Cour V E-4416/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 juillet 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Nigéria, domiciliés au (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 1er juillet 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4416/2009 Faits : A. Le 8 mars 2009, A._______ et son épouse B._______ (née C._______), tous deux ressortissants nigérians d'ethnie ibo, respectivement haussa, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il leur a été remis le même jour un document par lequel l'autorité compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité de produire dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendus chacun sommairement le 25 mars 2009, ainsi que sur leurs motifs d’asile respectifs, en date du 15 juin 2009, les requérants ont en substance déclaré ce qui suit. B._______ serait née (de parents musulmans) et aurait vécu à Kano. A._______, serait pour sa part né de parents chrétiens, à Enugu, et aurait habité à Lagos à partir de 1994. En mars 2002, ces deux personnes se seraient mariées civilement dans cette ville malgré l'opposition farouche de l'imam D._______, père de l'intéressée. En raison de cette union, B._______ aurait abandonné la foi islamique pour se convertir au christianisme, la religion de son époux. Après leur mariage, les requérants auraient tous deux séjourné à Lagos. En 2007 ou au mois de décembre de cette année-là (selon les versions), ils se seraient installés à Kano. En 2008 ou en novembre 2008 (selon les versions), quatre hommes de main à la solde de D._______ auraient emmené de force les époux A._______ dans la brousse. Le père de la requérante serait ensuite venu personnellement insulter sa fille et son gendre puis serait reparti. Pris de pitié, l'un des geôliers aurait aidé les deux captifs à s'évader huit à dix jours après leur enlèvement. En novembre 2008, les intéressés auraient quitté le Nigéria. Le 8 mars 2009, ils seraient entrés clandestinement en Suisse après avoir transité par le Niger, la Libye et l'Italie. La requérante a dit n'avoir jamais possédé de documents d'identité, dont ses compatriotes n'auraient, selon elle, pas besoin au Nigéria. A._______ a, quant à lui, indiqué n'avoir jamais possédé de carte d'identité et avoir perdu son passeport ainsi que son certificat de mariage. Il a ajouté ne pas être en mesure de présenter ce dernier document à cause des problèmes vécus avant son expatriation. Invités à s'expliquer sur les résultats des comparaisons dactyloscopiques laissant apparaître que B._______ avait déposé une première demande d'asile en Espagne, en date du Page 2
E-4416/2009 10 juin 2003, les requérants ont répondu qu'il s'agissait d'une autre personne et qu'ils ne s'étaient jamais rendus dans ce pays. B. B.a Par décision du 1er juillet 2009, notifiée six jours plus tard, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des époux A._______, a prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Il a constaté que les requérants n'avaient produit aucun document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu. B.b Dit office a, d'une part, considéré que les intéressés n'avaient présenté aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal, des documents d'identité ou de voyage exigés par la loi. Il a jugé peu plausibles les explications respectives données par les époux A._______ pour justifier pareille non-production. Il a en outre refusé de croire que ces deux personnes aient pu accomplir leur périple jusqu'en Suisse sans être munies de papiers d'identité et sans être contrôlées. De l'avis de cet office, tout porte à croire que les requérants ont voyagé avec leurs propres documents d'identité et qu'ils ont tenté d'en dissimuler le contenu en taisant les circonstances véritables de leur arrivée en Suisse. B.c L'ODM a, d'autre part, considéré que les ennuis prétendument vécus par les intéressés avant leur départ étaient imputables à des tiers et non pas à l'Etat nigérian. Il a ajouté à cet égard que les époux A._______ n'avaient pas requis la protection des autorités de leur pays. Il a, enfin, observé que les preuves du passage de B._______ en Espagne accentuaient les doutes planant sur son récit. B.d En conséquence, l'autorité inférieure en a conclu que les motifs d'asile invoqués par les requérants ne satisfaisaient, ni aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des éléments du dossier, elle a estimé que d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce. Page 3
E-4416/2009 B.e L'ODM a, enfin, déclaré possible, licite et raisonnablement exigible l'exécution du renvoi des intéressés au Nigéria. Sur ce dernier point, il a notamment observé que cet Etat n'était pas en proie à une situation de guerre ou de violence généralisée susceptible de mettre les requérants en danger en cas de rapatriement de ces derniers. C. Par acte posté le 9 juillet 2009, A._______ et B._______ ont recouru contre la décision de l'ODM du 1er juillet 2009. D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les époux A._______ ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Page 4
