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Bundesverwaltungsgericht 28.01.2008 E-443/2008

28 gennaio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,793 parole·~19 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-443/2008/frk {T 0/2} Arrêt d u 2 8 janvier 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge, Astrid Dapples, greffière. A_______, Côte d'Ivoire et Mali, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Asile (non-entrée en matière) et renvoi de Suisse; décision de l'ODM du 16 janvier 2008 / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-443/2008 Faits : A. Le 27 novembre 2007, A_______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 14 décembre 2007, puis sur ses motifs d’asile le 9 janvier 2008, l'intéressé a déclaré qu'il était né en Côte d'Ivoire, d'une mère ivoirienne et d'un père malien. Bien qu'ayant toujours vécu en Côte d'Ivoire, il serait binational. Selon ses allégations, sa mère serait décédée dans son enfance, quant à son père, un marabout, il aurait disparu en 2003, enlevé, voire tué (selon la version retenue au CEP) par les escadrons de la mort. Il n'aurait cependant aucune certitude sur ce dernier point, n'ayant pas cherché à en savoir davantage sur la disparition présumée de son père. Il aurait été recueilli par la suite par son oncle maternel. Le 4 ou le 5 novembre 2007, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait aperçu une voiture sans plaque, de marque Touareg, garé devant sa concession. Arrivé à hauteur du véhicule, il aurait été interpellé par le chauffeur. L'intéressé aurait hésité et le chauffeur aurait insisté. Comme il aurait repris son chemin, deux personnes seraient sorties du véhicule et l'auraient suivi. Elles lui auraient demandé de s'arrêter, ce qu'il aurait refusé de faire, s'enfuyant en courant. Ses poursuivants auraient sorti leurs armes et tiré sur lui. Il aurait toutefois pu s'échapper. Durant sa fuite, il serait tombé, se blessant à l'épaule. Il aurait par ailleurs perdu à ce moment sa carte d'identité, obtenue légalement à l'âge de 18 ans par son père (soit en 2005). Il aurait retrouvé son oncle, lui expliquant ce qui s'était passé. Selon son oncle, ces personnes seraient celles qui s'en seraient prises à son père et il lui aurait enjoint de faire le nécessaire pour quitter Abidjan. Il aurait pris contact avec un ami, travaillant à l'aéroport d'Abidjan. Avec son aide, il aurait vendu sa voiture et avec le concours d'une tierce personne, il aurait quitté son pays le 25 novembre 2007 par avion, au moyen d'un faux passeport. Il aurait fait escale à B_______ d'abord, puis à C_______. De là, il aurait pris le train jusqu'à D_______, d'où il aurait poursuivi son périple jusqu'en Suisse par voiture. Page 2

E-443/2008 B. Par décision du 16 janvier 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Ainsi, s'agissant de l'absence de production d'un document d'identité ou de voyage, l'ODM a considéré que l'intéressé aurait eu la possibilité de se faire établir une nouvelle carte d'identité ensuite de la perte de celle-ci, survenue quelque vingt jours avant son départ. Par ailleurs, l'intéressé a fait preuve d'absence de diligence dans la recherche de documents, en prétendant en particulier ne pas être en mesure de contacter quelque personne que ce soit dans son pays. Aussi, de l'avis de l'ODM, l'intéressé cacherait bien plutôt la vérité sur son voyage, qu'il aurait effectué, muni de papiers d'identité, et dont la production ferait apparaître des éléments de nature à remettre en question le fondement de sa demande d'asile. Pour ce qui a trait aux motifs d'asile de l'intéressé, à savoir qu'il aurait quitté la Côte d'Ivoire par crainte d'être tué par les mêmes personnes qui auraient tué son père en 2003, l'ODM a considéré que les allégations de l'intéressé étaient inconsistantes et nullement étayées par quelque élément concret ou commencement de preuve que ce soit. Ainsi, l'intéressé a tenu des propos divergents sur la disparition de son père en 2003, alléguant tantôt qu'il avait été tué, tantôt qu'il avait été emmené et que, n'ayant plus donné de nouvelles, il avait admis qu'il avait été tué. Par ailleurs, il n'a entrepris aucune recherche à la suite de cette disparition et s'est montré indifférent à l'hypothèse d'un départ de son père pour le Mali. Quant à l'événement qui se serait produit en 2007, pour autant qu'il ait effectivement eu lieu, l'existence d'un lien entre ce fait et la disparition de son père en 2003 relève de l'hypothèse pure. Enfin, les explications de l'intéressé relatives aux raisons pour lesquelles il ne se serait pas simplement éloigné d'Abidjan, voire se serait établi au Mali, ont été divergentes et peu convaincantes. Page 3

