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Cour V E-4384/2023
Arrêt d u 2 9 août 2023 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Constance Leisinger, juges, Marc Toriel, greffier.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Marie-Claire Kunz, (…), recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) / réexamen ; décision du SEM du 11 juillet 2023 / N (…).
E-4384/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) le 15 septembre 2022, celui-ci se présentant comme étant né le (…), l'expertise médico-légale (examen clinique et examen radiologique de la main, ainsi que de la dentition, et CT-scanner des articulations sterno-claviculaires) effectuée le 30 décembre 2022 par le B._______ et le C._______ dans le but de déterminer l'âge de l'intéressé, et dont le rapport du 9 janvier 2023 fait état d’un âge moyen de (…) à (…) ans, d’un âge minimum de (…) ans, excluant la date de naissance alléguée, ainsi qu'un âge inférieur à (…) ans, la décision du 27 janvier 2023, non contestée, par laquelle le SEM a modifié les données personnelles de l’intéressé dans le système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC), retenant l’identité suivante : A._______, né le (…), Afghanistan, la décision du 13 mars 2023, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt du 11 avril 2023 (procédure E-1622/2023), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 22 mars 2023 contre cette dernière décision, la demande de réexamen du 17 mai 2023 (réitérée par courrier du 19 juin 2023), par laquelle l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision du SEM du 27 janvier 2023 et à la rectification de ses données personnelles, en retenant une date de naissance au (…), la décision du 11 juillet 2023 (ci-après : la décision querellée), par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté le 11 août 2023 contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l’intéressé a conclu à la rectification de ses données personnelles, conformément aux documents d’identité produits, et a requis l’assistance judiciaire partielle, ainsi que l’octroi d’une indemnité équitable à titre de dépens,
E-4384/2023 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que l'objet du présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC, qu’il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]), que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu’il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu’en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
E-4384/2023 Page 4 qu’en conséquence et par analogie avec l’art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, que pour rappel, le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]), que ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA, que, conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes, que si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD), le droit à obtenir une rectification dans un tel cas étant absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.), qu’il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste, qu’en revanche, il incombe à la personne demandant la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1),
E-4384/2023 Page 5 qu’en d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne pouvant pas être tranché de façon abstraite, mais devant l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées), que l'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux, que, si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4), qu’à l’appui de sa demande de réexamen du 17 mai 2023, le recourant produit l’original de sa tazkira, obtenue selon lui consécutivement à l’arrêt du Tribunal du 11 avril précédent, cette pièce étant censée démontrer qu’il est bien né en (…), que dans la décision querellée, le SEM retient que la production de ce document, dont il avait déjà une copie, n’est pas de nature à remettre en cause sa décision du 27 janvier 2023, qu’il constate, d’une part, que cette dernière est basée sur une expertise médico-légale concluant à la majorité du recourant et, d’autre part, que le Tribunal s’est aussi déjà prononcé sur l’âge de celui-ci dans son arrêt du 11 avril 2023, que dans son recours, l’intéressé conteste le bien-fondé de l’expertise médico-légale effectuée et sa valeur probante, se référant notamment aux recommandations du Comité des droits de l’enfant et citant des passages de diverses publications scientifiques et d’organisations non gouvernementales (ONG),
E-4384/2023 Page 6 qu’il estime par ailleurs que la production d’un document original, même identique à la copie fournie antérieurement, est propre à établir que celuici n’a pas été conçu pour les besoins de la cause, déposant, en tant que moyen de preuve supplémentaire, une version anglaise « légalisée » de sa tazkira, que pour sa part, le Tribunal constate qu’en remettant en cause le bienfondé et la force probante de l’expertise médico-légale, l’intéressé entend obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire (cf. notamment ch. II de la décision du SEM du 27 janvier 2023), ce que ne permet pas une demande de réexamen, que, par ailleurs et comme retenu à raison par le SEM, l’orignal de la tazkira n’est pas de nature à remettre en cause les décisions prises antérieurement, qu’en effet, dans sa décision du 27 janvier 2023, le SEM a retenu, jurisprudence du Tribunal à l’appui, qu’une tazkira, en tant que telle, ne pouvait être assimilée à un document d’identité, que le Tribunal s’était, lui aussi, prononcé sur la question de la vraisemblance de la minorité alléguée par le recourant, en procédant – certes dans une procédure distincte – à une appréciation des mêmes faits (cf. arrêt E-1622/2023 du 11 avril 2023 consid. 5.2-5.4), que dans ce cadre, il avait en particulier retenu que dans le cas d’espèce, la tazkira, même produite dans sa version originale, n’était pas susceptible de remettre en question l’appréciation selon laquelle, au terme d’une pondération des éléments de preuve, l’intéressé était majeur, que la mandataire du recourant, qui occupait le même rôle dans le cadre de la procédure E-1622/2023, ne pouvait d’ailleurs raisonnablement ignorer les considérations ci-dessus au moment d’interjeter son recours dans la présente affaire, que c’est ainsi à raison que l’autorité intimée a rejeté la demande de réexamen du 17 mai 2023, que, partant, le recours doit également être rejeté,
E-4384/2023 Page 7 que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas réalisées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-4384/2023 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l’entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la facture. Le bulletin de versement suit sous pli séparé. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l’autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Marc Toriel