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Bundesverwaltungsgericht 12.02.2010 E-4428/2009

12 febbraio 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,905 parole·~15 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-4428/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 février 2010 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Olivier Bleicker, greffier. B._______, Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 juin 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4428/2009 Faits : A. Intercepté le 23 novembre 2008 par la police cantonale (...), B._______ a été conduit, sur sa demande, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Le jour suivant, le requérant a formellement déposé une demande d'asile. B. B.a Entendu les 27 novembre 2008 et 18 mai 2009, le requérant a indiqué (informations sur sa situation personnelle). B.b Le requérant a fait valoir, en substance, qu'au décès de son frère, il avait été contraint de subvenir aux besoins matériels des membres de sa famille par le biais de diverses activités professionnelles (chauffeur de taxi de (...) à (...), puis ouvrier dans le bâtiment). (Indication temporelle), pour des raisons financières, il aurait acheté et livré avec quelques personnes de son entourage de la nourriture et des matériaux (farine, sucre, [...]) au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Il n'en serait toutefois pas membre. Quelques jours plus tard, trois de ses compagnons auraient été arrêtés par les services de sécurité kurdes (Asayish) et des perquisitions auraient été menées à son domicile (à trois reprises). Prévenu de ces arrestations, le requérant se serait toutefois immédiatement caché chez (...) ([...]) à C._______ pendant sept jours, avant de quitter l'Irak (indications temporelles) pour la Turquie. Hébergé dans ce pays chez un membre de sa famille, il aurait réuni par l'intermédiaire de son réseau familial la somme de 15 000 dollars pour franchir clandestinement les frontières extérieures de l'Union européenne. La police (...) aurait interrompu son voyage le 23 novembre 2008. Le requérant souligne qu'il a en outre connu de sérieuses difficultés avec son père, un homme violent qui lui aurait notamment infligé une blessure à l'arme blanche (couteau) dans le dos (...). Son père aurait également vendu son taxi (...) – le principal moyen de subsistance de sa famille – pour s'acquitter de la dote de sa nouvelle épouse. Page 2

E-4428/2009 B.c Lors de sa seconde audition, le requérant a déposé des photocopies de sa carte d'identité et de celles de plusieurs membres de sa famille (son père, sa mère, quatre frères et trois soeurs), son permis de conduire, une photocopie de son certificat de nationalité, une carte de rationnement alimentaire et des documents relatifs au décès de son frère aîné ([...]). C. Par décision du 15 juin 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé qu'aucun élément de preuve, de nature à nécessiter plus d'investigations, ne venait corroborer les allégations du requérant relatives à ses liens avec le PKK et que celles-là, émaillées de contradictions, étaient invraisemblables. Pour le surplus, provenant d'une province irakienne qui ne connaît pas une situation de violence généralisée, l'exécution de son renvoi serait licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte remis à la poste le 9 juillet 2009, le requérant demande au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 15 juin 2009, de lui reconnaître la qualité de réfugié et de le mettre au bénéfice de l'asile ou, à ce défaut, d'une admission provisoire en Suisse. Son recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle. Il se prévaut des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine du fait de l'aide qu'il soutient avoir apportée au PKK. Page 3

E-4428/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l'espèce, hormis des allégations de caractère général, aucun élément de preuve soumis à l'examen du Tribunal ne permet de rendre vraisemblable l'exposition personnelle du recourant à de sérieux préjudices en Irak. Page 4

