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Bundesverwaltungsgericht 09.07.2008 E-4397/2008

9 luglio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,738 parole·~9 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-4397/2008 {T 0/2} Arrêt d u 9 juillet 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge, Antoine Willa, greffier. X._______, né le (...), Nigéria, domicilié (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 juin 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4397/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 14 mai 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les deux procès-verbaux d'audition datés du 26 mai 2008, la décision du 26 juin 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, et a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte de recours du 1er juillet 2008 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, et à la dispense du versement d'une avance de frais, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 3 juillet 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, Page 2

E-4397/2008 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressé a exposé qu'il avait participé, en décembre 2006, à un vol d'essence accompli en perçant un pipe-line, près du village de A._______, avec l'aide de plusieurs amis et des habitants du village, qu'un incendie aurait alors éclaté, faisant plusieurs victimes, sur quoi l'intéressé se serait enfui à Bénin City, sa ville d'origine, où il se serait caché à divers endroits, qu'en janvier 2007, la police ayant arrêté son père, le requérant serait parti pour le village de B._______, où résidait sa grand-mère, qu'en mars 2008, alors qu'il était aux champs, sa grand-mère l'aurait averti, par un messager, que la police le recherchait à B._______, et lui aurait fait remettre de l'argent, que l'intéressé serait aussitôt parti en bus pour Kano, où il aurait peu après rencontré un chauffeur de camion qui, contre paiement, l'aurait emmené à Cotonou, que dans cette ville, un passeur l'aurait fait embarquer sur un navire qui, après deux mois de voyage, serait arrivé dans un port d'Europe non identifié, que l'intéressé, ayant pu éluder les contrôles grâce aux vêtements de travail qu'il portait, aurait ensuite rejoint la Suisse avec l'aide d'un autre passeur, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la Page 3

E-4397/2008 qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), si bien que la conclusion tendant à l'octroi de l'asile n'est pas recevable, qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, comme le montre la description fantaisiste qu'il a faite de son voyage, qu'en effet, il n'a pu indiquer dans quel pays se trouvait Cotonou, et a dépeint son trajet jusqu'à cette ville de manière laconique et stéréotypée, qu'il est exclu par ailleurs qu'il ait pu se rendre de Kano à Cotonou (donc en franchissant une frontière) sans contrôle, et ait pu débarquer dans un port européen sans disposer de documents de voyage, qu'il est donc hautement probable que l'intéressé a accompli son trajet en possession de documents d'identité valables, qu'il n'a pas produits, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu’en effet, une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue, ceci sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, qu'en effet, quand bien même son récit serait avéré, il serait poursuivi par les autorités nigérianes pour la commission d'une infraction de droit commun, sans aucun aspect politique, Page 4

E-4397/2008 qu'en outre, la réalité des faits décrits est sujette à caution, dans la mesure où on voit mal comment la police, ayant arrêté son père, aurait pu mettre un an à le localiser, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, Page 5

E-4397/2008 qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

E-4397/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 7

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