire, les certificats de naissance, les cartes professionnelles, les cartes scolaires et les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4 à 6, destiné à la publication). 2.3 Le législateur a institué une procédure consistant en un examen matériel sommaire des motifs d'asile, dans de courts délais, afin d'inciter les requérants d'asile à produire leurs documents de voyage ou pièces d'identité. Avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile (RO 2006 4749), le législateur a ainsi étendu le motif de non-entrée en matière, valant jusqu'alors pour les demandes d'asile reposant sur des allégués de fait manifestement dépourvus de

5 vraisemblance, aux allégués de fait manifestement dépourvus de pertinence, tant en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'en celle d'empêchement à l'exécution du renvoi. En matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'absence manifeste de pertinence peut en particulier ressortir du défaut manifeste d'intensité, de caractère ciblé ou d'actualité de la persécution alléguée, voire, selon les circonstances, de l'existence manifeste d'un refuge interne ou encore de la possibilité manifeste d'obtenir une protection de la part des autorités de l'Etat contre une persécution de tiers. En revanche, si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires ou un examen qui n'a plus rien de sommaire (tel un examen incluant des vérifications sur la situation politique prévalant dans le pays d'origine ou sur des questions de droit), la procédure ordinaire doit être suivie. En effet, en vertu de l'art. 40 LAsi (appliqué a contrario), il en va ainsi dès lors que la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-688/2007 du 11 juillet 2007, destiné à la publication). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a basé sa décision sur l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi précité. Il a considéré que le recourant, étant de nationalité russe, n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité valables, et qu'enfin ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de pertinence énoncées à l'art. 3 LAsi dès lors que le lien temporel de causalité était rompu (cf. let. C ci-dessus) et que la Russie offrait une possibilité de refuge interne au recourant. 3.2 C'est sur les questions de rupture du lien de causalité et de refuge interne que le Tribunal de céans entend axer son examen. 3.2.1 L'autorité intimée retient que le recourant se prévaut d'une persécution – qu'elle ne met d'ailleurs pas en doute – ayant commencé en 2002 déjà et que, partant, celui-ci a vécu trois années durant lesquelles il a eu affaire à ces groupes armés qui l'ont laissé temporairement tranquille tant qu'ils recevaient de l'argent et que le recourant leur promettait de les rejoindre. L'autorité intimée estime donc qu'il aurait dû quitter son pays plus rapidement et retient cet élément contre le recourant en constatant qu'il n'a pas cherché à fuir son pays le plus rapidement possible sans donner aucun motif justifiant ce "retard". Le recourant a, quant à lui, déclaré qu'un groupe armé s'était encore introduit chez lui environ quinze jours avant son départ. De plus, il a ajouté qu'il avait espéré que la situation dans sa région allait s'arranger et avait donc pris du temps avant de se décider à partir. 3.2.2 Conformément à la jurisprudence de la CRA, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base

6 de la situation prévalant au moment de la décision. En d'autres termes, il faut un rapport de causalité temporel suffisamment étroit entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile. Ce rapport est considéré comme étant rompu lorsque, dans l'intervalle, au moment du départ du pays, les circonstances permettant de présumer un risque de répétition de cette persécution avaient changé de sorte que ce risque peut raisonnablement être exclu (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n°2 consid. 8a et b p. 20s et réf. cit.). En particulier, le lien de causalité temporel est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé. Sans être une règle absolue, celui qui attend plus de six à douze mois sans avoir été importuné avant de quitter son pays, ne peut plus prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1997 n° 14, p. 101; JICRA 1996 n° 42, p. 364; JICRA 1996 n° 25, p. 247s; voir aussi MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2002, p. 331, n° 8.18). 3.2.3 En l'occurrence, force est de constater que le raisonnement de l'autorité intimée est erroné. Il ressort du contenu même de la définition du lien de causalité temporel que le point de départ du délai pour évaluer si celui-ci est rompu est la dernière persécution subie et non pas la première. Le lien de causalité temporel aurait donc été rompu si le recourant avait vécu six à douze mois sans être racketté et qu'il n'avait quitté son pays qu'après ces six à douze mois. Ici, tel n'est pas le cas. L'examen de la rupture du lien de causalité temporel ne peut pas porter sur le temps qu'a pris le recourant pour décider de quitter son pays depuis la première persécution, mais uniquement sur le temps qui s'est écoulé depuis la dernière persécution. La dernière persécution alléguée par le recourant remontrait à environ deux semaines avant son départ. Le Tribunal constate dès lors que lien de causalité temporel n'est à l'évidence pas rompu. 3.3 Il sied maintenant de vérifier l'argument de la possibilité de refuge interne du recourant en Russie, dès lors qu'il serait titulaire de la nationalité de ce pays selon l'autorité intimée. Lors de sa première audition du 3 novembre 2005, le recourant a déclaré être né en Russie en 1968 et donc, au moment de sa naissance, avoir (eu) la nationalité russe. Il a précisé avoir reçu un "passeport russe" en 1996 après qu'on lui ait retiré son passeport géorgien qu'il détenait alors. De plus, il s'est dit russe tout en indiquant provenir d'Ossétie. L'autorité intimée en a déduit que le recourant était de nationalité russe. Le Tribunal de céans relève que s'il a prétendu être de nationalité russe, le recourant a surtout expliqué qu'il était né et a vécu jusqu'à son départ, le 14 octobre 2005, à D_______, localité sise en Ossétie et dont le président était Vladislav Kokoiti, à savoir le chef du gouvernement auto-proclamé de l'Ossétie du Sud séparatiste. Il a indiqué qu'il était issu d'un père "russe" et d'une mère "géorgienne" - sans toutefois préciser s'il entendait par ces qualificatifs viser l'ethnie ou la nationalité de ses parents - tout en déclarant appartenir à l'ethnie ossète. Enfin, le passeport russe qui lui aurait été délivré en 1996 en lieu et place

