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Bundesverwaltungsgericht 02.11.2007 E-4458/2006

2 novembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,878 parole·~14 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour V E-4458/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 novembre 2007 François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. 1. X._______, né le _______, 2. Y._______, née le _______, 3. Z.______, née le _______, Biélorussie, tous domiciliés _______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 25 avril 2005 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4458/2006 Faits : A. Le 7 mai 2004, X._______ et sa famille ont déposé une de-mande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendus audit centre, puis par l'autorité cantonale, les requérants ont expliqué que l'époux était, depuis 2001 environ, un sympathisant du "Front national biélorusse" (BNF) ; il aurait participé à une dizaine de manifestations de ce mouvement et diffusé du matériel de propagande, qui était remis à son groupe par un émissaire de la direction du parti ; il aurait aussi pris part aux rassemblements organisés par d'autres partis d'opposition. A partir de 2002, l'intéressé aurait été interpellé en tout cinq fois par la police, lors de manifestations. En trois occasions, il aurait été placé en garde à vue pendant trois jours, la dernière fois dans la nuit du 27 mars 2004 ; il aurait alors été interpellé avec deux amis pendant qu'il collait des affiches sur les murs à A._______, ville où il était domicilié. Emmené à Minsk avec ses camarades, il aurait été interrogé par un juge d'instruction sur la provenance des affiches ; il aurait été battu. Après trois jours, le requérant aurait été relâché, après s'être engagé par écrit à ne pas quitter le pays. Les époux auraient également reçu plusieurs appels téléphoniques de menaces, émanant d'inconnus, ceci dès février 2004 et jusqu'à leur départ. Ils auraient alors décidé de quitter le pays, recourant pour ce faire aux services d'un passeur, qui aurait conservé leurs passeports ; ils auraient rejoint la Suisse par la route, du 5 au 7 mai 2004. C. Par décision du 25 avril 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, en raison du manque de crédibilité de leurs motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 25 mai 2005, les intéressés ont fait valoir les risques menaçant l'époux du fait de ses antécédents, de son engagement politique et de son départ irrégulier Page 2

E-4458/2006 du pays ; ils ont aussi invoqué l'ouverture probable d'une procédure pénale contre lui, les menaces adressées à sa famille, et le peu de portée des imprécisions relevées par l'ODM. Les recourants ont conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à l'assistance judiciaire partielle. Les intéressés ont joint à leur recours deux rapports médicaux. Le premier, relatif au mari et daté du 17 mai 2005, posait le diagnostic d'un probable syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'un état dépressif ; le pronostic était favorable en cas de poursuite du traitement, qui consistait en l'administration de médicaments et en un soutien psychothérapeutique régulier. Quant au second rapport, du 20 mai 2005, il retenait que l'épouse était touchée par une asthénie, un état anxio-dépressif et une anémie ferriprive. E. Par ordonnance du 31 mai 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a dispensé les intéressés du versement d'une avance de frais. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 juin 2007. G. Par réplique du 1er juillet suivant, les recourants ont persisté dans leur argumentation, relevant que le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger était un facteur de risque. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Page 3

E-4458/2006 1.2 Les recours qui sont pendants devant la Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s� appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l� asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 3.2 On doit en effet constater que les activités politiques du recourant, si elles ont existé (ce que le manque de clarté et de précision de ses dires ne permet pas de considérer comme avéré), n'ont manifestement pas revêtu une grande ampleur. En effet, si le recourant a bien cité le nom du chef du BNF, Vintsuk Viatchorka, politicien bien connu en Biélorussie, il n'a cependant guère Page 4

E-4458/2006 fourni de précisions sur les structures, les tendances et les buts du mouvement (cf. audition du 15 juin 2004, p. 8-10) ; il n'a d'ailleurs pas été en mesure de déposer de preuves de son appartenance politique ni des arrestations qu'il aurait subies. Enfin, le fait qu'il ait pris la peine de se renseigner sur la Suisse auprès d'une agence de voyage (comme l'indique un document déposé au moment de sa demande) montre bien que son départ ne s'est pas accompli de manière précipitée, quoi qu'il en dise. Globalement, force est donc de constater que le récit de l'intéressé, de manière générale stéréotypé et peu détaillé, n'emporte pas la conviction. 3.3 Sur un plan plus large, on rappellera que la Biélorussie est certes soumise à un régime autoritaire ; les partis et les médias d'opposition sont exposés à un harcèlement constant des autorités et voient leurs activités entravées de toutes les manières possibles, ainsi par des tracasseries administratives, des procédures pénales abusives visant les dirigeants (tel a été le cas de Viatchorka) ou des actes d'intimidation ; certaines disparitions ont même été enregistrées (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices, Washington 2007 ; OSAR, état de situation, février 2003). Toutefois, seuls les responsables des mouvements d'opposition, les militants particulièrement actifs de ces mouvements et les personnes travaillant pour les médias hostiles au régime risquent, en pratique, d'être la cible de mesures de persécution ; or, comme on l'a vu, le recourant n'entre dans aucune de ces catégories. 3.4 Enfin, il n'a jamais été jusqu'ici constaté que le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger expose un requérant biélorusse à des risques spécifiques après son retour. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu� il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 105 LAsi, lorsque le requérant d� asile dispose d� une autorisation Page 5

E-4458/2006 de séjour ou d� établissement valable, ou qu� il fait l� objet d� une décision d� extradition ou d� une décision de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause Page 6

E-4458/2006 d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la CRA [JICRA] 1996 n° 18 cons. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n'ont pas établi la haute probabilité d'atteintes de cette nature ; en particulier, il n'y a pas de raisons que le simple dépôt d'une demande d'asile à Page 7

E-4458/2006 l'étranger, démarche accomplie par de nombreux ressortissants biélorusses, leur porte préjudice. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 7. 7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 La Biélorussie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d� emblée - et indépendamment des circonstances du cas d� espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l� existence d� une mise en danger concrète au sens de l� art. 14 al. 4 LSEE. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que tous deux sont jeunes et au bénéfice d'une formation convenable, ainsi que, pour le mari d'une bonne expérience professionnelle. Quant à leur état de santé, sur lequel il n'ont pas fourni de renseignements nouveaux à l'occasion de leur réplique, il n'apparaît pas d'une gravité telle qu'elle fasse obstacle à l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet JICRA 2003 no 24 p. 154ss) ; le traitement qui pourrait leur être encore nécessaire est en principe accessible en Biélorussie, les médicaments indispensables � qui pourraient le cas échéant faire défaut � pouvant leur être remis dans le cadre d'une aide au retour appropriée. Page 8

E-4458/2006 7.3 Pour ces motifs, l� exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8.2 S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après l'entrée en force de la décision de première instance, une impossibilité effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet leur demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 9

E-4458/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants (par courrier recommandé) - à l'autorité intimée (n° réf. N _______ ; par courrier interne) - à _______ ( par courrier simple) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 10

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