E-4416/2009 L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; pour plus de détails concernant cet examen restreint voir le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, tels que les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous Page 5
E-4416/2009 l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). 3. 3.1 En l'espèce, les intéressés n'ont pas remis aux autorités suisses, dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi) leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, tels que définis au considérant 2.2 ci-dessus. Ils n'ont pas non plus présenté de motifs excusables susceptibles de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 111a al. 2 LAsi), renvoie au considérant I (ch. 1) de la décision entreprise (cf. p. 2s. et let. B.b supra). 3.2 C’est aussi à bon droit que l’autorité inférieure a estimé que la qualité de réfugié revendiquée par les recourants n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ces derniers se sont en effet limités à dire que leur vie était menacée au Nigéria mais n'ont apporté aucun élément réfutant le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour leur dénier pareille qualité (cf. prononcé attaqué, consid. I, ch. 2, p. 3 et let. B.c supra). En conséquence, l'autorité de recours, fait sienne dite argumentation et y renvoie également, conformément à l'art. 111a al. 2 LAsi susmentionné. Au surplus, les réponses approximatives sinon erronées données par B._______ sur certains aspects essentiels de la religion musulmane (cf. pv d'audition du 15 juin 2009, p. 5, rép. aux questions nos 39 et 43 : "Combien de prières les Musulmans doivent-ils faire par jour ? Trois, matin, après-midi, soir. Et après, deux fois le soir. En tout, quatre fois." - "C'est quand le Ramadan ? Chaque année, pendant un mois on ne mange pas, du matin à 5h. jusqu'à 7h le soir.") rendent peu crédible son appartenance alléguée à l'Islam et permettent à tout le moins de douter qu'elle ait été éduquée par un Imam durant les 18 premières années de sa vie. Le Tribunal ne peut non plus admettre l'incapacité de la recourante à se souvenir du mois de son enlèvement Page 6
E-4416/2009 allégué (cf. ibidem, p. 8, rép. aux questions nos 77s. : "Quand avezvous été kidnappés, vous et votre mari ? En 2008. - Quel mois ? Je ne me rappelle pas."). Au demeurant, il est loisible aux époux A._______ de revenir s'établir à Lagos où ils ont dit avoir vécu de 2002 à 2007 sans être trouvés par D._______ ou les agents prétendus de ce dernier. 3.3 Les exigences légales posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressée n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première condition dérogatoire prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas ici réalisée. 3.4 3.4.1 Cela étant, il reste encore à examiner si la seconde condition exigée par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi des époux A._______ ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.2 et 3.3 ci-dessus), les intéressés ne remplissent manifestement pas les exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, les recourants n'ont pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Nigéria, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; voir également à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186, ainsi que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss). Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi de A._______ et de B._______ s'avère conforme aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Page 7
E-4416/2009 3.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (voir à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215), puisque l'Etat d'origine des intéressés n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire. Les époux A._______ sont en outre jeunes et n'ont pas invoqué de problèmes de santé particuliers. 3.4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 3.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 4. 4.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés est confirmée. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer également cette mesure. 4.3 Pour les motifs exposés au considérant 3.4 ci-dessus, c’est aussi à juste titre que l’ODM a prononcé l'exécution du renvoi des époux A._______ au Nigéria. 5. En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 6. Les recourants, ayant succombé, doivent prendre les frais judiciaires (Fr. 600.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Page 8
E-4416/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Dit arrêt est adressé aux intéressés, à l'ODM, ainsi qu'au [...] du canton de [...]. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 9
E-4416/2009 Destinataires : - Recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement); - ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie); - [...] du canton de [...], ad dossier (en copie). Page 10