Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4460/2011 Arrêt d u 2 2 a oû t 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (…), Gambie, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 août 2011 / N (…).
E4460/2011 Page 2 Fait : A. Le 21 juin 2011, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il a déclaré ne savoir ni lire ni écrire. Le même jour, il lui a été fait lecture d'un document dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer, dans les 48 heures, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu les 29 juin et 7 juillet 2011, le recourant a déclaré être Gambien, B._______, d'ethnie C._______, orphelin de père et de mère. En 2008, après la mort de sa mère, il aurait été recueilli par son oncle. L'intéressé motive sa demande d'asile par la crainte d'être assassiné par l'épouse de son oncle. Mécontente de sa présence dans sa demeure, elle l'aurait agressé au point qu'il aurait dû se rendre à l'hôpital pour recevoir des soins. Elle aurait par ailleurs voulu l'empoisonner, volonté que l'intéressé déduit des circonstances de la mort de sa sœur, décédée après avoir été intoxiquée par de la nourriture, prétendument préparée à l'intention du recourant. Suite à cet événement, conseillé par son ami, un certain D._______, l'intéressé aurait décidé de quitter B._______ pour mettre sa vie hors de danger. Une fois à Banjul, il aurait bénéficié de l'aide d'un inconnu pour quitter la Gambie à bord d'un bateau à destination d'Italie où il aurait pris le train pour se rendre à Vallorbe. Il aurait voyagé sans subir le moindre contrôle. Le recourant a déclaré aux autorités suisses n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité ; son acte de naissance serait resté en possession de son oncle. Il a affirmé ne pas être en mesure d'entreprendre des démarches afin de se le procurer étant donné qu'il lui était impossible de contacter son oncle. Il ne connaîtrait aucune autre personne en Gambie susceptible de lui faire parvenir un document d'identité. C. Par décision du 5 août 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en application
E4460/2011 Page 3 de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée. D. Par acte remis à la poste, le 13 août 2011, le recourant a recouru contre la décision précitée et a conclu à son annulation. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 16 août 2011. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
E4460/2011 Page 4 de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de nonentrée en matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci après). 2. 2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
E4460/2011 Page 5 les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 58 p. 725733). 3. 3.1. En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini cidessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la nonproduction de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829). Les explications données par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). En effet, la simple affirmation de l'intéressé selon
E4460/2011 Page 6 laquelle il lui est impossible de contacter son oncle ne saurait être considérée comme une circonstance valable, susceptible de justifier la nonproduction de documents requis. Le recourant avait par ailleurs tout loisir de contacter son ami, D._______, et solliciter son aide afin de prouver son identité. L'argument, formulé dans l'acte de recours, consistant à affirmer qu'il avait enfin trouvé un numéro de téléphone d'un ami, s'abstenant toutefois de le mentionner, est en l'espèce sans pertinence. 3.2. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il n’existe pas d’indices de qualité de réfugié au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non plus du dossier qu’il y ait illicéité de l’exécution du renvoi qui nécessiteraient des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité). En effet, le recourant ne fait valoir, à l'appui de sa demande, aucun motif pertinent en matière d'asile ; en particulier, il n'allègue aucun risque de persécution en Gambie, en raison d'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi. En l'espèce, l'intéressé se plaint uniquement d'un conflit familial, en l'occurrence, sans signification pour l'octroi de protection en matière d'asile. Indépendamment de sa pertinence ou non, le récit de l'intéressé n'est pas vraisemblable. Général et sommaire, dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécu, il frappe par son manque de substance. Le recourant n'est notamment pas en mesure d'indiquer la date exacte du décès de sa mère voire l'âge de son cousin. Il ignore par ailleurs le nombre d'habitants de son village. A défaut d'être étayé par un moyen de preuve quelconque, le discours de l'intéressé, dans son ensemble, ne contient aucun élément concret permettant de le considérer comme vraisemblable. A cela s'ajoute le fait que la description du voyage est stéréotypée, imprécise et manque considérablement de substance. Elle est, par ailleurs, improbable. L'affirmation selon laquelle l'intéressé aurait réussi à voyager de Gambie en Suisse sans subir le moindre contrôle n'est pas convaincante. Contraire à l'expérience de vie, elle ne fait que renforcer l'appréciation selon laquelle les propos de l'intéressé ne peuvent être tenus pour vraisemblables.
E4460/2011 Page 7 3.3. La décision de nonentrée en matière sur la demande d’asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2. Pour les motifs exposés cidessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d’origine les exposera à un risque de traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. On observera au passage que l'argument, invoqué au stade du recours, selon lequel la police gambienne refuserait d'intervenir dans un conflit familial pour respecter les préceptes de la Charia n'apparaît être articulé que pour les besoins de la cause. 4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence notoire de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis en danger concrètement pour des motifs qui lui seraient propres. L'intéressé est jeune, majeur et n'a quitté son pays que depuis quelques mois. 4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
E4460/2011 Page 8 lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
E4460/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :