Cour V E-4438/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 9 août 2008 Emilia Antonioni (présidente du collège), Nina Spälti Giannakitsas et Maurice Brodard, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], Afghanistan, représenté par Manuel Piquerez, avocat, rue des Annonciades 8, 2900 Porrentruy, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 mars 2005 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4438/2006 Faits : A. Le 2 mars 2004, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Bâle. Entendu le 5 mars 2004, le 26 avril 2004 et le 16 février 2005, il a exposé qu'il était célibataire, de religion musulmane chiite, d'ethnie hazara, qu'il ne savait ni lire ni écrire et qu'il provenait du village de S._______ (ou T._______ selon l'audition du 16 février 2005), dans le district de Jaghuri, province de Ghazni. Il a expliqué que son village était situé dans une région que les Pachtouns et les Hazaras se disputaient continuellement. Son père aurait fait partie du Hizb-e- Islami de Gulbuddin Hekmatyar et son frère aurait été envoyé au front combattre pour ce mouvement. Dès l'arrivée au pouvoir des Talibans, le père du requérant, qui aurait maîtrisé les langues pachtou et hazara, aurait été contraint d'effectuer des traductions pour leur compte et de trouver les possesseurs d'armes. Dans ce contexte, le requérant aurait été arrêté à deux reprises à son domicile par les Talibans à la recherche de son père, puis aurait été relâché dès la découverte de celui-ci. Il aurait également été forcé de combattre à leurs côtés durant six mois. Sa mère serait décédée suite à l'explosion d'une roquette tirée intentionnellement par les Talibans sur leur maison. A la chute du régime des Talibans renversé par les Américains et leurs alliés, les partisans du "Wadat" auraient recherché le requérant, mais également le père et le frère de celui-ci. Par crainte pour sa vie, le requérant se serait enfui avec son père au Pakistan alors que son frère aurait rejoint l'Iran. Deux à trois ans plus tard, il aurait rejoint son frère en Iran et aurait travaillé avec lui dans un abattoir. Deux ans plus tard, il aurait été refoulé en Afghanistan par les autorités iraniennes, au motif qu'il n'aurait pas eu de papiers de séjour valables. Il se serait installé durant quinze à vingt jours chez sa soeur et le mari de celle-ci domiciliés à U._______. Là, il aurait appris que les membres du "Wadat" étaient toujours à sa recherche. Un soir, il aurait été averti par sa soeur que deux voitures, avec à l'intérieur 7 ou 8 soldats munis de fusils, approchaient de la maison. Par crainte d'être arrêté et tué, il se serait enfui par la fenêtre de sa chambre. Il serait retourné en Iran puis se serait rendu en Turquie, où il aurait séjourné durant une année, puis en Grèce. Dans ce pays, un passeur aurait eu pitié de lui et l'aurait emmené en camion jusqu'en Suisse, sans qu'il n'ait bourse délier. Page 2
E-4438/2006 Le requérant n'a déposé aucun document d'identité. Il a déclaré qu'il n'en avait jamais possédé ou, selon les versions, qu'il avait laissé sa carte d'identité en Afghanistan. B. Le 12 mars 2004, A._______ a été soumis à un examen linguistique et de provenance, dit analyse Lingua. Selon les conclusions de l'expert, consignées dans un rapport du 13 mars 2004, la région de socialisation qui l'a le plus marqué, au vu de ses connaissances géographiques, historiques, culturelles et linguistiques, est sans équivoque le Hazara d'Afghanistan. Ni le rapport d'analyse, ni un résumé de celui n'a été transmis au requérant. C. Par décision du 10 mars 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués. S'agissant des préjudices émanant du Hizb-e-Islami et des Talibans, il a considéré que les déclarations du requérant étaient indigentes, précisant encore que les ennuis rencontrés avec le Hizb-e- Islami avaient été mentionnés tardivement au cours de l'audition fédérale complémentaire. Quant aux agissements du "Wadat", il a relevé que les propos du requérant à ce sujet étaient illogiques, contradictoires, mais également confuses sur le plan chronologique. Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 11 avril 2005 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), A._______ a brièvement répété les motifs de sa demande d'asile et a tenté d'expliquer certaines incohérences retenues par l'ODM. Il a demandé la tenue d'une nouvelle audition pour avoir la possibilité de s'exprimer sur les contradictions relevées. Il a également reproché à l'ODM de ne pas avoir porté à sa connaissance les conclusions de l'expertise Lingua et que, partant, son droit d'être entendu avait été violé. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM. Page 3
