Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 19.01.2023 E-4387/2022

19 gennaio 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,256 parole·~11 min·1

Riassunto

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial - asile (réexamen) ; décision du SEM du 30 août 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4387/2022

Arrêt d u 1 9 janvier 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), et son épouse B._______, née le (…), Ethiopie, représentés par Marine Zurbuchen, Association elisa-asile, (…), recourants,

agissant en faveur de C._______, née le (…), Ethiopie,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile ; recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 30 août 2022 / N (…).

E-4387/2022 Page 2 Vu la décision du 3 août 2016, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à A._______ et lui a accordé l’asile, la demande de regroupement familial et d’entrée en Suisse déposée par le prénommé, le 7 août 2019, en faveur de son épouse, B._______, de son fils D._______, de sa fille "adoptive" C._______ et de sa mère E._______, la décision du 5 septembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande en tant qu’elle concernait la mère et la fille "adoptive", précisant que la première n’entrait pas dans le cercle des bénéficiaires de l’art. 51 LAsi (RS 142.31) et qu’il n’était pas démontré que la deuxième avait vécu en ménage commun avec A._______ avant sa fuite d’Ethiopie, la décision du SEM du 30 septembre 2020 reconnaissant la qualité de réfugié, selon l’art. 51 al. 1 LAsi, à l’épouse et au fils de l’intéressé, entretemps entrés en Suisse, la demande de réexamen déposée, le 7 juillet 2022, par A._______ ainsi que B._______ auprès du SEM et fondée principalement sur le fait nouveau selon lequel l’enfant C._______ serait l’enfant biologique de l’intéressée, la décision du 30 août 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et constaté le caractère exécutoire de la décision du 5 septembre 2019, le recours interjeté le 30 septembre 2022 contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu à l’annulation des décisions du 5 septembre 2019 et du 30 août 2022, à l’entrée en Suisse de l’enfant C._______ au titre du regroupement familial ainsi qu’à son inclusion dans le statut de réfugié de A._______ en vertu de l’art. 51 LAsi, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM afin qu’il entende les recourants et ordonne une expertise ADN tendant à établir un lien biologique entre B._______ et l’enfant C._______, la décision incidente du 26 octobre 2022, par laquelle la juge instructeur a considéré que les conclusions du recours apparaissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire assortie au recours et requis le paiement d’une avance de frais de 1'500 francs,

E-4387/2022 Page 3 les courriers des intéressés des 27 et 31 octobre 2022, accompagnés d’un "rapport d’entretien" du 12 octobre 2022 établi par le Service Social International suite à une conversation téléphonique tenue avec l’enfant C._______ depuis le Kenya et annonçant la mise en œuvre d’une expertise ADN, la décision incidente du 8 novembre 2022, par laquelle la juge instructeur a reconsidéré sa décision incidente du 26 octobre 2022, annulé celle-ci, renoncé à percevoir une avance de frais, annoncé qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire partielle ultérieurement et invité les recourants à produire les résultats de l’expertise annoncée dans un délai échéant le 9 décembre 2022, l’écrit des intéressés du 9 novembre 2022 s’enquérant des conditions fixées à la reconnaissance d’un test ADN par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et comportant une demande de prolongation de délai dans le but de produire les résultats, l’ordonnance du 24 novembre 2022 par laquelle la juge instructeur a informé les recourants qu’il n’incombait pas au Tribunal de se déterminer de manière anticipée sur un moyen de preuve à venir, voire incertain, sur lequel la partie entendait fonder sa demande de reconsidération et confirmé le délai pour déposer les résultats de l’expertise ADN octroyé par décision incidente du 8 novembre 2022, le courrier du 8 décembre 2022, par lequel les intéressés ont notamment requis l’octroi d’un délai supplémentaire pour déposer les résultats de cette expertise,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se

E-4387/2022 Page 4 protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l’art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d’une décision qu’elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu’il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de cette disposition ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, art. 66 PA et réf. cit.), qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force

