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Bundesverwaltungsgericht 23.11.2023 E-4395/2023

23 novembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,366 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 12 juillet 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-4395/2023

Arrêt d u 2 3 novembre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par MLaw Sibylle Alberti, HEKS RBS AG - Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende Aargau, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 juillet 2023 / N (…).

E-4395/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 1er mars 2023, par A._______, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry, signé, le 17 mars 2023, par l’intéressé, le procès-verbal de son audition du 20 mars 2023, intitulée "première audition RMNA", le procès-verbal de l’audition sur ses motifs d’asile du 11 avril 2023, les décisions du SEM d’attribution de l’intéressé au canton de B._______ et de passage en procédure étendue des 18 avril 2023, l’acte du 2 mai 2023, par lequel l’organisation non gouvernementale "rocConakry" a certifié être en mesure d’assurer la prise en charge de l’intéressé en Guinée au moins jusqu’à sa majorité, le courrier du SEM du 17 mai 2023, accordant au recourant un droit d’être entendu sur l’acte précité, l’écrit du 31 mai 2023, par lequel le recourant, par l’entremise de sa nouvelle représentante juridique désignée, a pris position, la décision du 12 juillet 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié à l’intéressé, entretemps devenu majeur, la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé le 14 août suivant contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes de dispense de paiement de l’avance et des frais de procédure, ainsi que de nomination d’un mandataire d’office qu’il comporte, la décision incidente du 25 octobre 2023, par laquelle la juge chargée de l’instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient vouées à l’échec, a rejeté les demandes incidentes précitées et invité l’intéressé à

E-4395/2023 Page 3 verser, dans un délai échéant le 9 novembre 2023, une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité, le versement de l’avance précitée dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans le cadre de son recours, l’intéressé fait grief au SEM d’avoir mené ses auditions de manière inadaptée à l’âge qu’il a allégué avoir à ces dates-là (17 ans ; cf. chiffre 36 du mémoire) et, ce faisant, d’avoir violé son droit d’être entendu, que ce grief étant de nature formel, il doit être examiné en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos

E-4395/2023 Page 4 (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), que l’audition d’un requérant d’asile mineur non accompagné doit se dérouler dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3), que selon l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité, que celles-ci doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions, de se souvenir et de communiquer), la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations, qu’en outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (cf. ATAF 2014/30 précité consid. 2.3.2), qu’en l’espèce, si l’audition du 11 avril 2023 contient certes plusieurs questions fermées, de même que des interrogations relatives à des événements que l’intéressé n’aurait pas directement vécus, aucun élément ne permet d’admettre qu’il aurait été privé de la possibilité de répondre, de manière libre et spontanée, à celles-ci, qu’il n’apparaît pas non plus que le langage utilisé par l’auditrice aurait été inapproprié à ses capacités, que ces constatations valent également pour l’audition RMNA du 20 mars 2023, au cours de laquelle le recourant a pu librement s’exprimer sur ses motifs d’asile, avant que des questions plus spécifiques sur certains points de son récit ne lui soient posées, qu’à cet égard et contrairement à ce que laisse entendre l’intéressé dans son recours (cf. chiffre 23 du mémoire), rien ne tend à attester un comportement inadéquat de la collaboratrice du SEM à son endroit, un parti pris ou une absence d’empathie, que ce soit lors de la première ou de la seconde audition, que la représentante légale n’a d’ailleurs formulé aucune critique quant au déroulement de celles-ci, si ce n’est une remarque générale, en fin d’audition du 20 mars 2023, sur l’utilité, selon elle, de procéder à une

E-4395/2023 Page 5 seconde écoute de l’intéressé, dans la mesure où celui-ci n’avait été "préparé que de manière très brève à son audition sur les motifs", requête auquel le SEM a donné suite le 11 avril suivant, que ce faisant, l’intéressé a été en mesure d’exposer ses motifs de manière adéquate et exhaustive, de sorte que le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour ce motif ne se justifie pas, que mal fondé, le grief formel doit dès lors être écarté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

E-4395/2023 Page 6 qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu’en l’espèce, lors de ses auditions, A._______ a déclaré avoir vécu la majeure partie de sa vie à Conakry, dans le quartier C._______ (commune de D._______), qu’en raison de son appartenance à l’ethnie peul, il aurait, à l’instar de ses parents et de ses frères, essuyé de temps à autres des insultes et menaces de membres d’autres communautés (malinké et soussou), qu’en 2019, son frère aîné, alors qu’il participait à une manifestation contre l’ambition prêtée à Alpha Condé de briguer un troisième mandat, aurait été touché par une balle perdue et aurait succombé trois mois plus tard à ses blessures, qu’un incendie aurait ravagé la maison familiale l’année suivante, que ces incidents auraient poussé son père à retourner vivre dans son village d’origine, sis dans la préfecture de E._______, que le recourant et son frère cadet seraient demeurés quelques temps dans la capitale aux côtés d’un oncle paternel, que le décès de ce dernier, emporté par la maladie, aurait toutefois contraint ceux-ci à cesser leur scolarité et rejoindre le nouveau domicile de leurs parents en septembre 2020, que le recourant aurait alors soutenu son père dans les champs, dans la culture de l’arachide, qu’en décembre 2021, de retour à Conakry, il aurait emménagé chez un ami de son père, avec l’intention de se réinscrire à l’école ou de trouver un métier, que le (…) février 2022, il aurait participé à une manifestation qui aurait eu lieu en réaction à l’expulsion de l’opposant Cellou Dalein Diallo de son domicile,