E-4428/2009 3.1 Tout d'abord, il convient de garder à l'esprit que, si le PKK est bien enregistré sur la liste des mouvements terroristes en Irak, seules les personnes suspectées de tenir un rôle de leader – ou ayant été impliquées de manières significatives – dans des actions du PKK sont exposées à un sérieux risque de persécution en cas de retour dans l'une des provinces kurdes du nord de l'Irak. En revanche, le seul soutien – idéologique ou autre – à ce mouvement n'est pas, en lui-même, de nature à rendre vraisemblable une telle exposition (cf. p. ex. Security and Human Rights Issues in Kurdistan Region of Iraq, and South/Central Iraq, Report from the Danish Immigration Service's, the Danish Refugee Council's and Landinfo's joint fact finding mission to Erbil and Sulaymaniyah, Kurdistan Region of Iraq ; and Amman, Jordan, 6 to 23 March 2009, juillet 2009, ch. 11 p. 72). Ensuite, il ne suffit pas de prétendre être un sympathisant du PKK et pouvoir citer l'une ou l'autre personnalité de ce mouvement, à l'instar d'Abdullah Ocalan ou de son frère, pour rendre vraisemblable de tels liens ; le requérant doit au contraire apporter des éléments concrets permettant de supposer que tel serait effectivement le cas (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1, JICRA 1996 n° 28 consid. 3a). 3.2 Dans le cas présent, on cherche ainsi en vain dans les déclarations du recourant relatives au PKK des éléments convaincants de nature à nécessiter plus d'investigations. Par exemple, s'il indique avoir amené, notamment, les habits confectionnés par son frère à des membres du PKK (cf. p.-v. d'audition du 18 mai 2009 [ci-après : pièce A9/14], p. 7 rép. 55), il ne prétend pour autant pas que ce frère – resté en Irak – serait exposé à une quelconque sanction de la part des autorités kurdes. Ses déclarations sont de surcroît imprécises et confuses (cf. pièce A9/14, p. 7 s. rép. 56, 57, 64, 65, 67 et 82). Enfin, c'est à juste titre que l'ODM souligne les contradictions émaillant son récit, le recourant ayant par exemple divergé quant aux circonstances dans lesquelles il a appris l'arrestation de ses amis et quant à la durée de son engagement logistique pour le PKK. Le recourant n'assortit en définitive ses allégations d'aucune précision ni justification suffisamment probante de nature à rendre vraisemblable les risques prétendument encourus par lui dans son pays d'origine. Le document relatif à son frère fourni à l'appui de sa procédure d'asile, ne saurait être considéré comme un moyen de preuve de ses affirmations. Page 5

E-4428/2009 3.3 Par ailleurs, s'agissant de son différend d'avec son père, le recourant se trouve dans une large mesure dans la même situation que toute personne adulte vivant une relation conflictuelle avec un membre de sa famille ; cela ne saurait constituer en soi une exposition à de sérieuses persécutions. Il ne le prétend d'ailleurs plus à l'appui de son mémoire de recours. Enfin, comme l'a relevé l'ODM, il n'y a pas lieu de tenir compte, sous l'angle de l'asile, de données de caractère structurel et général, telles que le sous-développement économique d'une région donnée. Le droit d'asile ne vise en effet pas à apporter de meilleures conditions sociaux-économiques à une personne entrée irrégulièrement sur le territoire suisse. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 8 p. 173 ss). 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une seulement de ces conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 s.), l'ODM doit régler les conditions de résidence conformément aux dispositions concernant l'admission provisoire. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des Page 6

E-4428/2009 droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international en cas de renvoi dans les provinces kurdes du nord de l'Irak (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss ; Cour européenne des droits de l'homme [GC], arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 129 ss). En effet, comme mentionné précédemment, dépourvu de tout élément probant ou convaincant, les motifs d'asile invoqués par le requérant ne sont pas vraisemblables. 5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83 al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi. 5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). 5.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Page 7

E-4428/2009 L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 5.3.2 Dans un arrêt de principe portant sur les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 75 ss). Pour les femmes seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades, les personnes âgées, les personnes qui critiquent les deux partis au pouvoir, les journalistes et les islamistes, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne doit toutefois être admise qu'avec une grande retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, spéc. 7.5.8 p. 72 s. ; ATAF 2008/4 consid. 6.6 ss p. 46 ss). 5.3.3 En l'occurrence, le recourant est enregistré depuis (...) dans une province du nord de l'Irak, possède un large réseau familial dans la région de D._______ et il ne souffre d'aucun problème de santé particulier. (Informations sur la situation personnelle du recourant). Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considéré comme raisonnablement exigible ; au reste, il convient de rappeler que les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait rencontrer à son retour ne constituent pas des circonstances si singulières ayant trait à sa personne qu'un renvoi équivaudrait à une mise en danger concrète. Il pourra d'ailleurs s'informer auprès des autorités compétentes des conditions posées pour obtenir une aide au retour, laquelle pourra notamment consister en une aide financière initiale et la possibilité de réaliser un projet d'aide à la réinsertion (projet d'entreprise, de formation ou individuel), ainsi qu'un accueil et une assistance personnalisée à son retour en Irak (cf. Circulaire relative au programme d’aide au retour en Irak, 2 ad directive III / 4.2, du 5 juillet 2008, en vigueur jusqu'au 30 juin 2010). Page 8

E-4428/2009 5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle, doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

E-4428/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 10

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