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Bundesverwaltungsgericht 11.01.2018 E-4410/2017

11 gennaio 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,826 parole·~9 min·1

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Demande de révision de l'arrêt E-2250/2016 du 18 mai 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4410/2017

Arrêt d u 11 janvier 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, David R. Wenger, juges, Samah Posse, greffière.

Parties A._______, née le (…), Ethiopie, requérante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 mai 2017 (E-2250/2016).

E-4410/2017 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par la requérante en date du 27 avril 2015 au Centre d’enregistrement et de procédure de Kreuzlingen, la décision du 11 mars 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais, constatant que cette mesure ne pouvait pas raisonnablement être exigée, l’a mise au bénéfice de l’admission provisoire, le recours formé le 12 avril 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), par lequel la requérante a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, l'arrêt E-2250/2016 du 18 mai 2017, par lequel le Tribunal a rejeté le recours et confirmé le refus de reconnaissance de l’asile par le SEM, en constatant que la recourante n’avait pas rendu vraisemblables ses activités pour l'Ogaden National Liberation Front (ONLF) ni une détention et condamnation à mort qui y serait liées, l'acte du 27 juin 2017 intitulé « demande de reconsidération » et adressé au SEM, par lequel la requérante a demandé l'annulation de la décision du 11 mars 2016 du SEM et l’octroi de l’asile, et a sollicité l’assistance judiciaire partielle, les divers moyens de preuve joints au recours, soit un certificat médical, une image d’échographie et un rapport ultrasons datés du 24 avril 2017 ainsi que cinq photographies montrant une fillette alitée et sous perfusion intraveineuse, la lettre du 7 août 2013, par laquelle le SEM a transmis la demande du 27 juin 2017 au Tribunal comme objet de sa compétence en vertu des règles applicables en matière de révision, et en a informé la requérante, la décision incidente du 11 août 2016, par laquelle le juge instructeur, constatant que la requête était manifestement dénuée de chances de succès, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle, et a invité la requérante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1500 francs, dans un délai échéant au 28 août 2017,

E-4410/2017 Page 3 le versement, le 28 août 2017, de l'avance requise, le courrier du 5 septembre 2017, par lequel la requérante a produit une photographie d’un certificat de naissance, en indiquant que l’original suivra, le courrier daté du 5 septembre 2017, avec cachet postal du 16 octobre 2017, par lequel la requérante a produit l’original du certificat de naissance et une copie du reçu DHL,

et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). que, conformément au renvoi de l’art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision des arrêts du Tribunal fédéral, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s’appliquent à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (ATAF 2007/21 consid. 2.1), qu’ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, la requérante a qualité pour agir, que présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable, qu’aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3‒13),

E-4410/2017 Page 4 que, selon la jurisprudence, les moyens de preuve évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant, que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 no 18), que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, que celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.), que le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale, que, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b), qu’ainsi, la voie de la révision n’est pas conçue pour permettre de remettre en cause l'argumentation juridique contenue dans un arrêt bénéficiant de l’autorité de chose jugée, qu’en l’espèce, la demande du 27 juin 2017 porte exclusivement sur l’octroi de l’asile, que la requérante allègue qu’autour du 10 avril 2017, sa mère et sa fille ont été « molestées et poursuivies » en raison de ses activités politiques passées et demande pour ce motif la reconsidération de la décision du SEM du 11 mars 2017 (recte : la révision de l’arrêt précité du Tribunal), que la demande est basée sur un certificat médical, une image d’échographie et un rapport ultrasons datés du 24 avril 2017 ainsi que cinq photographies,

E-4410/2017 Page 5 qu’elle repose ainsi sur des moyens de preuve antérieurs au prononcé de l’arrêt du 18 mai 2017 destinés à établir également des faits antérieurs à celui-ci, que, partant, c’est à bon droit que le SEM a transmis l’acte du 27 juin 2017 au Tribunal comme objet de sa compétence, qu’en l’occurrence, le degré de parenté entre la fillette apparaissant sur les photographies, dans une pénombre qui rend difficilement reconnaissables les traits du visage, et la requérante n’est pas établi, qu’il apparait clairement de l’original du certificat de naissance établi par un hôpital somalien et produit par la requérante que certaines données y figurant ont été grossièrement modifiées à la main, qu’en outre, cet original a été établi sur un formulaire non pas imprimé en couleur comme on pourrait s’y attendre au vu de l’écusson figurant au milieu de son en-tête, mais photocopié en noir/blanc, que, surtout, bien que ce document indique, sous la rubrique relative à la date d’émission, qu’il a été établi le 3 janvier 2011 (soit le jour même de la naissance de l’enfant), il comprend une photographie d’une petite fille de cinq ou six ans environ, grossièrement découpée et agrafée sur une partie de l’en-tête du document, que les pièces médicales présentent également un certain nombre d’irrégularités (défaut de tampon et de signature ou tampon illisible), que, dès lors, les pièces fournies par la requérante sont dépourvues de valeur probante, qu’en tout état de cause, ces documents ne sont pas de nature à établir le lien de parenté entre l’enfant figurant sur les photographies et elle-même, que, l’auraient-ils été, ils ne suffiraient de toute manière pas à démontrer l’existence d’une persécution d’ordre politique, ni le lien entre le motif de persécution et la requérante, que, conformément à l’art. 123 al. 2 LTF, les moyens de preuve doivent être concluants, c’est-à-dire porter sur des faits pertinents, en d’autres termes propres à modifier l’état de fait à la base de l’arrêt entrepris et à

E-4410/2017 Page 6 conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte, qu’autrement dit, le motif de révision doit être susceptible d’avoir un impact sur le dispositif entrepris, et non sur les considérants seulement (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4704, p. 1694 s.), qu’en l’occurrence, les moyens de preuve produits ne permettent pas de modifier l’appréciation juridique effectuée par le Tribunal dans son arrêt du 18 mai 2017, ni son dispositif, qu’en effet, ils ne sont pas de nature à démontrer la vraisemblance des prétendues activités de la requérante pour l'ONLF, de même qu’une détention et une condamnation à mort qui en découleraient, et par conséquent la vraisemblance d'une persécution politique (ou ethnique) contre elle en cas de retour en Ethiopie, qu’au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, que, compte tenu de l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’ils seront couverts par l’avance des frais de procédure présumés,

(dispositif page suivante)

E-4410/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1500 francs versée le 28 août 2017. 3. Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Samah Posse

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