E-4395/2023 Page 7 qu’à cette occasion, il aurait, selon les versions, tantôt apporté son soutien logistique à des jeunes plus âgés que lui en fournissant des pneus que ces derniers brûlaient ensuite (pv. d’audition du 20 mars 2023), tantôt blessé un policier à l’œil avec un lance-pierre (pv. d’audition du 11 avril 2023), que plusieurs participants, dont des amis, auraient été arrêtés lors de la riposte des forces de l’ordre, que le recourant aurait pris la fuite et serait demeuré caché plusieurs jours dans un marché de la capitale, que craignant d’être arrêté, il aurait, sur conseil de son père et de l’ami de celui-ci, quitté la Guinée, par voie terrestre, le 5 mars suivant, que dans sa décision du 12 juillet 2023, le SEM a retenu en substance que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblables ses déclarations, ni démontré l’existence d’une crainte fondée de persécution en cas de retour, que dans son recours, l’intéressé conteste cette argumentation, précisant être exposé à un risque de persécution dans son pays d’origine, dès lors qu’il était recherché pour avoir blessé un policer lors d’une manifestation et qu’il avait un profil à risque en raison de ses liens de filiation avec un frère militant ainsi que de son appartenance à l’ethnie peul, qu’en l’occurrence, les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, que, comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision attaquée, l’intéressé n’a pas fait état, lors de sa première audition RMNA du 20 mars 2023, de l’incident du 28 février 2022, au cours duquel il aurait, à l’aune d’une manifestation à Conakry, blessé un policier à l’œil avec un lance-pierre, ni d’ailleurs de la visite des trois frères de ce policier, à sa recherche, au domicile de l’ami de son père, dans le cadre de velléités de vengeance, qu’il a uniquement mentionné avoir participé à la manifestation du 28 février en fournissant, avec des amis, une aide logistique à des jeunes plus âgés que lui (se limitant à leur remettre des pneus que ces derniers brûlaient ensuite) et que des policiers avaient fait irruption dans le logement de l’ami de son père, dans le cadre de recherches tous azimuts visant "les personnes qui [s’étaient] enfuies",

E-4395/2023 Page 8 que l’absence d’évocation des faits précités, apparus ultérieurement comme des éléments-clés à l’origine de son départ de Guinée, jette le discrédit sur ses déclarations, que les explications avancées au stade du recours pour justifier son silence à cet égard sont peu convaincantes, qu’on peine en effet à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant n’aurait pas été en mesure d’aborder ces événements, assurément marquants, au moins dans les grandes lignes, lors de sa première audition, étant précisé qu’il a pu, à cette occasion, librement présenter un récit de ses motifs d’asile (cf. pv. d’audition du 20 mars 2023 pt. 7.01) qu’il a ensuite développé par l’entremise de questions précises de l’auditrice (cf. pv. précité pt. 7.02), que quoi qu’il en soit, indépendamment de leur tardiveté, ses allégations en lien avec l’incident du 28 février 2022 et ses répercussions présentent un caractère stéréotypé, que le recourant n’a en effet pas expliqué, de manière substantielle et convaincante, pour quelles raisons il avait participé à la manifestation du 28 février et cherché à viser des membres des forces de l’ordre avec un lance-pierre, que nonobstant le fait qu’elles reposent sur les dires de tiers, ses déclarations relatives à la dénonciation dont il aurait fait l’objet et aux recherches prétendument diligentées au domicile de l’ami de son père sont demeurées vagues, que, dans le contexte décrit (recherches à deux reprises à l’adresse de son lieu de séjour et velléités de vengeance par le sang), il ne semble d’ailleurs guère explicable que la police n’ait pas procédé immédiatement à l’interpellation de l’ami de son père ni attendu son retour, voire procédé à une perquisition du domicile, que par ailleurs, en tant qu’elle se réfère à la situation générale prévalant dans son pays, sur fond de rivalités ethniques et politiques, sa crainte de persécutions n’apparaît pas objectivement fondée, que ses allégations selon lesquelles il aurait un profil à risque (cf. chiffre 25 du mémoire), eu égard notamment à ses liens de parenté avec un frère

E-4395/2023 Page 9 militant, décédé en 2019 dans des conditions troubles, reposent sur des conjectures, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressé et le rejet de sa demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que sa crainte d’être victime d’un traitement contrevenant à l’art. 3 CEDH, en raison de son ethnie peul ou de ses liens de parenté avec le frère précité, apparaît en outre purement hypothétique, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),

E-4395/2023 Page 10 qu’en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que rien n'empêche aujourd'hui le recourant de se réinstaller à Conakry, d’où il provient et où cohabite une grande communauté de Peuls, qu’il est jeune, sans charge familiale et en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, qu’étant devenu majeur en cours de procédure devant le SEM, il ne revient plus aux autorités suisses de s’assurer qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant garantir sa protection dans l’Etat concerné (art. 69 al. 4 LEI a contrario), que rien n'indique au demeurant que les problèmes de santé (maux de tête et insomnies) évoqués dans le cadre de son recours (cf. chiffre 34 du mémoire) et pour lesquels il s’est vu prescrire des médicaments relativement communs (Mirtazapin), apparaissent d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à l’exécution du renvoi, que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et

E-4395/2023 Page 11 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 7 novembre 2023,

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 7 novembre 2023. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

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