E-4387/2022 Page 5 de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.), que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que dans leur demande de reconsidération, les intéressés ont en particulier fait valoir que l’enfant C._______, présentée par A._______ comme une enfant recueillie et "adoptée" dans le cadre de sa demande de regroupement familial du 7 août 2019, était en réalité la fille biologique de B._______, qu’ils ont précisé que l’intéressée avait caché ce fait à son époux pendant de nombreuses années par crainte que celui-ci la rejette ou renie l’enfant, qui serait issue d’un viol, que se retrouvant mère célibataire avec un bébé, elle aurait fait la connaissance de E._______, qui aurait arrangé son mariage avec son fils (le recourant), en janvier 2013, en dissimulant la vérité au sujet de l’origine de C._______, que dans les jours suivants le mariage, E._______ aurait ramené l’enfant à la maison en expliquant à son fils qu’elle l’avait trouvée dans la rue et qu’ils allaient l’accueillir et la prendre en charge, que le recourant se serait alors occupé de l’enfant comme de sa propre fille, qui aurait fait ménage avec eux, que dans la décision entreprise, le SEM a considéré que les propos allégués par les intéressés dans leur demande de réexamen ne remettaient pas en cause son appréciation selon laquelle C._______ ne remplissait pas les conditions de l’art. 51 al. 1 LAsi, qu’il n’était toujours pas établi que l’enfant avait vécu sous le même toit que le recourant avant sa fuite d’Ethiopie, que selon le SEM, celui-ci n’aurait pas manqué de mentionner l’existence de la fillette lors de ses auditions si celle-ci avait été recueillie et "adoptée", ce qu’il n’avait toutefois pas fait,

E-4387/2022 Page 6 que le SEM a également relevé qu’aucun recours n’avait été déposé contre sa décision du 5 septembre 2019 rejetant la demande de regroupement familial concernant l’enfant et que les intéressés avaient attendu plus de deux ans avant d’en demander la reconsidération, que cela étant, le Tribunal considère, indépendamment de la question de savoir si le motif de réexamen présenté à l’appui de la demande du 7 juillet 2022 a été invoqué dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, que c’est à juste titre que le SEM a considéré que celle-ci devait, en l’état, être rejetée, qu’en effet, les recourants ont fondé leur demande de réexamen sur de simples allégations en rien étayées par des éléments de preuve concrets, qu’il n’ont en particulier pas déposé de moyen de preuve susceptible d’établir de manière concrète l’existence d’une vie commune entre le recourant et l’enfant C._______ en Ethiopie, étant rappelé qu’il appartient à celui qui dépose une demande de réexamen de démontrer l’existence d’un motif de reconsidération ("Rügeprinzip"), que, partant, il ne revenait pas au SEM d’investiguer plus en avant l’allégation selon laquelle C._______ serait la fille biologique de B._______, notamment en diligentant une expertise ADN au Kenya, que la conclusion subsidiaire du recours sur le renvoi de la cause au SEM doit dès lors être rejetée, que cela dit, les intéressés ont exposé avoir entretemps entrepris des démarches auprès du Centre Universitaire de Médecine Légale (CURML) afin qu’une expertise ADN entre B._______ et C._______ soit mise en œuvre (cf. échanges de courriels et quittances annexés à leur courrier du 8 décembre 2022), que ces démarches, qui auraient débuté en novembre 2022, semblent être actuellement encore en cours (cf. courrier du 8 décembre 2022 précité), qu’indépendamment de la valeur probatoire des résultats de celles-ci, il n’appartient pas au Tribunal, en tant qu’instance de recours appelée à statuer dans une procédure extraordinaire, de surseoir à l’examen de la cause dans l’attente que les intéressés se procurent le moyen de preuve sur lequel ils entendent fonder leur demande de reconsidération,

E-4387/2022 Page 7 que l’octroi d’un délai supplémentaire pour déposer les résultats de l’expertise ADN en cours se justifie d’autant moins que les intéressés semblent ignorer quand ceux-ci leur seront connus (leur mandataire indique que l’expertise pourrait prendre plusieurs semaines), que la requête formulée à ce titre doit dès lors être rejetée, que, vu ce qui précède, le recours du 30 septembre 2022 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au regard de la particularité du cas d'espèce, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF),

(dispositif page suivante)

E-4387/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

Expédition :

E-4387/2022 — Bundesverwaltungsgericht 19.01.2023 E-4387/2022 — Swissrulings