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Cour V E-4407/2025
Arrêt d u 2 6 mars 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), et son épouse, B._______, née le (…), Côte d'Ivoire, représentés par Ricardo Lumengo, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 mai 2025 / N (...)
E-4407/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______ (ciaprès également : l’intéressée ou la recourante), ressortissants ivoiriens, en date du 12 octobre 2023, les autorisations de consultation du dossier médical signées par les prénommés, le 19 octobre 2023, la décision d’attribution cantonale du 8 février 2024, la clôture de la procédure Dublin par le SEM, le 25 juin 2024, les procès-verbaux des auditions des intéressés sur leurs motifs d’asile des 28 et 31 janvier 2025, la décision de passage en procédure étendue du 10 février suivant, les documents médicaux versés au dossier du SEM, la décision du 19 mai 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 juin 2025 formé contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes tendant à "la prolongation de délai pour compléter le recours" et d’assistance judiciaire partielle qu’il comporte, la décision incidente du 5 août 2025, impartissant à l’intéressée un délai échéant le 20 août 2025 pour déposer une procuration attestant les pouvoirs de représentation de Ricardo Lumengo, le courrier du 20 août 2025 accompagné de ladite procuration et de divers moyens de preuve, la décision incidente du 17 septembre 2025, par laquelle la juge instructeur, a, d’une part, refusé d’octroyer aux intéressés un délai supplémentaire
E-4407/2025 Page 3 pour compléter leur recours et, d’autre part, rejeté leur requête d’assistance judiciaire partielle, leur impartissant un délai au 2 octobre 2025 pour verser une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés, le paiement de cette avance dans le délai imparti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables
E-4407/2025 Page 4 pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu’en l’occurrence, B._______ a déclaré avoir terminé sa scolarité et suivi une formation en pâtisserie à Abidjan, que, de son côté, A._______ a exposé être né à C._______, avoir grandi à D._______ et s’être régulièrement rendu à Abidjan, son père y possédant des biens immobiliers, qu’après le décès de sa mère, puis de son père en 1996, l’intéressé aurait déménagé chez son oncle (dans la même ville), lequel jouissait alors du statut de "roi", que son oncle l’aurait affecté à des tâches agricoles et insisté pour qu’il vive selon les préceptes de l’islam, bien que l’intéressé ait été élevé selon la confession chrétienne, qu’il aurait accepté d’obéir à son oncle pendant environ dix ans, jusqu’à ce qu’il rencontre la recourante, elle-même chrétienne, que A._______ et B._______ auraient contracté un mariage coutumier en 2006, année à partir de laquelle l’intéressée se serait rendue régulièrement auprès de son époux à D._______, qu’elle aurait fait du commerce de marchandises à son propre compte, tandis que son époux aurait travaillé en tant que chauffeur de taxi avec le véhicule légué par son père, qu’en 2010, comprenant que son neveu s’était éloigné de l’islam, l’oncle du recourant l’aurait malmené, tenté de faire pression sur lui, lui aurait confisqué son taxi et menacé de le priver de tous ses droits sur la succession de son père, que l’intéressé aurait difficilement continué à cohabiter avec ledit oncle jusqu’en 2016,
E-4407/2025 Page 5 que cette année-là, les intéressés, alors parents de trois enfants, se seraient installés à Abidjan dans une maison ayant appartenu au père du recourant, qu’un jour, la recourante aurait reçu la visite de cousins de son époux qui l’auraient menacée de mort et de viol, qu’en septembre ou octobre 2016, lesdits cousins auraient enjoint le recourant à quitter sa maison, ce qu’il aurait cependant refusé, qu’à cette occasion, les intéressés auraient été violemment battus, qu’alertés par des cris, des voisins auraient appelé la police, que les recourants auraient alors été pris en charge médicalement, que l’un des cousins du recourant, le fils aîné de son oncle, qui aurait participé à l’agression, aurait été arrêté et emprisonné, tandis que ses complices seraient parvenus à prendre la fuite, que six ou sept mois plus tard, ledit cousin serait décédé en détention, que lors de son enterrement, son