Cour V E-4463/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 8 m a i 2009 Maurice Brodard (président du collège), Fulvio Haefeli, Emilia Antonioni, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 mai 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4463/2006 Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 mai 2004. B. Entendu sur ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il vivait à Kinshasa avant son départ. Le 26 mars 2004, il aurait accueilli sous son toit deux connaissances - qui faisaient autrefois partie de la défunte « Division spéciale présidentielle » (DSP), et qui étaient des amis de feu son frère, officier dans l'ancien Service d'action et de renseignements militaires (SARM) - ainsi qu'une troisième personne, qui n'avait pas voulu donner son nom et qui demandait qu'on l'appelât « Tonton ». Le 28 mars 2004, alors qu'il se trouvait avec ce troisième hôte, il aurait appris de celui-ci qu'ils étaient en train de mener une attaque avec d'autres conjurés afin de libérer des anciens militaires du régime Mobutu détenus à Sicotra, opération qui aurait été considérée par les gouvernement congolais actuel comme une tentative de coup d'Etat. Ces trois personnes auraient ensuite encore résidé chez lui les jours suivants ; leur présence aurait toutefois éveillé des soupçons chez des voisins, qui auraient averti les autorités. Le 2 avril 2004, l'amie du requérant aurait réceptionné en son absence une convocation de « l'Etat-major des renseignements militaires » (ex-DEMIAP) invitant celui-ci à se présenter le lendemain, à 9h.00, dans leurs locaux. Averti de ce fait, l'intéressé et ses trois hôtes auraient quitté les lieux et se seraient cachés chez le père de sa compagne. Il aurait appris par la suite que des militaires s'étaient rendus à son domicile durant la nuit du 2 au 3 avril 2004 et l'avaient saccagé. Le 7 avril 2004, tous les quatre auraient quitté Kinshasa en pirogue et se seraient réfugiés à Brazzaville. Le requérant aurait résidé dans cette ville jusqu'au 20 mai 2004, date à laquelle se serait envolé vers l'Europe, accompagné d'un passeur qui se faisait appeler « Monsieur Guy ». Après avoir transité dans un endroit inconnu, il aurait atterri le 21 mai 2004 à l'aéroport de Genève, où il n'aurait connu aucun problème pour passer la douane. Il a encore expliqué qu'il avait voyagé avec un passeport d'emprunt, que le passeur avait gardé sur lui et qu'il présentait toujours à sa place lors des contrôles d'identité. A l'appui de ses propos, le requérant a notamment produit une convocation, datée du 2 avril 2004. Page 2
E-4463/2006 C. Par décision du 26 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans sa décision, l'ODM a présenté une série d'éléments qui, selon lui, établissaient l'invraisemblance des allégations de l'intéressé. Il a en particulier relevé que celui-ci n'avait donné que des indications vagues et inconsistantes concernant les incidents armés survenus au mois de mars 2004 et le rôle qu'il aurait joué, ce qui prouvait qu'il n'avait pas vécu les événements invoqués. Cet office a également estimé que la convocation versée au dossier présentait des indices de falsification. D. Le 29 juin 2005, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (la Commission) contre cette décision. Il a conclu principalement à son annulation et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère inexécutable de son renvoi. Il a aussi demandé que l'on procédât à des mesures d'instruction complémentaires. Dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste que ses propos concernant ses motifs d'asile soient vagues et inconsistants, son récit étant notamment corroboré par une source externe, à savoir un article du journal « Le Palmarès ». Il demande également que l'on procède à l'audition de trois personnes à Kinshasa, à savoir sa compagne et le père de celle-ci ainsi que son ancien locataire. A l'appui de son mémoire, le recourant a en particulier produit une copie de l'article susmentionné. E. Par décision du 8 juillet 2005, la Commission a imparti un délai 25 juillet 2005 pour verser une somme de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Cette échéance a été, sur demande motivée, prolongée au 3 août 2005. Le recourant s'est acquitté de la somme requise le 2 août 2005. Page 3
E-4463/2006 F. Par courrier du 10 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a informé le recourant qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, la procédure de recours pendante devant la Commission. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 juillet 2008. Il a notamment relevé que l'article du journal « Le Palmarès », versé au dossier sous forme de copie seulement, n'avait pas de valeur probante et que sa production était tardive. Cet office a aussi indiqué que le contenu de cette pièce ne suffisait pas à expliquer les propos lacunaires et imprécis du recourant et qu'il était possible, moyennant rétribution, d'obtenir la publication d'articles de presse de complaisance au Congo (Kinshasa). H. Dans sa réplique du 10 septembre 2008, le recourant a contesté l'appréciation de l'ODM faite au sujet de l'article du journal « Le Palmarès ». Il a relevé que le contenu de cette pièce était corroboré par d'autres sources, dont un rapport de l'Union Africaine. Il a également demandé que l'on fît contrôler par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa l'authenticité et la véracité de cet article. A l'appui de ses propos, l'intéressé a versé au dossier des copies du rapport précité et d'un article du journal « Le Potentiel ». I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 4
E-4463/2006 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En premier lieu, le Tribunal relève qu'au vu du dossier, il ne se justifie pas de procéder aux mesures d'instructions demandées par le recourant (cf. à ce sujet let. D par. 2 et let. H par. 1 de l'état de fait). En effet, l'état de fait est suffisamment complet pour que le Tribunal puisse statuer en toute connaissance de cause (cf. aussi le consid. 4.2 ci-après). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier l'analyse faite par l'ODM dans sa décision du 26 mai 2005. Le recourant n'a pas démontré que Page 5
