Cour V E-4506/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 7 juillet 2009 Emilia Antonioni, présidente du collège, Bendicht Tellenbach et Maurice Brodard, juges ; Céline Longchamp, greffière. B._______, Turquie, représentée par Maître Basile Schwab, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 septembre 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4506/2006 Faits : A. Le 13 août 2004, B._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), de (...). B. Entendue sommairement audit centre le 18 août 2004, puis sur ses motifs d'asile par l'autorité cantonale compétente le 12 octobre 2004, la requérante a déclaré être une ressortissante turque, issue de la communauté kurde et originaire de C._______. (Informations sur la situation personnelle). Membre ou non du parti D._______ (selon les versions), l'intéressée aurait rencontré des difficultés avec les autorités turques depuis (année). Elle aurait été détenue une première fois du (...) au (...), puis une seconde fois, du (...) au (...) (selon les versions), à E._______. Elle aurait été interpellée à plusieurs reprises par la police turque, en particulier le (date). Le (...) ou le (...) (selon les versions), elle aurait participé à un meeting du D._______ en tant que journaliste. Alors qu'elle aurait tenté de photographier des femmes à terre que des policiers frappaient, l'intéressée aurait été interpellée. Emmenée au poste de la direction de la sûreté de F._______, elle aurait été interrogée puis mise en garde à vue. Après avoir été torturée et menacée de viol et de mort, elle aurait été libérée le lendemain ou le jour suivant (selon les versions). Lasse d'être régulièrement menacée et craignant pour sa sécurité, elle se serait rendue, le (date), sur les conseils de son père, chez son oncle à G._______. Le (...) ou le (...) (selon les versions), elle aurait rejoint E._______ où elle serait restée chez (...) jusqu'au (...). A cette date, elle aurait pris l'avion à destination de Zurich, munie d'un passeport d'emprunt et accompagnée de deux passeurs. Elle serait restée chez (...) à Lausanne durant trois mois environ avant de se rendre au CEP pour y déposer une demande d'asile. L'intéressée a indiqué n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité mais a remis son "nüfus" au foyer où elle logeait. Elle a par ailleurs déposé un document scolaire, deux cartes professionnelles, cinq articles de journaux qu'elle a rédigés, un extrait de son casier judiciaire du (date) ainsi qu'une liste de détenus tirée d'Internet le (...) mentionnant son nom comme journaliste emprisonnée en (date). Page 2
E-4506/2006 C. Par décision du 12 septembre 2005, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ces deux offices étant désignés indifféremment ci-après "ODM"), a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, au motif que ses déclarations insuffisamment fondées et contradictoires n'étaient pas vraisemblables (art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) et faute d'une interdépendance logique et temporelle entre les persécutions alléguées et la fuite du pays. Cette autorité a, en outre, retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressée était licite, raisonnablement exigible et possible, les problèmes psychologiques avancés n'étant pas de nature à y faire obstacle au vu de l'existence d'une infrastructure médicale permettant le traitement des personnes atteintes de maladies psychiques en Turquie. D. Le 13 octobre 2005, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission). Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à l'allocation de dépens. Reprenant les faits à l'origine de sa demande d'asile, elle a argué que les persécutions subies avaient été d'une intensité suffisante, qu'elles avaient émané de l'Etat et qu'elles avaient été ciblées contre sa personne, cela en raison de son appartenance à la communauté kurde et de ses opinions politiques. Elle a, en outre, contesté l'argument de l'ODM relatif à la rupture du lien de causalité, indiquant qu'elle avait attendu (date) pour quitter le pays parce qu'elle avait promis à des amis journalistes de continuer la lutte et que quelques mois avaient été nécessaires pour organiser son départ illégal du pays. Elle a, de plus, invoqué qu'une sentence serait imminente en cas de retour au vu de ses antécédents ainsi que son impossibilité de trouver un refuge interne dans son pays. A l'appui de son mémoire de recours, elle a déposé plusieurs articles de journaux en langue turque et une liste de résultats apparaissant, sur Internet, à son nom dans le moteur de recherche "Google". E. Par décision incidente du 25 octobre 2005, le juge instructeur de la Commission a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure et a invité la recourante a transmettre le Page 3