E-4438/2006 E. Par décision incidente du 26 avril 2005, le juge instructeur a imparti au recourant un délai échéant le 13 mai suivant pour qu'il s'acquitte du montant de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. En outre, il a rejeté sa demande tendant à la tenue d'une nouvelle audition. Enfin, il lui a communiqué les éléments essentiels du rapport d'analyse Lingua, lequel ne pouvait lui être transmis dans son intégralité en raison d'intérêts publics importants et prépondérants. Le recourant a payé l'avance requise le 11 mai 2005. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 26 mai 2005, laquelle a été transmise au recourant pour information. G. Dans une seconde détermination du 25 juillet 2006, l'ODM a de nouveau proposé le rejet du recours. Il a estimé, d'une part, que le Hazarajat comptait parmi les régions les plus sûres du pays, aucune activité terroriste ou militaire importante, à l'exception d'incidents isolés, n'y ayant été signalée et, d'autre part, que A._______ était jeune et en bonne santé et qu'il disposait dans cette région d'Afghanistan d'un réseau social et familial. L'ODM en a conclu que l'exécution du renvoi du prénommé au Hazarajat était raisonnablement exigible. H. Dans sa réponse du 23 août 2006, A._______ a contesté l'appréciation de l'ODM s'agissant de la situation géopolitique de son pays d'origine. Sur ce point, il a affirmé que certains de ses compatriotes avaient obtenu un permis F en raison justement de la situation en Afghanistan. Il a aussi reproché à l'ODM de n'avoir décrit que succinctement les motifs liés à sa personne, de ne pas s'être prononcé sur son illettrisme et d'avoir fait fi des circonstances du décès de sa mère. Enfin, il a rappelé qu'il n'avait toujours pas pu se déterminer sur les conclusions du rapport d'analyse Lingua. Page 4
E-4438/2006 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50 ss PA). 2. 2.1 A titre préliminaire, le recourant reproche à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu au motif que les conclusions du rapport d'analyse Lingua ne lui ont pas été soumises. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents (en particulier sur les analyses Lingua, sur les analyses de documents effectuées par l'ODM, ainsi que les questionnaires adressés aux ambassades et les réponses de celles-ci ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 no 14, JICRA 1999 no 20, JICRA 1998 no 34, JICRA 1994 nos 1 et 29) avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves Page 5
E-4438/2006 pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles sous réserve de l'art. 11 LAsi ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16, ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu ; son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il peut être restreint, voire supprimé, lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exige que des documents soient tenus secrets, du moins partiellement (cf. art. 27 PA). En particulier, la jurisprudence publiée sous JICRA 1997 no 5 rappelle qu'il n'est pas admissible de refuser de manière générale les consultations de tout ou partie d'analyses internes de documents ; dans chaque cas, une pondération des intérêts en présence doit être effectuée et les raisons d'un éventuel refus doivent être indiquées. Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. art. 28 PA ; ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10, ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161). Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211). 2.3 En l'espèce, l'ODM n'a pas utilisé au détriment du recourant les informations contenues dans le rapport d'analyse Lingua. Il ne l'aurait de toute façon pas pu dès lors que l'expert, dans ce rapport, n'a fait que confirmé l'allégation du recourant selon laquelle il provient du Hazarajat. Cela étant, à supposer que le droit d'être entendu ait été violé par l'ODM, une telle violation devrait être considérée comme réparée, dès lors qu'elle ne saurait être qualifiée de grave, que les passages principaux du rapport ont été portés à la connaissance du recourant (cf. décision incidente du 26 avril 2005 citée sous let. E supra) et que la cognition du Tribunal est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. JICRA 1999 no 20, JICRA 1994 no 1 consid. 6 p. 15 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1991, no 665 p. 142). Page 6
E-4438/2006 2.4 Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est dénué de fondement et doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant demande également à être entendu par le Tribunal sur ses motifs d'asile. 3.2 Sur ce point, il suffit de rappeler que le droit d'être entendu n'implique pas le droit de s'exprimer oralement ou d'être reçu (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 840). Il exige uniquement la possibilité de présenter son point de vue. En l'espèce, force est de constater que le recourant a eu l'occasion de compléter, en particulier dans son recours du 11 avril 2005 et son écrit du 23 août 2006, les déclarations faites lors de ses auditions. Il n'a par ailleurs pas indiqué précisément en quoi une audition supplémentaire pouvait apporter des faits pertinents qui ne pourraient être révélés dans un écrit. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 7