père aurait proféré des menaces à l’encontre du recourant tenant celui-ci pour responsable de la mort de son fils, qu’une fois rétablis, les recourants auraient trouvé refuge auprès d’une communauté ecclésiastique à E._______ dans l’attente d’obtenir des documents d’identité afin de pouvoir s’expatrier, que la recourante aurait quitté seule la Côte d’Ivoire, en décembre 2016, à bord d’un avion pour la Tunisie, où elle aurait été conduite auprès d’une famille chez qui elle aurait été forcée de travailler pendant six mois sans rémunération, que le recourant aurait effectué le même trajet plus tard, en janvier 2018, après avoir confié la garde de ses enfants à la mère de son épouse, qu’une fois réuni, le couple aurait vécu ensemble à Tunis jusqu’à leur départ pour l’Europe,
E-4407/2025 Page 6 qu’à des fins de légitimation, ils ont remis devant le SEM leurs passeports ainsi que deux permis de conduire concernant l’intéressé, qu’ils ont précisé qu’après leur départ de Côte d’Ivoire, la mère de la recourante avait été menacée par l’oncle du recourant, que dans sa décision du 19 mai 2025, le SEM a considéré que les motifs d’asile invoqués n’étaient pas pertinents en matière d’asile, qu’il a d’abord retenu que les menaces proférées par l’oncle du recourant étaient étroitement liées à un différend d’ordre foncier et n’avaient pas pour cause un désaccord religieux, qu’il a soulevé que l’intéressé avait continué à cohabiter avec son oncle jusqu’en 2016, même après son éloignement de l’islam six ans plus tôt, sans faire état d’hostilités notables durant cette période, outre la saisie de son taxi, que les problèmes rencontrés en 2016 étaient directement liés à des questions successorales, puisque l’agression qui était survenue avait pour dessein de lui faire céder la maison de son défunt père, que partant, les motifs invoqués ne reposaient pas sur l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que l’autorité inférieure a encore relevé, au demeurant, que le lien de causalité temporelle entre la "conversion" du recourant au christianisme en 2006, le fait que son oncle l’ait appris en 2010 et le départ des intéressés du pays en 2016, respectivement en 2018, était manifestement rompu, qu’en outre, les recourants avaient pu requérir et obtenir la protection des autorités ivoiriennes contre l’agression de tiers perpétrée à leur domicile en automne 2016, indépendamment du statut privilégié de "roi" dont bénéficiait l’oncle du recourant, que le SEM a rappelé, à cet égard, qu’en vertu du principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, il appartenait aux intéressés de solliciter, si nécessaire, en priorité la protection des autorités de leur pays d’origine contre d’éventuels agissements de tiers,
E-4407/2025 Page 7 que, le cas échéant, les intéressés pourraient s’installer dans une autre région du pays afin de se soustraire aux persécutions des membres de leur famille qu’ils disaient craindre, que l’allégué selon lequel l’important réseau dont aurait bénéficié l’oncle du recourant aurait permis de les retrouver sur l’ensemble du territoire ivoirien ne reposait sur aucun élément concret, étant rappelé que les recourants n’avaient plus eu de contact direct avec cet homme depuis leur départ de D._______ en 2016, qu’enfin, au sujet des menaces proférées à leur encontre lors de l’enterrement du cousin du recourant mort en détention, le SEM a indiqué que, sans preuve concrète ni indice objectif, celles-ci n’étaient pas établies, que, sous l’angle de l’exécution du renvoi, le SEM a en particulier estimé que la recourante n’était pas sujette à un risque avéré de "re-trafficking" en cas de renvoi en Côte d’Ivoire, qu’elle n’était plus en contact avec la communauté ecclésiastique de E._______ ni avec la personne qui l’aurait contrainte à travailler gratuitement pour une famille en Tunisie, que dans leur recours, les intéressés contestent la motivation de la décision querellée, arguant qu’ils seraient toujours menacés par la famille du recourant en cas de retour au pays, qu’en annexe à leur courrier du 20 août 2025, ils ont produit une lettre (non signée et non datée) émanant prétendument du frère aîné du recourant, des captures d’écran de messages que celui-ci aurait reçus via l’application Whatsapp d’une personne à la recherche des intéressés et une preuve d’envoi DHL depuis la Côte d’Ivoire, le 18 août 2025, que selon cette personne, la vie des recourants serait sérieusement menacée en Côte d’Ivoire, qu’il ressort des messages Whatsapp qu’un certain F._______ aurait cherché à savoir où se trouvent les intéressés, proférant des menaces à leur encontre, que le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que les motifs invoqués par les recourants comme étant à l’origine de leur fuite ne sont pas pertinents en matière d’asile,