E-4506/2006 contenu des articles apparaissant dans le moteur de recherche "Google". F. Par courrier du 10 novembre 2005, la recourante a expliqué que les articles de journaux avaient été déposés en vue de prouver son engagement en faveur de la cause kurde et que les résultats de la recherche dans "Google" tendaient à démontrer qu'elle était connue des autorités turques. Elle a également produit une lettre de son avocat, résumant les condamnations prononcées contre elle et les membres de sa famille, toutes datées de la période (...), ainsi qu'une copie de l'extrait de son casier judiciaire daté du (...). G. Le 15 décembre 2005, la recourante a transmis la traduction requise par la Commission de la lettre de son avocat turc et de l'extrait de son casier judiciaire. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé son rejet, par détermination du 29 novembre 2006. Cet office a relevé que la décision la plus récente figurant sur la liste déposée des jugements et peines concernant l'intéressée datait de (...) et que ces événements n'étaient donc plus d'actualité au moment du départ de la recourante de la Turquie en (...). Il a, de même, estimé que la lettre de l'avocat turc n'avait pas valeur de document officiel. S'agissant de l'argument selon lequel des procès seraient encore actuellement en cours, cette autorité a, enfin, retenu qu'un homme de loi devait avoir les moyens de fournir les preuves de l'existence de telles procédures. I. Dans sa réplique du 23 février 2007, la recourante a contesté l'argument de l'ODM relatif à la valeur probante réduite du courrier de son avocat en Turquie. Afin de prouver les préjudices subis, elle a produit: - une correspondance en langue turque d'une compatriote au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) en Suisse, indiquant avoir travaillé dans le même journal que l'intéressée et témoignant qu'elle aurait été mise en garde à vue et torturée à diverses reprises ; Page 4
E-4506/2006 - un courrier d'un compatriote, titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse, responsable en (...) d'une association de défense des droits humains, lequel aurait dû intervenir plusieurs fois lorsque l'intéressée aurait été placée en garde à vue de manière régulière jusqu'à son départ du pays ; - un courrier d'un couple de compatriotes, également titulaires d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse, ayant collaboré avec l'intéressée, mentionnant que celle-ci risquerait de nouvelles gardes à vue, des tortures ainsi que des pressions psychiques insupportables en cas de retour en Turquie en raison de son passé ; Elle a, en outre, indiqué qu'au vu de ses craintes relatives à son hypothétique renvoi en Turquie, elle aurait débuté des consultations psychiatriques régulières. Elle a conclu que sa mise en danger en cas de retour dans son pays d'origine était évidente. J. Par courrier du 2 mars 2007, la recourante a produit une lettre du président d'une association locale des droits de l'homme, placé à plusieurs reprises en garde à vue entre (...) et (...). Celui-ci a indiqué que l'intéressée se serait adressée à cette association, qu'elle n'aurait plus disposé d'une adresse fixe car ses appartements auraient été successivement fouillés et qu'elle aurait vécu quatre à cinq mois chez lui, mois durant lesquels elle aurait constamment été mise sous pression par les autorités turques. K. Par courrier du 31 octobre 2008, la recourante a fait part de la fragilisation de son état de santé psychique en raison des incertitudes liées à son statut en Suisse. L. Par ordonnance du 13 mai 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a invité la recourante à produire, dans un délai d'un mois, les éventuelles condamnations et annotations de son casier judiciaire depuis 1997, les procédures judiciaires encore pendantes, l'existence d'une éventuelle fiche établie à son nom ainsi qu'un rapport médical détaillé et circonstancié. Le délai imparti pour ce faire a été prolongé d'un mois, à la demande de la recourante. Page 5
E-4506/2006 M. Par courrier du 8 juillet 2009, la recourante a produit: -une attestation médicale d'une psychiatre, datée du 10 juin 2009, de laquelle il ressort que l'intéressée a suivi (nombre) séances de psychothérapie entre mars et octobre 2007 et qu'elle a bénéficié d'un traitement médicamenteux (anxiolytique) pour un état de stress posttraumatique et un trouble anxieux et dépressif mixte. Ce traitement s'est terminé pour des raisons financières ; -une attestation de l'avocat turc de la recourante, et sa traduction française, indiquant que l'intéressée a publié plusieurs articles sur les arrestations, les garde-à-vue et les tortures infligées par la police, qu'elle a été condamnée à plusieurs peines de prison dont une partie doit encore être exécutée, qu'elle a collaboré pour différents journaux pro-kurdes et qu'elle a subi de lourdes tortures physiques et psychiques avec des menaces de mort suite à plusieurs fouilles de son appartement. Une liste des procès judiciaires datant de (...) et (...), encore ouverts à l'encontre de l'intéressée, a été transmise ; -trois articles de journaux rédigés par l'intéressé, dont deux avaient déjà été versés en copie à l'appui du mémoire de recours déposé ; -une attestation en langue turque de I._______ indiquant qu'il exerçait en Turquie des activités du même type que la recourante et qu'il a obtenu l'asile en Suisse (actuellement titulaire d'une autorisation d'établissement) ; -un écrit analogue de J._______, réfugié statutaire en Suisse depuis 2009 (permis B) ; - une attestation du médecin responsable du centre de traitement et de réhabilitation de l'association des droits de l'homme de (...), établie à la demande de l'intéressée, et sa traduction française, de laquelle il ressort que la recourante a consulté en date du (...) après avoir subi des mauvais traitements de la part des autorités turques et que des lésions corporelles ont été constatées ; - une attestation en langue turque du Centre culturel du Kurdistan de Lausanne ; Page 6
E-4506/2006 - une copie d'une attestation de l'association des droits de l'homme de (...), en langue turque également. N. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment Page 7
E-4506/2006 considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Conformément à la jurisprudence de la CRA, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Ainsi, lorsque des personnes se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour justifier la reconnaissance de leur qualité de réfugié, il y a lieu d'examiner d'abord si, au moment de leur départ du pays, les circonstances permettant de présumer un risque de répétition de cette persécution demeuraient objectivement les mêmes ou si, au contraire, elles avaient changé de sorte que ce risque pouvait raisonnablement être exclu. En d'autres termes, il s'agit de savoir s'il existe ou non un rapport de causalité temporel suffisamment étroit entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué lors du départ du pays (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s. et réf. cit.). Le lien de causalité temporel est, en particulier, rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre ces deux moments. Ainsi, de manière générale, celui qui attend, depuis la dernière persécution subie, plus de six à douze mois sans avoir été importuné avant de quitter son pays, ne peut plus prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; seuls des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent encore expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288s., JICRA 1998 n° 25 consid. 5b cc p. 250s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Walter Page 8 https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-browse.jsp# https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-browse.jsp# https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-browse.jsp# https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-browse.jsp#
E-4506/2006 Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2002, p. 331, n° 8.18). 2.4 Par ailleurs, celui qui ne réalise pas la qualité de réfugié au moment du départ de son pays ne peut pas se prévaloir de raisons impérieuses relatives à des persécutions antérieures (cf. JICRA 2000 n°2 consid. 8b p. 20s.) 3. 3.1 En l'occurrence, s'il faut considérer que les détentions et condamnations de la recourante entre (...) et (...) sont vraisemblablement avérées, force est de constater que le rapport de causalité temporel entre la dernière détention de l'intéressée jusqu'au (...) et son départ du pays en (...) - soit huit ans plus tard - est rompu, au sens de la jurisprudence précitée. 