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Bundesverwaltungsgericht 21.07.2009 E-4393/2009

21 luglio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,749 parole·~9 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-4393/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 1 juillet 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, disant être né en (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juin 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4393/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 26 décembre 2008, la décision du 8 juin 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, au motif que les déclarations du requérant n'étaient ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, tout en prononçant son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours du 8 juillet 2009, formé contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, tout en demandant aussi l’assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il provenait du Sud du Nigéria ; qu'en 2004 ou le 4 février 2005, il aurait été kidnappé par des rebelles et forcé de rejoindre leurs rangs ; qu'en juillet 2005, son groupe aurait eu un accrochage avec la police, occasion dont il avait profité pour prendre la fuite ; qu'il aurait quitté clandestinement le Nigéria le 27 juillet 2005, caché dans un bateau dont il a déclaré ignorer Page 2

E-4393/2009 le nom et dans lequel il aurait pu monter sans contrepartie financière ; qu'après un voyage dont il n'a pas pu préciser la durée, il aurait pu débarquer sans contrôle dans un port libyen inconnu grâce à un déguisement ; qu'après un séjour d'une durée indéterminée en Libye, il serait monté clandestiment sur un bateau au nom inconnu ; qu'il aurait été arrêté par les autorités italiennes lors de son débarquement, le 16 mai 2007, vu qu'il était dépourvu de documents d'identité, puis détenu dans un camp jusqu'au 22 décembre 2008 ; qu'il se serait ensuite rendu en train en Suisse, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable, que les invraisemblances ne sauraient s'expliquer par le fait que l'intéressé ne maîtriserait que très imparfaitement l'anglais (cf. p. 1 in fine du mémoire), langue dans laquelle il a été entendu lors des deux auditions, que la lecture des procès-verbaux d'audition laisse apparaître, au vu notamment de la nature des réponses qu'il a données aux questions qui lui ont été posées, que l'intéressé maîtrise assez l'anglais et qu'il a été en mesure de présenter de manière suffisamment claire et exhaustive ses motifs d'asile, que le recourant a déclaré lors des deux auditions qu'il comprenait bien, respectivement même très bien l'interprète (p. 8 pt. 23 du procès-verbal [pv] de la première audition et question 7 de la seconde), Page 3

E-4393/2009 qu'il a confirmé par sa signature qu'il comprenait l'anglais et que procès-verbaux des auditions étaient conformes à ses déclarations et complets (cf. p. 8 in fine du pv de la première audition et p. 11 in fine du pv de la seconde), qu'en outre, le représentant des oeuvres d'entraide n'a pas, à l'issue de la deuxième audition, formulé de remarque laissant entendre que l'intéressé aurait alors eu des difficultés à s'exprimer pour ce motif, que pour le surplus, s'agissant des invraisemblances des allégations de l'intéressé et de la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi de ses motifs d'asile, le Tribunal partage l'analyse faite par l'ODM, laquelle n'a nullement été infirmée par le reste de l'argumentation du mémoire de recours, qu'à titre d'exemple, le Tribunal relève en particulier que l'intéressé s'est contredit sur la date à laquelle il aurait été forcé à rejoindre les rangs du groupe rebelle qui l'aurait prétendument enlevé (cf. supra), qu'en outre, le récit que le recourant a fait de son voyage du Nigéria jusqu'en Suisse est vague, stéréotypé et, par moments, même inconcevable (cf. supra), de sorte il est permis d'en conclure qu'il cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'indices supplémentaires de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, Page 4

E-4393/2009 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que même si la région dont l'intéressé prétend provenir connaît des troubles dus en particulier à l'activité de groupes rebelles, force est cependant de constater que le Nigéria ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée, qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et, au vu du dossier (cf. en particulier la remarque au bas de la pièce A 1 du dossier ODM et la p. 11 du pv de la seconde audition), actuellement en bonne santé, de sorte qu'un retour dans sa région d'origine alléguée ou dans une autre partie du Nigéria ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, Page 5

E-4393/2009 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

E-4393/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...). Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 7

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