E-4407/2025 Page 8 qu’il y a lieu, afin d’éviter les répétitions inutiles, de renvoyer intégralement à la motivation convaincante de la décision du SEM du 19 mai 2025, que, comme l’a relevé cette autorité, à juste titre, les pressions pour motif religieux exercées par l’oncle du recourant ont, à en suivre son récit, cessé après que ce dernier ait quitté D._______ pour Abidjan en 2016 (cf. p-v de l’audition du recourant, R80), qu’ayant quitté la Côte d’Ivoire en janvier 2018, il y a au demeurant vécu pendant plus d’une année sans rencontrer de problèmes significatifs, que, du reste, les recourants n’ont apporté aucun indice concret et concluant permettant de retenir que les autorités ivoiriennes refuseraient ou ne seraient pas en mesure de les protéger – comme elles l’ont fait par le passé en arrêtant l’auteur de l’agression de l’automne 2016 – s’ils devaient être à nouveau harcelés par des membres de la famille du recourant à leur retour, que la lettre et les captures d’écran de messages Whatsapp produites au stade du recours ne sont manifestement pas de nature à renverser cette appréciation ni à établir une crainte fondée de subir des persécutions en cas de retour, que de tels documents n'ont aucune valeur probante, eu égard au risque évident de collusion, qu’en définitive, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant comme évoqué pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que ceux-ci n'ont pas non plus établi qu'ils ne pourront pas, au besoin, bénéficier d’une protection effective contre des actes de tiers à leur retour en Côte d'Ivoire et qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et
E-4407/2025 Page 9 sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que s'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international et eu égard aux allégations de la recourante relatives à sa qualité de victime de traite humaine, il sied en particulier d'examiner si l'art. 4 CEDH s’applique dans le cas d'espèce, que la traite d'êtres humains entre dans le champ d'application de cette disposition, que les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite d'êtres humains de manière efficace ; ainsi, la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (Conv. TEH, RS 0.311.543) impose expressément à tous les Etats membres d’établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l’un de leurs ressortissants ou à l’encontre de l’un d’entre eux et d’enquêter sur les allégations de traite ; dans les affaires de traite internationale, les Etats membres ont l’obligation d’identifier les victimes potentielles de traite humaine (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1, 6.2 et 7.5), qu’en l’occurrence, la recourante a été reconnue comme une victime potentielle d’une infraction de traite des êtres humains, qu’au terme du délai de rétablissement et de réflexion octroyé, elle a informé le SEM, le 11 mars 2025, ne pas consentir à être contactée par les autorités de poursuite pénale, que sur la base des faits exposés, les membres de l’Eglise de E._______, non loin d’Abidjan, ont entrepris des démarches afin que la recourante puisse quitter la Côte d’Ivoire, la mettant en lien avec une personne en Tunisie qui, à son arrivée dans ce pays, l’aurait vendue à une famille résidant à Tunis, que, comme l’a à juste titre retenu le SEM, l’intéressée a déclaré ne plus être en contact avec la communauté ecclésiastique de E._______ en Côte d’Ivoire, ni avec la personne avec qui elle aurait été en relation en Tunisie,