3.2 Celle-ci a certes fait valoir avoir été l'objet d'interpellations depuis lors. Cependant, le Tribunal ne saurait considérer ces interpellations comme vraisemblables. En effet, il ressort des procès-verbaux d'audition que l'intéressée s'est, en particulier, contredite au sujet de son appartenance ou non au D._______ (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition cantonale p. 9) ainsi que sur la période et la durée de sa mise en garde-à-vue de la fin de l'année (...) (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition cantonale p. 8). Or, il est très étonnant que l'intéressée n'ait pas pu fournir un récit précis, détaillé et sans divergence lorsqu'elle a relaté un événement aussi marquant et récent, lequel l'aurait, d'ailleurs, conduite à prendre la décision de quitter le pays. Il y a, en outre, lieu de remarquer, en particulier, la description peu substantielle par la recourante de sa participation à la réunion du D._______, de son arrivée au commissariat et de ses interrogatoires (pv. de l'audition cantonale p. 8-9). S'agissant des interpellations régulières et des fouilles de ses appartements, il faut également retenir qu'elle n'a pas non plus donné d'explication circonstanciée alors que ces événements se seraient déroulés sur période de huit ans (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition cantonale p. 8). La recourante n'a pas davantage détaillé la nature des persécutions qui auraient touché des membres de sa famille ni lesquels en auraient subis, ni les périodes auxquelles celles-ci seraient intervenues. Enfin, ses indications selon lesquelles elle se serait cachée n'ont été étayées par aucun élément concret et sérieux. Dans ce contexte, les différentes lettres de compatriotes produites au Page 9
E-4506/2006 stade du recours ne sont pas de nature à démontrer les préjudices prétendument subis durant ce laps de temps dans la mesure où elles ne constituent que des déclarations de tiers. Il sied encore de noter, au demeurant, que, dans son mémoire de recours, la recourante n'a fourni aucune d'explication au sujet des invraisemblances relevées à juste titre par l'ODM dans la décision querellée, auxquelles il ya lieu, pour le surplus, de renvoyer. 3.3 Compte tenu des invraisemblances relevées ci-dessus, le Tribunal considère que la recourante ne remplissait pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié lors de son départ de son pays et qu'elle ne peut, dès lors, pas non plus se prévaloir de raisons impérieuses relatives à des persécutions antérieures à sa fuite. 4. Reste, néanmoins, encore à déterminer si la recourante peut se prévaloir d'une crainte de persécutions futures en cas de retour en Turquie au vu de son profil et de ses antécédents légaux. 4.1 A cet égard, il faut rappeler que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit Page 10 https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp#
E-4506/2006 pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 4.2 En l'espèce, le Tribunal relève que la recourante n'a produit aucun jugement de condamnation ni un quelconque document judiciaire, tel qu'un acte d'accusation ou un procès-verbal de séance, relatifs à des procédures closes ou encore actuellement pendantes. Or, l'intéressée, universitaire et journaliste, avait le temps et la possibilité de produire des documents déterminants depuis son arrivée en Suisse en (...). Durant les cinq années qu'a duré sa procédure d'asile, la recourante n'a transmis aucun document judiciaire malgré la présence d'un avocat en Turquie, lequel devait, en sa qualité professionnelle, avoir un accès facilité à des documents probants. Il apparaît que la présence en Turquie des membres de sa famille et de ses relations, en particulier en matière de protection des droits de l'homme aurait également pu faciliter l'obtention de documents probants. Le juge instructeur du Tribunal a dès lors invité l'intéressée, par ordonnance du 13 mai 2009, à fournir les jugements de condamnations et tous documents judiciaires relatifs à d'éventuelles procédures encore actuellement pendantes à son encontre. Dans un délai prolongé de deux mois, la recourante n'a produit, à ce titre, qu'une attestation de son avocat turc, laquelle reprend le parcours de l'intéressée et liste les divers procès enregistrés à l'encontre de l'intéressée sur son casier judiciaire, informations qui avaient d'ailleurs déjà été alléguées. Le Tribunal ne peut, dès lors, que constater que la recourante n'a fourni aucun élément concret permettant de corroborer ce qui est soutenu dans les courriers de l'avocat turc, et de ses compatriotes, s'agissant des événements postérieurs à fin (...), alors qu'elle aurait eu largement la possibilité, le temps et les contacts nécessaires pour le faire. De plus, s'agissant de ces courriers rédigés par un avocat, on ne saurait Page 11 https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp#
