Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4439/2016
Arrêt d u 1 6 juin 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Ukraine, représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 juillet 2016 / N (…).
E-4439/2016 Page 2 Faits : A. Le recourant a déposé, le 29 mars 2016, une demande d'asile en Suisse. Les recherches effectuées par le SEM dans la banque de données "Eurodac" ont fait apparaître qu’il était au bénéfice d’un visa en cours de validité, délivré par les autorités hongroises. Le 8 avril 2016, l’intéressé a été entendu par le SEM au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Interrogé sur ses obstacles à un transfert vers la Hongrie, Etat a priori compétent pour l’examen de sa demande vu le visa délivré, il s’y est opposé, en faisant valoir, en particulier, qu’il avait de la parenté en Suisse (…), qu’il avait, par ailleurs, entendu que la Hongrie ne traitait pas bien les réfugiés, qu’il souhait vivre et travailler en Suisse et qu’il était psychiquement affecté par son vécu personnel en Ukraine. B. En date du 27 avril 2016, le SEM a soumis à l’autorité hongroise compétente une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après règlement Dublin III). Le 27 juin 2016, la Hongrie a expressément accepté cette demande. C. Par décision du 5 juillet 2016 (notifiée le 12 juillet suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers la Hongrie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a, notamment, relevé que les lois entrées en vigueur en en août et septembre 2015 en Hongrie, ainsi que les problèmes liés à l’afflux de migrants dans ce pays, n’étaient pas tels que l’on puisse admettre l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil. Il a, par ailleurs, retenu que l’intéressé n’avait pas transité par la Serbie et qu’aucun élément au dossier ne faisait apparaître un risque réel de violation de ses droits fondamentaux en cas de transfert en Hongrie.
E-4439/2016 Page 3 D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 18 juillet 2016. Il a invoqué, notamment, un risque de traitement illicite, en particulier de détention, violant ses droits fondamentaux, en cas de transfert en Hongrie, en se basant sur des rapports alors récents concernant la situation des demandeurs d’asile dans ce pays. Le recourant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 21 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accordé l'effet suspensif au recours. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 29 août 2016. G. Dans sa réplique du 15 septembre 2016, le recourant a déclaré maintenir ses conclusions.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
E-4439/2016 Page 4 établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 En l’occurrence, la décision du SEM est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1). 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase, du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3. 3.1 En l'occurrence, il n’est pas contesté que la Hongrie est le pays compétent, selon les critères du règlement Dublin III, pour traiter la demande de protection du recourant, vu le visa qui lui a été délivré. Se posent en revanche les questions de savoir s’il existe des défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2, 2ème phrase, du règlement Dublin III, précité et si l’exécution du transfert de l’intéressé dans ce pays
E-4439/2016 Page 5 entraînerait, dans son cas particulier, un risque réel de traitements prohibés ou s’avérerait, pour une quelconque autre raison, illicite. 3.2 Dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de manière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en Hongrie, en particulier ceux transférés en application du règlement Dublin III, depuis l’important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015. Il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le système hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure d’asile ainsi que l’hébergement des requérants dans les zones de transit. Le Tribunal s’est en particulier penché sur l’entrée en vigueur, le 28 mars 2017, de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d’asile conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise ». Il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, qui serait applicable à toutes les procédures d’asile en cours, même pendantes, vu son effet rétroactif, et qui impliquerait un durcissement significatif de la législation hongroise, entraînerait de nombreuses incertitudes et interrogations. Il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé avec certitude si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seraient considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit. Le Tribunal est dès lors arrivé au constat que, vu les nombreuses incertitudes causées par ce récent changement législatif, en lien avec l’accès à la procédure, d’une part, et les conditions d’accueil, d’autre part, il ne lui était, en l’état, pas possible de se prononcer sur l’existence de défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, ou sur les questions liées aux risques réels (« real risk »), auxquels pourraient faire face les requérants d’asile en cas de transfert en Hongrie. En conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à l’autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions essentielles. A cet égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et que statuer, en l’état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au risque de priver la partie de la double instance (cf. en particulier le consid. 13 de l’arrêt). 3.3 Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt mentionné ciavant, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le recours du 18 juillet 2016, interjeté contre la décision entreprise. Celle-ci doit donc être annulée pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent et la cause renvoyée
E-4439/2016 Page 6 au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs qui y sont avancés. 4. S'avérant manifestement fondé au vu des considérations qui précèdent, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. 5.2 En conséquence, il y a lieu d'allouer au recourant des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence de décompte de prestations de la mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier. Ils sont arrêtés à 600 francs, compte tenu de l’absence de spécificité du cas d’espèce et du nombre de procédures analogues dans lesquelles la mandataire a agi en qualité de représentante et déposé des recours contenant une argumentation similaire (cf. art. 14 FITAF).
(dispositif page suivante)
E-4439/2016 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM, du 5 juillet 2016, est annulée. 2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier