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Bundesverwaltungsgericht 29.08.2012 E-4394/2012

29 agosto 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,805 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 16 août 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4402/2012 & E-4394/2012

Arrêt d u 2 9 août 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), F._______, né le (…), Serbie, (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décisions de l'ODM du 16 août 2012 / N (…) et N (…).

E-4402/2012 & E-4394/2012 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______, son épouse, B._______, et leurs trois enfants, ainsi que par F._______, frère cadet de A._______, en date du 27 juillet 2012, les décisions du 16 août 2012, par lesquelles l’ODM, constatant que la Serbie, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, les recours interjetés, le 23 août 2012, contre les décisions précitées et les demandes de dispense du versement de l'avance des frais dont ils sont assortis, la réception des dossiers de première instance en date du 27 août 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que les recours, interjetés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,

E-4402/2012 & E-4394/2012 Page 3 qu'au vu de la connexité des affaires concernant A._______, B._______ et leurs enfants ainsi que F._______, il convient de prononcer la jonction des causes E-4402/2012 ainsi que E-4394/2012 et de statuer en un seul et même arrêt, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision, que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de la persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l’art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss), qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1 er avril 2009, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les dossiers ne révélaient aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus,

E-4402/2012 & E-4394/2012 Page 4 que les exigences quant au degré de preuve sont réduites en la matière, que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s.), qu'en l'espèce, les intéressés, qui se déclarent d'origine rom, ont allégué avoir rencontré des problèmes avec un dénommé G._______, qui habitait le même quartier qu'eux, que celui-ci, rom comme eux, aidé par des complices d'origine tant rom que serbe, aurait détruit la maison où ils vivaient, que, lors de cet événement, F._______ aurait été frappé à la tête, que, par ailleurs, A._______ a indiqué que la police faisait preuve d'animosité à son égard, qu'en l'occurrence, les agissements dont les recourants auraient été les prétendues victimes ne reposent que sur leurs simples déclarations qui ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux ni le moindre commencement de preuve, qu'il pouvait légitimement être attendu d'eux qu'ils produisent par exemple un rapport de police concernant la destruction de leur maison, dans la mesure où A._______ a lui-même indiqué qu'il avait fait appel à elle et déposé plainte (cf. p-v d'audition de A._______ du 3 août 2012 p. 6), que, par ailleurs, les déclarations des intéressés sont contradictoires s'agissant de la date de la destruction de la maison et de leur déménagement à Belgrade, qu'en effet, selon différentes versions, le bâtiment aurait été détruit deux mois avant leur départ du pays, à savoir en mai 2012, ou le (…) juin 2012 (cf. p-v d'audition de A._______ du 3 août 2012 pp. 5 et 8s., p-v d'audition de B._______ du 3 août 2012 p. 3s. et p-v d'audition de F._______ du 3 août 2012 p. 3s.),

E-4402/2012 & E-4394/2012 Page 5 qu'en tout état de cause, il ressort des documents médicaux produits par les intéressés que ceux-ci ont vécu dans leur ville d'origine encore après le (…) juin 2012, que, de plus, il n'est pas convaincant que les intéressés n'aient aucune idée des raisons pour lesquelles G._______ et ses complices s'en seraient pris à leur bien, qu'à cela s'ajoute que les intéressés sont restés vagues quant à la manière dont la maison aurait été saccagée, qu'au vu de ce qui précède, les déclarations des recourants concernant cet événement, motif principal invoqué pour expliquer leur départ, ne sont pas crédibles, qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, même si les faits allégués par les recourants étaient avérés – en tout ou en partie -, les intéressés ne sauraient en tirer argument, qu'en effet, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités serbes ne sont pas en mesure de protéger leurs citoyens, indépendamment de leur origine ethnique, ou qu'elles n'en aient pas la volonté, que, par ailleurs, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution, que si les membres de cette minorité sont certes victimes en Serbie de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient ces comportements, que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable, que la Serbie a par ailleurs accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle, que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne,

E-4402/2012 & E-4394/2012 Page 6 que, par ailleurs, les extraits de rapports internationaux cités à l'appui du recours concernant la situation des Roms en Serbie ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne concernent pas directement la situation personnelle des recourants et ne sont donc pas de nature à démontrer la réalité des faits à l'origine de leurs demandes de protection ni une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de rapatriement dans leur pays d'origine, qu'enfin, les éléments d'ordre économique ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne peuvent être assimilés à des indices de persécution, que les recourants n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que, cela dit, il n'est pas inutile de rappeler qu'avant leur arrivée en Suisse A._______ et B._______ ont déjà été enregistrés comme demandeurs d'asile au (…) et que leurs procédures se sont révélées infructueuses, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants des décisions attaquées, les recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,

E-4402/2012 & E-4394/2012 Page 7 qu’en conclusion, les recourants venant d'un Etat sûr et le dossier ne révélant aucun indice de persécution au sens prévu à l'art. 34 al. 1 LAsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, que, sur ce point, les recours doivent donc être rejetés et les décisions de première instance confirmées, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, comme déjà mentionné plus haut, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, les recourants sont jeunes et n'ont quitté leur pays que depuis quelques semaines, que, de plus, comme déjà développé plus haut, leurs allégations selon lesquelles la maison dans laquelle ils vivaient aurait été détruite ne sont pas vraisemblables, qu’au demeurant, ils ont des proches qui pourront, en cas de besoin, leur apporter un premier soutien à leur retour au pays, que, certes, les recourants ont fait valoir que B._______ souffrait de problèmes cardiaques,

E-4402/2012 & E-4394/2012 Page 8 qu'ils n'ont toutefois produit aucun certificat médical, qu'à ce sujet, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave, de son intégrité physique, qu'en l'espèce, les recourants ont expressément admis que B._______ avait bénéficié de soins adéquats en Serbie (cf. p-v d'audition de B._______ du 2 août 2012 p. 9 et p-v d'audition de A._______ du 3 août 2012 p. 8), que, de plus, les différents documents médicaux, versés par les recourants à l'appui de leurs demandes d'asile, attestent que B._______ a déjà bénéficié d'un large éventail de soins dans son pays d'origine, que, dans ce sens, les recourants n'ont pas établi que leur retour aurait pour conséquence une dégradation rapide de l'état de santé de B._______ ou de mettre sa vie en danger, compte tenu des structures médicales dont dispose la Serbie, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse, qu'au demeurant, ils n'ont pas allégué, dans le cadre de la présente procédure, que B._______ ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé, que, dans ces conditions, il ne se justifie pas de requérir la production d'un certificat médical, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant titulaires de passeports nationaux en cours de validité (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que les recours, en tant qu’ils portent sur le renvoi et son exécution, doivent ainsi être également rejetés,

E-4402/2012 & E-4394/2012 Page 9 que les recours s’avérant manifestement infondés, il sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué directement sur les recours, les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet,

(dispositif : page suivante)

E-4402/2012 & E-4394/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

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