Cour V E-4424/2008 {T 0/2} Arrêt d u 8 juillet 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge; Astrid Dapples, greffière. A._______, Mali, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Asile (non entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 25 juin 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4424/2008 Faits : A. En date du 26 mai 2008, l'intéressé est entré clandestinement en Suisse et y a déposé le même jour une demande d'asile. B. Le requérant a été entendu au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe sur ses motifs d'asile, d'abord le 5 juin 2008 puis le 12 juin suivant. Il a déclaré être né de mère originaire du Sierra Leone et de père originaire du Mali. Au décès de sa mère, son père et lui se seraient installés au Mali, où son père aurait loué des champs pour vivre de leur culture. Selon le recourant, son père aurait rencontré des difficultés avec le propriétaire des champs, raison pour laquelle un mauvais sort lui aurait été jeté. Il serait tombé malade et serait décédé des suites de sa maladie. Le recourant aurait été averti par les villageois qu'il risquait de subir le même sort que son père, s'il ne quittait pas le pays. Il aurait quitté le Mali environ 9 mois avant son arrivée en Suisse, se rendant en B._______, où il aurait vécu près de 7 mois, en travaillant au port de C._______. Ensuite, il aurait quitté ce lieu à bord d'un bateau à destination de D._______. Il aurait poursuivi son périple en train et en bus. Le 25 mai 2008, il aurait été contrôlé en France, avant d'arriver en Suisse, le lendemain. Il aurait voyagé sans le moindre document et les frais inhérents à ses déplacements auraient été pris en charge par des personnes rencontrées durant son périple. C. Le 6 juin 2008, les autorités françaises ont accepté de réadmettre le requérant sur leur territoire. D. Par décision du 25 juin 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. L'ODM a notamment relevé qu'il pouvait retourner en France, pays sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait transité, que sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ne pouvait être qualifiée de manifeste, dès lors que ses déclarations présentaient des Page 2
E-4424/2008 contradictions d'une audition à l'autre, des incohérences et étaient indigentes sur de nombreux points, et qu'aucun indice ne laissait penser que la France ne respectait pas le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. E. Le 2 juillet 2008, l'intéressé a remis à la poste un recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconsidération de la décision prise le 25 juin 2008 et donc implicitement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Cette disposition n'est pas applicable, Page 3
E-4424/2008 en vertu de l'art. 34 al. 3 LAsi, lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), que celui-ci a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l'ODM est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c). 2.2 Le critère décisif justifiant l’exécution d’un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet Etat. Ni la durée de ce séjour ni l’existence d’un lien particulièrement étroit entre le requérant d’asile et l’Etat tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l’exécution du renvoi. De même, la question de savoir si une procédure d’asile est pendante dans ce pays ou a déjà abouti à une décision n’a aucune importance. Lorsqu’elles renvoient un requérant d’asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses partent de la présomption que le principe de non-refoulement sera respecté et que les motifs s’opposant à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire incombe au requérant (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399). 3. 3.1 En l'espèce, il est établi que l’intéressé a transité par la France avant de déposer une demande d'asile en Suisse. En date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné la France (tout comme les autres pays de l'Union européenne [UE] et de l'Association européenne de libre-échange [AELE]) comme étant un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. 3.2 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est remplie en l'occurrence. 3.2.1 Le recourant n'a en Suisse aucun proche parent ou personne avec laquelle il entretiendrait de liens étroits au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi (cf. pt. 12 p. 3 du procès-verbal [pv] de l'audition au CEP). 3.2.2 Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, selon ses déclarations, il devrait craindre de subir le même sort que son père, décédé des suites d'un mauvais sort. Il ne s'agit là toutefois que de Page 4
E-4424/2008 simples allégations, nullement étayées par quelque élément concret que ce soit. Par ailleurs, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi-étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2). Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers (cf. JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, ch. 90 p. 22s. et ch. 106 p. 26). Or, force est de constater que l'intéressé n'a nullement cherché à solliciter la protection des autorités maliennes avant de quitter son pays, ni celles, d'ailleurs, de B._______, pays où il a cependant séjourné près de 7 mois avant de partir pour l'Europe. 3.2.3 En l'occurrence, il n'existe aucun indice permettant de penser que la France n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe, si celui-ci invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (art. 33 Conv. réfugiés). Page 5
E-4424/2008 3.3 Dans le cadre de son recours, le recourant n'a enfin apporté aucun élément pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise. 3.4 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure confirmée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière sur celle-ci, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.3.1 L’intéressé n'ayant pas rendu hautement probable qu'il risquait de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi de la part des autorités françaises, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il n'a pas non plus démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en France au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2.3), cet État, qui est signataire de la Conv. réfugiés, de la CEDH et de la Conv. torture, est lié par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent. Le Tribunal constate en outre qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-respect de ces conventions par ce pays. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé en France s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3.2 L'exécution du renvoi du recourant en France est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement au vu de l’absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à sa situation personnelle. Page 6
E-4424/2008 4.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les autorités françaises ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, selon un accord du 6 juin 2008. 4.4 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. Le recours s'avérant présentement manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 7
E-4424/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du [...] (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement et l'original de la décision de l'ODM du 25 juin 2008) - à l'ODM, [...], (par télécopie, pour le dossier N_______, avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal administratif fédéral) - au canton (par télécopie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 8