E-4438/2006 5. 5.1 Le recourant n'a, à juste titre, jamais prétendu avoir subi des persécutions déterminantes en matière d'asile de la part du Hizb-e- Islami de Gulbuddin Hekmatyar ou de la part des Talibans, ni avoir à craindre d'en subir de la part de ces organisations en cas de retour en Afghanistan. Ainsi, l'ODM n'avait pas à se prononcer à ce sujet et l'autorité de céans n'a donc pas à trancher la question de savoir si les allégations du recourant relatives au Hizb-e-Islami et aux Talibans sont ou non crédibles (cf. décision de l'ODM consid. I ch. 1 p. 2 s. citée sous let. C supra). Le Tribunal rappelle toutefois que les préjudices endurés par l'ensemble de la population en temps de guerre (sur la distinction entre préjudices de guerre et préjudices conformes à l'art. 3 LAsi : cf. JICRA 1998 no 17 consid. 4c/bb p. 153, JICRA 1997 no 26 consid. 3 p. 200, JICRA 1997 no 14 consid. 4d/dd p. 114 s.) ne sont pas pertinents en matière d'asile. 5.2 En fait, le recourant a invoqué une crainte de persécutions futures, arguant du fait qu'il serait arrêté ou tué par les partisans du "Wadat", qui lui reprocheraient d'avoir collaboré personnellement avec les Talibans (pv de l'audition du 26 avril 2004 p. 7s.) ou, suivant les versions, qui voudraient se venger sur lui de l'aide apportée par son père à ceux-ci, aide qui à leurs yeux aurait permis de tuer des Hazaras (pv de l'audition du 16 février 2005 p. 7 ss). En l'espèce, il apparaît que la version du recourant est contradictoire s'agissant des motifs qui pousseraient le "Wadat" à s'en prendre à lui. En outre, le père du recourant aurait été arrêté par le "Wadat" à deux ou trois reprises, interrogé sur les activités qu'il aurait exercées avec les Talibans, puis relâché. Le recourant, selon ses déclarations faites lors de l'audition fédérale complémentaire, aurait également été interpellé à une reprise par les membres de cette organisation, puis laissé libre de ses mouvements (pv de l'audition du 26 avril 2004 p. 7 : "[...] Lorsque les Talibans ont terminé leur règne, c'est le parti Wadat qui a pris mon père. Il a été questionné pour savoir ce qu'il faisait avec les Talibans. Ensuite, le parti Wadat a relâché mon père et il lui a demandé d'aller retrouver ses deux fils et mon père m'a donc recommandé de quitter l'Afghanistan." ; pv de l'audition du 16 février 2005 p. 3 : "[...] Une fois que les Talibans ont quitté la région, le parti Wahdad a pris le pouvoir. Et ce parti recherchait mon père, mon frère et moi-même. [...] Ils ont arrêté mon père à deux, trois reprises. Ils Page 8
E-4438/2006 m'ont également arrêté, mais j'ai été relâché. [...]" ; cf. aussi le pv de l'audition du 16 février 2005 p. 10). Or il est patent que le recourant et son père n'auraient pas été libérés si le "Wadat" avait eu des reproches importants à leur encontre. Enfin, il n'est pas crédible que le "Wadat" ait l'intention de se venger de personnes, d'une part, qui l'auraient soutenu dans sa lutte contre les Talibans, en l'approvisionnant en nourriture (pv de l'audition du 16 février 2005 p. 6) et, d'autre part, qui auraient travaillé contre leur gré avec ceux-ci alors qu'ils étaient au pouvoir, étant encore précisé que le recourant était mineur à ce moment-là. 5.3 Le récit du recourant n'atteint donc pas les exigences de haute probabilité exigées à l'art. 7 LAsi. Partant, celui-ci ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars Page 9
E-4438/2006 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). Page 10
E-4438/2006 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un retour en Afghanistan l'exposerait à un tel risque (cf. consid. 5 supra). 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence Page 11