E-4506/2006 exclure tout risque de collusion avec la recourante. A cet égard, le Tribunal constate, de plus, que ces courriers émanent tous d'un autre avocat que celui mentionné par la recourante comme étant son avocat en Turquie depuis (...) (pv. de l'audition cantonale p. 4). 4.3 La recourante a produit plusieurs extraits de son casier judiciaire, démontrant ainsi que celui-ci comportait, encore en 2003 en tous cas, les annotations des procédures ouvertes à son encontre. Il faut toutefois retenir que les inscriptions y figurant se réfèrent toutes à des procédures anciennes, intervenues dans la période (...). Or, la seule annotation de son casier judiciaire n'est pas suffisante pour admettre l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures. De plus, il y a lieu, là encore, de s'étonner que la recourante n'ait entrepris aucune démarche en vue d'obtenir la suppression de ces annotations alors qu'elle avait, selon les informations à disposition du Tribunal, la possibilité de le faire par le biais de son avocat en Turquie. Entendue par le Tribunal sur cet élément en date du 13 mai 2009, elle n'y a même pas fait une quelconque allusion dans sa réponse du 8 juillet 2009. 4.4 En outre, le Tribunal retient que, même à supposer que la recourante a été interpellée à plusieurs reprises entre (...) et (...), il faut constater qu'elle aurait été à chaque fois relâchée. Or, si des procédures judiciaires étaient encore actuellement pendantes ou si elle n'avait pas encore purgé la totalité de sa peine, comme mentionné par son avocat, elle n'aurait assurément pas été, à chaque fois, relâchée sans suites, l'intéressé ayant d'ailleurs indiqué que sa dernière mise en garde à vue de 1 ou 2 jours, avait été la plus importante. Elle aurait également été détenue plus longtemps si elle avait signé un quelconque document sous la menace. Ces éléments permettent, par conséquent, également de conclure à l'inexistence d'une crainte fondée de persécution su sens de l'art. 3 LAsi, et cela, même à admettre que la recourante ait été quelques fois importunée en raison de ses activités de journaliste. 4.5 Par ailleurs, l'intéressée a clairement reconnu qu'elle n'était pas officiellement recherchée par les autorités turques (cf. pv. de l'audition cantonale p. 11), de sorte que l'éventuelle possibilité d'un refuge interne, en particulier à E._______ où elle aurait vécu sans rencontrer de problèmes juste avant son départ de pays, ne pourrait pas non plus être exclu. Page 12
E-4506/2006 4.6 Il convient, de plus, de s'étonner que la recourante ait quitté son pays par l'aéroport international de E._______, et cela même avec un passeport d'emprunt, ce qui n'est pas avéré, prenant ainsi un risque inconsidéré, qu'elle ne pouvait, au vu de sa formation et de sa profession, ignorer, et après avoir préparé son départ illégal, comme elle l'a indiqué, durant plusieurs mois. Elle n'a d'ailleurs pas produit ce prétendu passeport d'emprunt et s'est contredite sur les documents d'identité dont elle aurait disposé. Elle a, de fait, indiqué, lors de son audition sommaire, n'en avoir jamais possédé, puis a déposé son "nüfus" au foyer dans lequel elle logeait. A cela s'ajoute le fait que ce document, comme relevé à juste titre par l'ODM, lui a été délivré le (...), date à laquelle elle a allégué avoir vécu cachée dans la perspective d'un départ. Ces éléments laissent penser qu'elle a voulu dissimuler les circonstances réelles de son départ. Le fait qu'elle n'ait pas déposé une demande d'asile directement à son arrivée en Suisse permet également de penser que son besoin de protection face à la Turquie n'était, pour le moins, pas imminent. 4.6.1 Enfin, il n'y a pas lieu de considérer que le simple fait que la recourante est une femme journaliste puisse constituer une crainte fondée de persécution. A cet égard, il faut rappeler qu'en vue d'une future adhésion à l'Union européenne, le gouvernement turc a entrepris, depuis 2001, des réformes législatives de manière à s'approcher des standards européens. Dans ce contexte, est entré en vigueur le nouveau code pénal turc le 1er juin 2005. Même si plusieurs acteurs internationaux ont émis des critiques face à l'ensemble de cette réforme, en particulier par rapport à la liberté de la presse, et qu'ils s'accordent à dire que la mise en application effective de ces nouveaux instruments juridiques est encore parfois difficile, force est de constater que le paysage juridique turc s'est modifié depuis la fin des années 90, surtout dans les villes de l'ouest de la Turquie, et qu'un débat sur les questions de liberté d'opinion et de liberté de presse a lieu. En outre, il convient de remarquer que, suite à l'entrée en vigueur de ce nouveau code pénal, des journalistes ayant fait l'objet de précédentes condamnations ont vu leur affaire réexaminée d'office, et ont été acquittés (cf. par exemple arrêt de la Cour européenne des droits de l'home du 23 septembre 2008 dans l'affaire AKTAN c. Turquie, requête n°20863/02, p. 3 et 4). Ces éléments sont également de nature à mettre en doute la véritable existence pour l'intéressée d'une crainte fondée de persécution. Page 13
E-4506/2006 4.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Turquie, le dossier ne faisant pas apparaître d'indices réels et concrets de son bien fondé. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se Page 14
E-4506/2006 rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Page 15
E-4506/2006 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5 En l'occurrence, comme exposé ci-dessus, l'intéressée n'a pas prouvé que des procédures judiciaires étaient encore actuellement pendantes ni qu'elle aurait encore à purger une partie des peines pour lesquelles elle a été condamnée jusqu'en (...). Elle n'a pas non plus démontré l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour. Le Tribunal considère, dès lors, qu'elle n'a pas rendu hautement vraisemblable un tel risque. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne Page 16
E-4506/2006 remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a al. 4 aLSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n°24 et doctrine citée). 8.3 Depuis mars 2003, les autorités compétentes en matière d'asile considèrent qu'au vu de l'apaisement de la situation en Turquie, l'exécution du renvoi dans toutes les provinces de ce pays est, dans le principe, raisonnablement exigible et que seuls des facteurs de nature individuelle peuvent faire obstacle à cette exécution. 8.4 En l'occurrence, il ressort de l'attestation médicale du 10 juin 2009 que la recourante a suivi (nombre) séances de psychothérapie de mars à octobre 2007, en raison d'un état de stress post-traumatique et Page 17
E-4506/2006 d'un trouble anxieux et dépressif mixte, et qu'elle a bénéficié d'un traitement médicamenteux (anxiolytique). 8.5 Toutefois, ce traitement s'est terminé en 2007, de sorte que le dossier ne laisse pas apparaître que la recourante ait actuellement besoin de soins essentiels au sens de la jurisprudence précitée. Même si la recourante devait reprendre son suivi psychothérapeutique, elle pourrait tout à fait être soignée de manière adéquate en Turquie. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, ce pays dispose des structures médicales permettant la prise en charge des patients atteints de troubles psychiques. Des anxiolytiques y sont également disponibles. En outre, l'intéressée a déjà pu être soignée dans son pays d'origine, tel que cela ressort de l'attestation du médecin responsable du centre de traitement et de réhabilitation de l'association des droits de l'homme de (...) que la recourante aurait consulté le (...). S'agissant du financement d'éventuels soins, l'intéressée pourra bénéficier du soutien de ses parents et de ses frères et soeurs résidant en Turquie. Le dossier laisse également apparaître qu'elle dispose d'un solide réseau social sur lequel elle pourra également s'appuyer lors de son retour. Si le Tribunal tient à préciser qu'il n'entend pas sous-estimer les appréhensions de la recourante à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine au vu de son parcours de vie et après plusieurs années passées en Suise, il faut néanmoins rappeler qu'il peut être exigé des personnes jeunes et sans charge de famille un certain effort en vue de leur retour dans leur pays d'origine. 8.6 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'état de santé de la recourante n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi la mettrait concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., de sorte que celui-ci est raisonnablement exigible. 9. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Page 18
E-4506/2006 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 19
E-4506/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et au canton de (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 20