7 de son passeport géorgien, aurait été établi à Tskhinvali, autrement dit au chef-lieu de l'Ossétie du Sud. Or, en droit international, l'Ossétie du Sud est une région rattachée à la Géorgie et non à la Russie. Partant, en dépit du fait qu'il ait exprimé – à l'instar du gouvernement auto-proclamé d'Ossétie du Sud - son attachement à la Russie, le recourant est, depuis l'éclatement de l'ancien empire soviétique, présumé être de nationalité géorgienne, dès lors qu'il est né et a toujours vécu en Ossétie du Sud. Cette présomption ne saurait être renversée par le simple fait que le recourant a reçu, en 1996, un passeport russe de la part des autorités sécessionnistes. Pour admettre l'existence d'une nationalité russe conjointe à la nationalité géorgienne, l'autorité intimée aurait, à tout le moins, encore dû vérifier si, aujourd'hui, la Russie reconnaîtrait la validité d'un tel passeport délivré plus de dix ans auparavant par une autorité sécessionniste de Géorgie et en considérerait le titulaire - ou tout ressortissant d'Ossétie du Sud en mesure de prouver son origine - comme son propre national. C'est donc à tort que l'autorité intimée a considéré que l'al. 2 let. c de l'art. 32 LAsi n'était pas applicable en l'espèce. En l'état du dossier, il faut conclure que le recourant est - de jure - de nationalité géorgienne. La question de savoir si le recourant dispose d'un refuge interne en Russie ne se posait pas, dès lors que cette notion ne s'applique qu'au pays d'origine. Toute l'argumentation de l'autorité intimée à ce sujet est donc erronée. A supposer - ce qui resterait à démontrer - que le recourant puisse être autorisé par les autorités russes à s'installer en Russie sans toutefois y bénéficier de tous les droits et obligations attachés aux nationaux de ce pays, l'autorité intimée pourrait tout au plus appliquer l'art. 52 LAsi concernant l'admission dans un pays tiers. Il s'agit là d'une clause d'exclusion complètement différente de la notion de "refuge interne" qui ne saurait entrer dans le cadre limité d'un examen sommaire de la qualité de réfugié sous l'angle de l'art. 3 LAsi ni a fortiori dans celui d'une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. consid. 2.3 cidessus). Le fait que le recourant a été dactyloscopié à la frontière suisse, à Moillesulaz (GE), le 27 octobre 2006, veille de son entrée en Suisse, sous deux autres identités (d'emprunt) avant son refoulement en France, n'a pas - à juste titre - été relevé par l'ODM et est donc sans conséquence sur l'issue de la présente procédure. 3.4 Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'était pas fondée à prononcer une décision de non-entrée en matière au motif du caractère manifestement non pertinent des faits allégués. Par conséquent, le recours doit être admis, et la décision de non-entrée en matière et de renvoi prise par l'ODM en application de l'art. 32 al. 2 et 3 LAsi annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité de première instance pour qu'elle entre en matière sur la demande, procède aux mesures d'instructions utiles et rende une nouvelle décision. 4. Vu l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA ).

8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 25 juin 2007 est annulée. 3. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Cet arrêt est communiqué: - au recourant, par pli recommandé; - à l'autorité intimée (annexe: dossier N _______); - à l'autorité cantonale compétente (_______), par télécopie. Le président du collège: Le greffier: Jean-Pierre Monnet Olivier Junod Date d'expédition:

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