E-443/2008 S'agissant de l'exécution du renvoi, l'autorité inférieure a considéré qu'elle était licite, possible et raisonnablement exigible, tant en Côte d'Ivoire qu'au Mali, ce dernier Etat étant de surcroît considéré comme un pays libre de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi depuis le 1er janvier 2007. C. Par acte remis à la poste le 23 janvier 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à la restitution de l'effet suspensif, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a considéré que l'ODM avait procédé à une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents en omettant de mentionner que son père avait été persécuté en tant que marabout. De plus, les séquelles de sa chute en 2007 n'ont pas été prises en considération. Il a allégué avoir des motifs excusables à la non production de documents d'identité dans la mesure où il ne lui avait pas été possible, avant son départ, de s'adresser aux autorités ivoiriennes afin que celles-ci lui délivrent un nouveau document, vu leurs liens étroits avec les escadrons de la mort. Enfin, il a considéré avoir établi sa qualité de réfugié et démontré son impossibilité à s'établir sur une autre portion du territoire ivoirien, respectivement au Mali, pays où il n'a jamais séjourné au préalable. Afin d'étayer ses déclarations, il a annoncé vouloir produire prochainement un extrait de naissance, une photographie de son coude, une attestation médicale relative aux séquelles de sa chute ainsi qu'une attestation d'indigence. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 24 janvier 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des Page 4

E-443/2008 recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. jurisprudence de la CRA qui peut s'appliquer au TAF: JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. Cit.). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un Page 5

E-443/2008 document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation; celle-ci ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérés comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au Page 6

E-443/2008 sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. L'intéressé a certes fait valoir dans le cadre de son recours qu’il allait entreprendre des démarches en vue de déposer par téléfax un extrait de naissance. Toutefois, non seulement aucun document n'est parvenu à ce jour à l'autorité de céans mais encore il convient de relever qu'un extrait de naissance fourni par téléfax ne remplirait pas les conditions légales pour être considéré comme un document d'identité (cf. consid. 2.2 cidessus). 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués étant manifestement invraisemblables. Comme relevé par l'ODM, ses propos sont inconsistants et ne sont étayés par aucun élément concret qui permettraient en particulier de retenir d'une part la réalité de la disparition du père du recourant, dans les circonstances décrites et, d'autre part, l'existence d'un lien entre cette disparition et l'événement décrit par le recourant, à l'origine de sa décision de quitter son pays. A cela s'ajoute le fait que le recourant a déclaré lors de son audition au CEP avoir obtenu une carte d'identité "à l'âge de 18 ans, par [son] père" (cf. procès-verbal d'audition ad question 13.2), soit en 2005. Or, selon ses allégations, son père serait, à cette date là, mort depuis deux ans. Cet élément renforce la conviction du Tribunal selon laquelle les motifs d'asile invoqués par le recourant ont été construits de toute pièce. 3.3 L'invraisemblance manifeste des motifs d'asile de l'intéressé est encore renforcée par la description qu'il a faite de son voyage jusqu'en Suisse, qui ne saurait refléter la réalité. Pour le reste, l'intéressé n'a avancé, à l'appui de son recours, ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus, à juste titre, par l'autorité de première instance. Quant aux reproches fait par le recourant, et selon lequel l'ODM n'aurait tenu compte, dans son analyse, ni de la profession exercée par le père du recourant, ni des séquelles de la chute soi disant subie en 2007, ils sont sans fondement. En effet, outre que l'on ne saurait considérer ces deux éléments comme des faits déterminants, force est de constater qu'ils ont trait à des points du Page 7