E-4407/2025 Page 10 qu’ainsi, en l’absence d’éléments concrets laissant supposer un risque actuel de reprise de contact avec d’éventuels participants de l’exploitation et sans preuve que ceux-ci chercheraient à la retrouver, le risque de traite secondaire des êtres humains ("re-trafficking") ne peut être retenu comme suffisamment avéré, que partant, le dossier ne contient aucun indice supposant l’existence d’un risque concret et sérieux que la recourante sera victime ou exposée à un risque réel, à son retour, de re-trafficking ou de traitements inhumains ou dégradants dans ce cadre (art. 4 et 16 al. 2 Conv. TEH ; art. 3 CEDH ; art. 3 Conv. torture), que l'exécution du renvoi des intéressés s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, la Côte d’Ivoire ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leur seraient propres, que dans la décision attaquée, le SEM a retenu, sous l’angle médical, que les intéressés souffraient de troubles psychiques et physiques pour lesquels un traitement avait été prescrit, que d’après les documents médicaux au dossier du SEM, la recourante présentait à son arrivée en Suisse une carence en fer pour laquelle elle était sous traitement médicamenteux depuis trois ans, que sur le plan gynécologique, une polyménorrhée lui a été diagnostiquée avec une suspicion d’hypertension artérielle (cf. rapport du 31 janvier 2024, pièce n° 47/3 du dossier du SEM), que l’intéressé est quant à lui suivi depuis son arrivée en Suisse en raison d’un état de stress post-traumatique lié au parcours migratoire et d’un épisode dépressif léger (cf. lettre d’introduction Medic-Help du 17 janvier 2024, pièce n° 43/4 du dossier du SEM),
E-4407/2025 Page 11 qu’il a suivi une psychothérapie (quinze séances lui ont été prescrites le 29 janvier 2025 selon la pièce n° 53/1 du dossier du SEM) et bénéficie d’un traitement médicamenteux composé d’un antidépresseur ainsi que d’un neuroleptique (Sertraline et Quétiapine), qu’au vu de ce qui précède, les recourants ne présentent manifestement pas de problèmes de santé graves au point de nécessiter une prise en charge et un traitement particulièrement lourd en l’absence desquels leur état se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger leur intégrité physique et psychique en cas de retour dans leur pays d’origine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), qu’en tout état de cause, comme l’a relevé le SEM, le recourant pourra, si nécessaire, être traité pour ses affections psychiques en Côte d’Ivoire, en particulier à Abidjan, le pays disposant d’infrastructures suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques (cf. décision du SEM du 19 mai 2025, page 8), que la recourante pourra également bénéficier de consultations gynécologiques auprès d’établissements publics dans cette ville (cf. op. cit.), qu’au demeurant, il sera possible aux recourants de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide financière individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) pouvant couvrir les frais de traitements médicamenteux pour un laps de temps convenable, que les documents médicaux au dossier ne faisant pas état d’une incapacité totale de travailler, rien n’indique que les intéressés ne pourront pas exercer à terme une activité lucrative dans leur pays leur permettant de financer, si nécessaire, leur prise en charge médicamenteuse, que le recourant est au bénéfice d’expériences professionnelles dans l’agriculture et comme chauffeur de taxi, ayant également acquis une expérience dans la menuiserie en Tunisie, que son épouse aurait été scolarisée jusqu’au CE1 ou CE2, aurait bénéficié d’une formation de plusieurs années en pâtisserie, aurait été commerçante indépendante en Côte d’Ivoire, puis aurait suivi une
E-4407/2025 Page 12 formation de serveuse dans la restauration en Suisse, compétence qu’elle pourra mettre à profit, que dès lors, les intéressés devraient pouvoir se réinsérer sur le marché du travail à leur retour au pays sans rencontrer de difficultés excessives, que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu’au demeurant, les intéressés pourront compter à leur retour au pays sur le soutien de la famille de la recourante, composée de sa mère ainsi que de ses frères et sœur, qu’en outre, ils retrouveront au pays leurs enfants, dont la séparation est pour eux une source d’inquiétude et d’anxiété, qu’à cet égard, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas, à terme, reprendre en charge leurs enfants comme par le passé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être également rejeté en tant qu’il conteste le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-4407/2025 Page 13 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée, le 29 septembre 2025,
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
Expédition :