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Bundesverwaltungsgericht 18.10.2012 E-4421/2011

18 ottobre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,881 parole·~24 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 juillet 2011

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4421/2011

Arrêt d u 1 8 octobre 2012 Composition

Emilia Antonioni (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, Céline Longchamp, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Algérie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 juillet 2011 / N (…).

E-4421/2011 Page 2 Faits : A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 juin 2010 au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 15 juin 2010, puis sur ses motifs d'asile, le 24 juin suivant, le recourant a déclaré être de nationalité algérienne et avoir grandi dans la ville de B._______. Après avoir obtenu un baccalauréat en sciences exactes, il serait entré à l'Ecole militaire polytechnique, à Alger au mois de (…). En première année, il aurait commencé à participer à des manifestations culturelles. A partir de la troisième année, il aurait abordé la cause berbère en écrivant et commentant des textes pour des pièces de théâtre. L'intéressé aurait été convoqué à deux reprises par le bureau de la sécurité de l'armée, qui lui aurait demandé de cesser de parler de ce thème. N'ayant pas obtempéré, il aurait dû répéter sa quatrième année. Convoqué une troisième fois, l'intéressé aurait fait l'objet de sanctions disciplinaires, telles que des arrêts, des refus de permission durant les fins de semaine et une tonte de cheveux. Au mois de (…), il aurait été accusé à tort d'avoir falsifié un document officiel, ce qui lui aurait valu une nouvelle convocation. Trois jours plus tard, il serait passé devant le conseil de discipline lequel aurait jugé qu'il était un élément perturbateur. Peu après, le chef de section se serait rendu dans sa chambre pour lui signifier qu'il avait deux heures pour quitter les lieux. Il aurait été radié des rangs de l'armée au début du mois de (...), avec pour conséquence l'obligation de rembourser ses frais de formation académique. Cette décision aurait été officialisée le 1 er juillet suivant. Après avoir tenté en vain d'entrer à l'Université, il aurait poursuivi ses études dans un établissement privé (C._______) de (…) à (…), années durant lesquelles il aurait également exercé des activités lucratives accessoires. Il aurait en particulier ouvert un cybercafé et une entreprise de communication en (…). A partir du mois de (…), d'anciens camarades de formation militaire lui auraient rendu visite de plus en plus fréquemment, lui demandant d'établir des rapports pour les services secrets algériens sur les activités des intégristes islamiques vivant dans son quartier. L'un d'entre eux lui aurait proposé de payer les dettes de formation militaire qu'il avait afin qu'il collabore. Durant le Ramadan de (…), il aurait débattu de religion et de politique avec des intégristes lors d'un cours informatique qu'il aurait donné gratuitement. A partir de l'année

E-4421/2011 Page 3 (…), il se serait senti menacé et surveillé par des intégristes pour avoir notamment diffusé du jazz et du blues dans son cybercafé. Ceux-ci partaient régulièrement sans payer de son cybercafé. Las de cette situation, il aurait quitté Alger le (…) à bord d'un avion de la compagnie Alitalia, à destination de Genève via Rome, muni d'un visa Schengen pour la Suisse obtenu afin d'assister à un cours de formation dans le domaine informatique. L'intéressé a déposé son passeport, établi le 16 novembre 2009, muni d'un visa Schengen émis le 29 avril 2010 par l'Ambassade de Suisse à Alger au motif d'une "formation théorique", des billets électroniques de son voyage, incluant Stockholm, Riga, Vilnius et Copenhague ainsi qu'un acte de naissance, un certificat de nationalité et sa traduction, un livret de famille et son permis de conduire. Il a également produit différents diplômes, plusieurs bulletins scolaires relatifs aux années (…) à (…), son livret militaire, un extrait de l'acte de radiation de l'école militaire daté du (...) et un extrait de son casier judiciaire émis le (…). C. Par décision du 19 juillet 2011, notifiée le 25 juillet suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de Suisse de celuici et a ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. L'office fédéral a estimé que les motifs d'asile n'étaient pas pertinents, au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a notamment considéré que le lien de causalité entre sa radiation de l'armée au mois de (...) et son départ du pays en 2010 était rompu et que la mise à charge rétroactive de frais de formation militaire constituait une mesure administrative ressortant du code militaire algérien et non déterminante en matière d'asile. Il a relevé que le requérant n'aurait pu vivre à Alger, y gérer un cybercafé depuis (…), obtenir un passeport en (…) et quitter son pays légalement par l'aéroport international d'Alger s'il avait effectivement été accusé de désertion par les autorités. Il a ajouté que les pressions subies par des intégristes étaient des agissements de tiers et que le gouvernement algérien prenait d'importantes mesures pour combattre le terrorisme. Il a enfin retenu que le recourant n'avait pas apporté d'éléments suffisamment concrets permettant d'établir l'existence d'une crainte fondée de persécution. D. Dans son recours interjeté le 9 août 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu principalement à