E-443/2008 récit de l'intéressé considérés comme inconsistants et nullement étayés concrètement. Quant aux autres moyens de preuve que le recourant se proposait de produire prochainement, à savoir en particulier une photographie de son coude ainsi qu'un rapport médical, force est de constater qu'ils ne sont également pas susceptibles de remettre en cause la présente analyse. En effet, même s'il est établi que l'intéressé présente des séquelles à l'épaule ensuite d'une chute en 2007, cette constatation ne saurait permettre de déterminer les causes de cette chute et ne saurait être considérée comme une preuve des risques de persécutions tels qu'avancés par l'intéressé. 3.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 4 cidessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 con- Page 8

E-443/2008 sid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.2.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, ni la Côte d'Ivoire ni le Mali ne connaissent une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de leur territoire respectif qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de ces États, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, s'agissant de la Côte d'Ivoire, ce pays se trouve aujourd'hui dans une phase difficile du processus de paix, instauré avec la signature de l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007 (ci-après l'Accord). Toutefois après une analyse détaillée de la situation régnant dans cet Etat, le Tribunal est parvenu à la conclusion qu'un renvoi à Abidjan des hommes jeunes, sans problèmes de santé, et ayant vécu précédemment dans cette ville ou pouvant y compter sur un réseau familial, apparaissait de façon générale raisonnablement exigible. En effet, l'Accord a permis au principaux acteurs de la crise ivoirienne de renouer le dialogue et d'investir le chef politique de la rébellion, Guillaume Soro, leader des Forces nouvelles (FN) comme nouveau premier ministre du président Laurent Gbagbo. En date du 12 avril 2007 une loi d'amnistie a été promulguée, concernant tout la fois les anciens rebelles et les membres des forces loyalistes. A partir du 16 avril 2007, la zone de confiance qui coupait le pays en deux depuis 2002 a été progressivement supprimée, faisant place à une ligne verte sur laquelle 17 postes d'observation de l'ONUCI ont été installés en remplacement des points de contrôle précédents de la zone de confiance. Le 19 mai 2007, le processus de démantèlement des milices a été entamé. Cela étant, la mise en oeuvre des différentes étapes définies dans l'Accord représente des difficultés et accuse un certain retard. Cependant, malgré une situation qui semble bloquée au niveau des institutions, la situation sécuritaire, elle, s'est améliorée de façon générale dans le pays, même s'il subsiste dans l'ouest des foyers d'insécurité, rendant nécessaires la présence des troupes internationales de l'ONU et des unités mixtes de la police. Quant au nord du pays, il souffre de l'absence d'organes en mesure d'assurer réellement la sécurité et d'un système judiciaire efficace. Cela étant, comme Page 9

E-443/2008 indiqué ci-dessus, un renvoi à Abidjan est aujourd'hui raisonnablement exigible. S'agissant du recourant plus particulièrement, il ne ressort pas non plus du dossier qu'il pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. De plus, et bien que cela ne soit pas décisif, le Tribunal constate qu'il disposerait encore d'un réseau familial en Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan où il aurait toujours vécu, et qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle. Partant, il pourra très probablement compter sur un soutien familial lors de son retour dans sa région d'origine. Pour ce qui a trait au Mali, ainsi que l'a relevé à juste titre l'ODM, il s'agit d'un Etat exempt de persécutions (safe country au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi). Le fait que l'intéressé n'y aurait jamais vécu ne saurait être déterminant en l'espèce. En effet, du moment qu'il posséderait également cette nationalité, il peut être attendu de lui qu'il entreprenne les démarches nécessaires en vue d'une installation dans cet Etat. 4.2.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l’intéressé est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.3 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Partant, le recours doit également être rejeté sur ces points. 5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 5.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours devant être considérées comme d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Page 10

E-443/2008 5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 11

E-443/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est notifié au recourant par lettre recommandée avec accusé de réception (annexe : un bulletin de versement). 5. Le présent arrêt est communiqué : - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (par télécopie, pour information) - au (...) (par télécopie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 12

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