Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E442/2011 Arrêt d u 1 9 juillet 2011 Composition JeanPierre Monnet (président du collège), François Badoud et Muriel Beck Kadima, juges, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (…), CapVert, représenté par le Centre SuissesImmigrés (C.S.I.), en la personne de (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 10 décembre 2010 / N (…).
E442/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse le 11 septembre 2010 par A._______, les procèsverbaux des auditions des 16 septembre et 10 novembre 2010, desquels il ressort que l'intéressé serait recherché par la police de B._______ et de C._______ depuis le (…) 2010, car il aurait, lors d'une sortie en discothèque, empêché l'arrestation de son cousin – qui aurait causé un accident mortel de la circulation – et, après avoir appris par sa mère la venue de la police au domicile familial, se serait caché chez un ami dans une autre localité, et aurait finalement quitté son pays le 3 septembre 2010, après avoir échappé de justesse à des recherches policières déployées au domicile de son ami, la décision du 10 décembre 2010, notifiée le 14 décembre suivant, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 13 janvier 2011 formé par le recourant contre cette décision, par lequel l'intéressé a fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), étant donné qu'il était mineur et que l'ODM n'avait pas examiné dans quelle mesure il pouvait être pris en charge par sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 20 janvier 2011, par laquelle le juge instructeur a accusé réception du recours et a constaté que l'intéressé pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
E442/2011 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision litigieuse en tant qu'elle refusait de reconnaître sa qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile, de sorte que sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, que l'examen de la cause se limite aux questions du renvoi de Suisse et de l'exécution de cette mesure, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de nonrefoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario), qu'à défaut, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de LEtr concernant l'admission provisoire,
E442/2011 Page 4 que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que, dans son recours, l'intéressé a allégué une violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), l'ODM n'ayant pas, selon lui, entrepris les mesures d'instruction exigées par l'intérêt supérieur de l'enfant (possibilité d'une prise en charge à son retour) ni motivé sa décision sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi d'un requérant mineur non accompagné, que ce point n'a toutefois pas à être examiné, dès lors que, l'intéressé étant devenu majeur depuis le dépôt de son recours, n'est pas ou du moins plus fondé à se prévaloir utilement de cette convention, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec cette disposition, qu'il sied d'examiner si le recourant serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de mauvais traitements de la part des autorités capverdiennes, que son récit sur les heurts dans la discothèque, les recherches policières qui ont suivi et le déroulement de son voyage jusqu'en Suisse n'est pas vraisemblable, qu'en effet, il est vague et stéréotypé, qu'il est entaché de certaines incohérences voire contradictions, qu'il a indiqué avoir eu des heurts tantôt avec plusieurs policiers portant l'uniforme, qu'il aurait bousculés (cf. p.v. de l'audition du 16 septembre 2010 p. 8) tantôt avec un seul, habillé en civil, qu'il aurait frappé (p.v. de l'audition du 10 novembre 2010 Q 2730),
E442/2011 Page 5 que le cousin auquel il fait référence serait tantôt son cousin paternel (cf. p.v. de l'audition du 16 septembre 2010 p. 7), tantôt son cousin maternel, que confronté à cette dernière contradiction, il n'a pas été en mesure de la résoudre par une explication convaincante (cf. p.v. de l'audition du 10 novembre 2010 Q 1819), qu'enfin, il a indiqué avoir pu voyager entre l'Espagne et la Suisse grâce à l'aide d'un couple de touristes espagnols – dont il connaissait la femme qui était photographe – qui l'aurait conduit avec leur propre voiture jusqu'en Suisse (p.v. de l'audition du 10 novembre 2010 Q 66), puis il a prétendu au contraire que seule la photographe l'avait accompagné jusqu'en Suisse, son époux étant resté en Espagne (cf. p.v. de l'audition du 16 septembre 2010 p. 3 et 8), que des incohérences aussi manifestes ne sauraient être mises sur le compte du jeune âge de l'intéressé, qu'en outre, même dans l'hypothèse où le recourant devrait être soumis à son retour à une enquête de police judiciaire en raison de l'entrave à l'action policière qu'il a commise, cette procédure s'inscrirait dans le cadre d'une activité légitime de l'Etat visant à sanctionner la commission d'infractions contre les autorités publiques, que dans son recours (cf. p. 2), l'intéressé a allégué – très brièvement et sans l'étayer – qu'au cas où une procédure pénale était ouverte à son encontre, il ne bénéficierait pas d'une procédure équitable, que, selon les informations à disposition du Tribunal, le CapVert est considéré comme un pays exemplaire en Afrique en matière d’application des principes de démocratie et en ce qui concerne le respect et la protection des droits humains, qu'en particulier, ni Amnesty International ni Human Rights Watch n'ont fait récemment état de violations des droits de l'homme de la part des autorités de ce pays, qu'en tout état de cause, on ne saurait admettre l'existence dans cet Etat d'une pratique de la part des autorités de violations systématiques des droits humains, que, pour sa part, le recourant n'a pas rendu crédible par des indices sérieux l'existence d'un véritable risque concret d'être personnellement
E442/2011 Page 6 victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, qu'il n'a pas non plus établi qu'il y avait des motifs sérieux de croire qu'il risquait d'être soumis à la torture au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution de son renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. citées), qu'il est notoire que le CapVert ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que celuici est jeune, majeur, célibataire, sans charge de famille et bénéficie d'une expérience professionnelle dans le secteur de la (...), autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
E442/2011 Page 7 que les conclusions du recourant étant rejetées, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, vu les circonstances particulières de la cause, notamment vu le fait que l'intéressé était mineur lors du dépôt de son recours, il est renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA), que dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est sans objet, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : JeanPierre Monnet Céline Berberat Expédition :