E-4438/2006 généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2002 no 11 p. 99 ss, JICRA 1999 no 28 p. 170, JICRA 1998 no 22 p. 191). Selon une jurisprudence topique (cf. JICRA 2006 no 9), l'exécution du renvoi est considérée comme raisonnablement exigible dans toutes les régions d'Afghanistan qui ne connaissent plus d'activités militaires significatives depuis 2004 ou qui ne sont pas exposées à une instabilité permanente, à savoir les provinces de Kaboul, de celles situées au nord de la capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari pul ainsi que les régions de Samangan qui ne font pas partie du Hazarajat), ainsi que de celle d'Herat. L'exécution du renvoi ne sera cependant raisonnablement exigible pour les personnes provenant de ces régions que pour autant qu'elles soient jeunes, célibataires ou vivent en couple sans enfant, ne souffrent d'aucun problème de santé grave et y disposent d'un réseau familial ou social solide à même de leur assurer un encadrement convenable en cas de retour, à savoir un logement et le minimum vital. 9.2 En l'espèce, le recourant, d'ethnie hazara, provient du village de S._______, où il a vécu avec sa famille jusqu'à son départ pour le Pakistan, dans le district de Jaghuri. Ce district, situé à l'ouest de la province de Ghazni, fait partie du Hazajarat, région d'implantation traditionnelle des Hazaras, où l'exécution du renvoi est considérée comme inexigible. L'ODM ne partage pas cette appréciation. A son avis, le Hazarajat compte, aujourd'hui, parmi les régions les plus sûres du pays, "selon l'appréciation unanime d'un cercle d'experts". L'ODM estime donc que l'exécution du renvoi de A._______ au Hazarajat est Page 12
E-4438/2006 raisonnablement exigible, aucun motif lié à la situation personnelle du prénommé ne s'opposant, par ailleurs, à cette mesure. Contrairement à l'ODM, le Tribunal administratif fédéral ne voit pas de raison de remettre en question la jurisprudence de la CRA, selon laquelle le renvoi en Hazarajat est inexigible, quelle que soit la situation personnelle du requérant. En effet, l'ODM ne cite ni ses sources, ni le nom des experts qui l'ont amené à la conclusion que le Hazarajat comptait parmi les régions les plus sûres d'Afghanistan. En revanche, la CRA, dans sa dernière analyse de la situation en Afghanistan, se référait à de nombreuses sources oficielles, telles que des rapports de situation sur le pays émanant d'organisations internationales et nationales ou encore des articles de presse (cf. JICRA 2006 no 9 consid. 7.3 p. 98). La lecture de rapports plus récents ne laisse pas apparaître d'amélioration significative (cf. en particulier, Home Office, Border & Immigration Agency, Country of Origin Information Report, Afghanistan, 7 septembre 2007 ; The Senlis Council, Security and Development Policy Group, Stumbling into chaos : Afghanistan on the brink, le 21 novembre 2007). En conséquence, l'exécution du renvoi du recourant en Hazarajat doit être considérée comme inexigible et la jurisprudence (JICRA 2003 no 30 et JICRA 2006 précitée) confirmée. 9.3 Cela étant, il reste à examiner si l'on peut raisonnablement exiger du recourant qu'il s'installe à Kaboul ou dans une autre région du pays où l'exécution du renvoi est exigible, étant rappelé qu'une alternative de fuite interne présuppose pour le moins l'existence, au lieu de refuge, d'un solide réseau relationnel ou familial, la possibilité de s'y loger, ainsi que l'absence de graves problèmes de santé (JICRA 2006 no 9 consid. 7.8 p. 102). En l'espèce, le recourant, avant son départ d'Afghanistan, a toujours vécu avec sa famille à S._______. Selon ses déclarations (pv de l'audition du 5 mars 2004 qustion 12 p. 3, pv de l'audition du 26 avril 2004 question 2 p. 4), il ne dispose ni à Kaboul, ni dans une autre région d'Afghanistan considérée comme sûre, d'un réseau familial ou social solide susceptible de l'accueillir à son retour et de lui assurer une existence conforme à la dignité humaine. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant est inexigible. Page 13
E-4438/2006 9.4 En conclusion, le recours de l'intéressé, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. L'ODM est invité à lui accorder l'admission provisoire. 10. 10.1 Ayant succombé sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile ainsi que sur le principe du renvoi, il y a lieu de mettre les frais de la procédure relatifs à ces objets, fixés à Fr. 300.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). 10.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits de moitié pour les frais nécessaires causés par le litige. Vu le décompte de prestations du 17 avril 2008, l'indemnité due à ce titre est fixé à Fr. 894.-, TVA comprise. (dispositif page suivante) Page 14
E-4438/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Les frais réduits de la procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Il sont intégralement compensés par l'avance de Fr. 600.- versée le 11 mai 2005. Le service financier du Tribunal restituera le solde de Fr. 300.- au recourant. 4. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 894.- à titre de dépens, TVA comprise. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe ; par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne) - au canton [...] (en copie ; par courrier simple) La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Yves Beck Expédition : Page 15