E-4421/2011 Page 4 l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile vu la pertinence de ses motifs d'asile, subsidiairement à la constatation du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Il a invoqué la constatation inexacte des faits, précisant avoir déclaré être considéré comme un déserteur parce qu'il n'avait pas prévenu les autorités de son départ le (…) et non en raison de sa radiation en (…). Il a également souligné que le motif de sa radiation (mesures disciplinaires) figurait bel et bien sur l'acte y relatif. Il a mis en exergue le fait d'avoir pu profiter d'une vague de délivrance de passeports sans aucun contrôle, intervenue au mois de novembre 2009, pour obtenir ce document. Il a expliqué avoir pu gérer son cybercafé sans difficultés parce qu'aucun document n'avait été mis à son nom. Il a ajouté que la mise à sa charge des frais de sa formation militaire avait été utilisée comme un moyen de pression afin de l'obliger à collaborer avec les services secrets de l'armée. Il a rappelé qu'il avait fait l'objet de persécutions de la part de l'armée, en tant qu'organe étatique, entre (…) et (…) en raison de son activisme pour la cause berbère, ainsi qu'à partir de (…), et de tierces personnes, l'Etat ne pouvant pas assurer sa protection contre des intégristes. S'agissant de l'exécution de son renvoi, il a argué qu'il encourrait des sanctions pour ne pas avoir suivi la procédure requise pour les militaires en cas de séjour de plus de quatre mois à l'étranger, risquant ainsi entre vingt et vingt cinq ans de prison ferme. Il a mis en exergue la modification du code pénal adoptée le 25 février 2010 par le président algérien, érigeant désormais en infraction pénale le fait de quitter l'Algérie sans autorisation de la gendarmerie et en omettant de se présenter au consulat algérien dans le pays d'accueil. Il a produit une copie de son livret militaire, de son passeport et de l'extrait de radiation, un rapport d'Amnesty international de 2010 ainsi que trois articles tirés d'Internet sur la crise entre l'Algérie et l'Egypte du mois de novembre 2009, sur les passeports algériens délivrés en vingt-quatre heures et sur le "printemps noir". E. Par décision incidente du 16 août 2011, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours, constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de sa procédure, dispensé le recourant du paiement d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure. Il l'a également invité à produire une attestation d'indigence et à traduire la copie de son livret militaire ainsi que l'extrait de l'acte de radiation déposés.

E-4421/2011 Page 5 F. Par courrier du 23 août 2011, le recourant a fait parvenir une attestation d'indigence ainsi qu'une traduction de son livret militaire et de l'extrait de l'acte de radiation. G. Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 13 septembre 2011, estimant que les nouveaux documents déposés n'étaient pas pertinents. Il a retenu que le recourant ne pouvait être considéré comme un déserteur en 2010 dès lors qu'il avait été radié de l'armée en (...) et que, même si des sanctions disciplinaires devaient être prononcées à son encontre, elles ne seraient pas déterminantes en matière d'asile. Il a soutenu que les motifs de sa radiation de l'armée demeuraient indéterminés, les "mesures disciplinaires" n'étant pas précisées et aucun document de la procédure ayant conduit à ladite radiation ayant été déposé. L'office fédéral a par ailleurs jugé invraisemblable que l'intéressé ait pu obtenir un passeport sans aucun contrôle d'identité. H. Dans sa réplique du 29 août 2011, le recourant a soutenu que la simple lecture de son livret militaire permettait d'établir qu'il était considéré comme un déserteur, qu'il ne pouvait avoir accès aux documents relatifs à la procédure militaire ayant abouti à sa radiation et que tous les documents qu'il avait déposés le concernaient. Il a produit une nouvelle copie du bulletin annuel de l'année 2001/2002, indiquant une moyenne annuelle de 10.49/20, ainsi que d'une attestation scolaire mentionnant qu'il a redoublé l'année 2001/2002. I. Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

E-4421/2011 Page 6 administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique

E-4421/2011 Page 7 l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressé a invoqué avoir fait l'objet de discriminations durant sa formation à l'école polytechnique militaire et avoir été injustement radié de l'armée en (…) [consid. 3.2 ci-dessous]. A cause de cette radiation, il aurait rencontré des difficultés dans sa vie professionnelle et sociale (consid. 3.3 ci-après). Ensuite, en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant craint d'être considéré comme un déserteur, car il aurait quitté son pays illégalement sans respecter les démarches requises par la loi (consid. 3.4 ci-dessous). Il a enfin déclaré avoir subi des pressions de la part des services secrets algériens ainsi que d'extrémistes depuis (…) [consid. 3.5 ci-après]. Le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que ces motifs d'asile présentés par le recourant ne remplissent pas les conditions légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, pour les raisons exposées aux considérants suivants. 3.2. Tout d'abord, les arrêts, les interdictions de permission, sa tonte de cheveux et sa radiation de l'armée sont des préjudices qui ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour être qualifiés de sérieux, au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, les éléments au dossier ne permettent pas de conclure https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp

E-4421/2011 Page 8 que ces préjudices auraient été infligés sur la base de motifs tirés de l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir en raison de l'ethnie du recourant ou de ses opinions politique. A titre superfétatoire, le Tribunal considère que les événements survenus antérieurement à (…), et y compris ceux-ci relatifs à la radiation du recourant de l'armée en (…), indépendamment de leur vraisemblance et pertinence, ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec le départ de l'intéressé du pays le (…). Et ceci sans compter que le recourant n'a allégué aucun empêchement objectif pour ne pas avoir quitté son pays plus tôt, en particulier en (…) [cf. JICRA 1996 n° 42 précitée]. 3.3. Le Tribunal considère par ailleurs que le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable le fait qu'il aurait rencontré des difficultés dans sa vie professionnelle et sociale après (…), en raison de sa radiation de l'armée en (…). Le Tribunal se rallie aux arguments de l'ODM selon lesquels le recourant n'aurait pas pu ouvrir un cybercafé ou faire commerce de voitures, d'ordinateurs ou drapeaux, ni quitter légalement son pays par l'aéroport international si les difficultés alléguées étaient avérées, l'indication selon laquelle aucun papier concernant ledit café n'aurait été mis à son nom n'étant, une fois de plus, nullement étayée. S'ajoute à cela que le refus d'inscription du recourant par l'Université en (…), n'est nullement démontrée et qui plus est, ne constitue pas une pression psychique insupportable dès lors que l'intéressé a pu continuer ses études dans un établissement privé et ouvrir un cybercafé. De plus, l'argument avancé par l'intéressé selon lequel il aurait bénéficié de la vague d'émission de passeports en vingt quatre heures, sans aucun contrôle, ne saurait être admis dès lors que cette action est intervenue les 16 et 17 novembre 2009 et que le passeport de l'intéressé a été établi le 19. Et, même à admettre qu'il ait pu en profiter, il n'est pas vraisemblable que ce document ait pu lui être remis sans aucun contrôle s'il avait représenté une réelle menace. 3.3.1. Ensuite, le Tribunal retient que, dans la mesure où l'intéressé, qui a dépassé l'âge maximal de la circonscription obligatoire (30 ans), a été radié de l'armée en (…), il ne peut effectivement pas être considéré comme un déserteur. Ainsi, contrairement à ce qu'il a affirmé au stade du recours, ayant été radié de l'armée dès (…), les règles figurant sur son livret militaire ne s'appliquent plus à sa personne. Dès lors, cette argumentation doit également être écartée.