E-4463/2006 les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. 4.2 4.2.1 En l'occurrence, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, que les propos de l'intéressé sur ses motifs d'asile manquent de substance (cf. notamment p. 6 s. du procès-verbal [pv] de la deuxième audition). Les informations qu'il a fournies ont pour l'essentiel aussi été publiées dans la presse et dans d'autres médias (cf. notamment, parmi les diverses sources consultés par le Tribunal, les moyens de preuve, de portée générale, produits par le recourant, à savoir les articles du « Palmarès » et du « Potentiel » et le rapport de l'Union Africaine [cf. let. D par. 3 et H par. 2 de l'état de fait]) et il n'a pas apporté d'éléments de précision particuliers démontrant qu'il a personnellement participé à ces événements. Il est permis d'en déduire que le recourant n'a pas réellement vécu les situations qu'il allègue (cf. aussi les invraisemblances relevés plus bas) et a utilisé des informations de notoriété publique qu'il a collectées dans les médias pour bâtir de faux motifs d'asile. 4.2.2 Par ailleurs, le recourant a déclaré qu'il avait été probablement dénoncé par des voisins, qui avaient reconnu au moins l'un de ses hôtes (cf. p. 8 in initio du pv de la deuxième audition), et que les autorités militaires l'auraient de ce fait convoqué le 2 avril 2004 pour un interrogatoire. Or, si dites autorités, qui poursuivaient des personnes censées avoir commis un acte criminel particulièrement grave (tentative de coup d'État), avaient réellement appris que certaines d'entre elles pouvaient éventuellement se trouver au domicile du recourant, elles n'auraient pas agi de la façon que celui-ci a décrite. Elles ne se seraient certainement pas limitées à lui envoyer une convocation, au risque de le voir immédiatement disparaître avec tous les autres suspects, mais se seraient immédiatement rendues à son domicile pour procéder à une perquisition et arrêter toutes les personnes qui s'y trouvaient. 4.2.3 Par ailleurs, le Tribunal relève également que le récit que l'intéressé a fait de son voyage du Congo (Kinshasa) vers la Suisse est vague, stéréotypé et, par moments, même inconcevable. A titre d'exemple, il n'est pas plausible, vu la sévérité des mesures de sécurité dans les aéroports internationaux, qu'il ait pu voyager en avion jusqu'à Genève, où il aurait pu entrer sans aucun problème sur le territoire helvé- Page 6
E-4463/2006 tique, muni d'un passeport d'emprunt que le passeur présentait pour lui lors des contrôles d'identité. Partant, il est permis d'en conclure que le recourant cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'indices supplémentaires de l'invraisemblance de ses motifs d'asile. 4.2.4 S'agissant des moyens de preuve produits, ceux-ci ne sont pas de nature à établir la véracité des motifs d'asile allégués par le recourant. S'agissant de la convocation datée du 2 avril 2004, le Tribunal estime, au vu de l'argumentation développée ci-avant (cf. consid. 4.2.2), que celle-là est dépourvue de toute valeur probante. Du reste, cette pièce présente des indices de falsification. A titre d'exemple, (...). Quant à l'article du journal « le Palmarès », il ne correspond pas en tous points au récit présenté par l'intéressé. Si l'on en croit son contenu, le coordinateur de cette action (à savoir la personne qui, selon les dires du recourant, voulait qu'on l'appelât « Tonton » [cf. à ce sujet aussi p. 2 s. du mémoire de recours]) se trouvait à Brazzaville le 2 avril 2004 déjà, alors que celui-ci a par contre déclaré à deux reprises (cf. à ce sujet pt. 16 p. 6 in fine du pv de la première audition et p. 8 de celui de la deuxième audition) qu'il avait quitté le Congo (Kinshasa) avec lui le 7 avril 2004 seulement. Enfin, s'agissant des autres moyens de preuve produits, ils sont de portée générale et ne concernent pas directement le recourant (cf. aussi à ce sujet le consid. 4.2.1 ci-avant). 4.2.5 Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur l'argumentation développée dans le mémoire de recours, celleci n'étant pas de nature à remettre en cause la décision de l'ODM. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Page 7
E-4463/2006 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 6.2.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, mutatis mutandis, soit pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182ss). Page 8
E-4463/2006 6.2.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 6.3 6.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.). 6.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. Il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3.3 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances généra- Page 9
E-4463/2006 les (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour. En l'occurrence, l'intéressé est jeune, parle plusieurs langues, dispose d'une formation de (...) et bénéficie d'une expérience professionnelle comme (...) (cf. pts. 7 et 8 p. 2 du pv de la première audition) ainsi que dans d'autres domaines, connaissances additionnelles acquises dans le cadre des différents emplois qu'il a exercés en Suisse (cf. les indications dans le système d’information central sur la migration [SYMIC]). Par ailleurs, au vu du dossier, il ne souffre à l'heure actuelle d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. en particulier la remarque de la représentante des oeuvres d'entraide à la fin de la deuxième audition du 14 juin 2004, laquelle n'a jamais été confirmée par la suite par la production d'un certificat médical, et l'absence d'argumentation à ce sujet dans le cadre du recours). En outre, l'intéressé a vécu durant de nombreuses années à Kinshasa, ville où résident encore en particulier sa compagne et la famille de celle-ci (cf. notamment pt. 3 p. 1 ainsi que pts. 11 et 12 p. 3 du pv de la première audition ; cf. également let. D par. 2 de l'état de fait). Partant, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays, et en particulier à Kinshasa, sans y affronter d'excessives difficultés. Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres. 6.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). 6.4 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir des documents suffisants pour lui permettre de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté. Page 10
E-4463/2006 7. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 11
E-4463/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et au (...). Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 12