E-4421/2011 Page 9 3.4. Le Tribunal considère, également, que le recourant n'a ni établi ni rendu vraisemblable les craintes de persécution en raison des prétendues pressions de la part d'extrémistes ou celles émanant de ses anciens collègues militaires, lui demandant de collaborer pour les services secrets algériens. 3.4.1. En effet, le fait que des extrémistes aient fait pression sur le recourant n'est pas pertinent, puisqu'il n'a eu aucune activité politique, ses affirmations selon lesquelles il aurait aidé des berbérophones à rédiger des rapports ne constituant à l'évidence pas un engagement actif et n'étant pour le surplus pas davantage étayées (cf. pv. de son audition fédérale p. 10). Par ailleurs, cet allégué n'apparaît pas vraisemblable: aucun moyen de preuve n'établit l'existence du cybercafé ou la tenue d'un cours informatique dans ce local, durant lequel l'intéressé aurait dialogué de politique et de religion avec des extrémistes. Le Tribunal observe que l'attitude telle que décrite par l'intéressé, lequel se serait présenté comme un défenseur de la cause berbère et aurait argumenté avec des extrémistes, d'un groupe qu'il n'a d'ailleurs nullement spécifié, n'est pas vraisemblable, un tel comportement étant risqué et le recourant ne pouvait l'ignorer, au vu de sa formation et son ancienne qualité de militaire (cf. pv de l'audition fédérale p. 4-5 et 8). Au demeurant, même à supposer que certains extrémistes aient effectivement utilisé son cybercafé sans payer et l'aient mis sous pression, il sied de relever que la crainte de mesures graves de représailles n'est nullement fondée et le cas échéant, vu qu'il s'agirait alors de menaces émanant de tiers, le recourant aurait pu solliciter la protection des autorités locales. 3.4.2. S'agissant des demandes de renseignements de la part de ses anciens camarades militaires, qui du reste ne sont pas démontrées, elles ne constituent pas non plus une mesure de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Au contraire, il s'agit d'actes accomplis probablement de concert ou à la demande des autorités, et qui se sont inscrits dans un contexte de lutte contre la montée de l'intégrisme pour préserver la sécurité nationale. En outre, il n'est pas non plus crédible que l'intéressé n'ait reçu que trois courriers pour non-paiement depuis sa radiation en (...) jusqu'au prétendu chantage d'anciens collègues à partir du mois de (…) [cf. pv. de son audition fédérale p. 9]. Enfin, le Tribunal s'étonne que ceux-ci lui aient demandé des informations sur des extrémistes au mois de (…) déjà, alors qu'il les avait effectivement rencontré durant le Ramadan du mois de (…).

E-4421/2011 Page 10 3.5. Enfin, il y a encore lieu de déterminer si, ainsi qu'il le fait valoir, le recourant peut se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite d'Algérie au sens de l'art. 54 LAsi et ainsi se voir reconnaître la qualité de réfugié, dès lors qu'il aurait quitté le pays illégalement et n'aurait pas annoncé sa présence en Suisse au Consulat algérien. En l'occurrence, l'argument tiré de la modification du code pénal ne saurait être tenu pour déterminant puisque le comportement sanctionné est un départ illégal du pays alors que l'intéressé a quitté légalement l'Algérie par l'aéroport international, muni d'un visa Schengen pour la Suisse. Au surplus, il n'a apporté aucune preuve de l'application de cette réglementation à des faits antérieurs à son entrée en vigueur. 3.5.1. Dans ces conditions, il n'existe pas suffisamment d'indices concrets et sérieux permettant de conclure à l'existence d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, pour le recourant de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays en raison de prétendus contacts avec des extrémistes ou d'un chantage de la part d'anciens camarades militaires. 3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi

E-4421/2011 Page 11 fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.5. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.6. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3 ci-dessus), il ne ressort pas du dossier que le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne transgresse pas non plus les http://links.weblaw.ch/BBl-1990-II-624

E-4421/2011 Page 12 engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En effet, l'intéressé n'a pas établi, à satisfaction, l'existence pour lui d'un risque sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par le droit international contraignant. En particulier, rien ne permet d'admettre qu'il aurait à subir des sanctions de la part des autorités militaires parce qu'il n'aurait pas annoncé son départ (cf. consid. 3.3). 5.7. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 6.2. En l'occurrence, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2 p. 121 ss). 6.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est en effet jeune, sans charge de famille et sans problème de santé particulier allégué. Il bénéficie, en outre, d'une bonne formation et d'expériences professionnelles. Il dispose également d'un réseau social et familial dans son pays d'origine (cf. pv. de son audition sommaire p. 2, pv. de son audition fédérale p. 2-4). http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/13

E-4421/2011 Page 13 6.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ; l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 8. Etant donné que ni l'ODM ni le Tribunal n'ont pris contact avec les autorités algériennes ni transmis des données, les conclusions aux points 6 et 7 du recours sont sans objet. 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est, dès lors, renoncé à la perception des frais de procédure.

(dispositif page suivante)

E-4421/2011 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est renoncé à la perception des frais de procédure. 4. Les points 6 et 7 du recours sont sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Céline Longchamp

Expédition :

E-4421/2011 — Bundesverwaltungsgericht 18.10.2012 E-4421/2011 — Swissrulings