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Bundesverwaltungsgericht 07.07.2008 E-4369/2008

7 luglio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,059 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-4369/2008 {T 0/2} Arrêt d u 7 juillet 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Olivier Bleicker, greffier. B._______, né le (...), Macédoine, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi / décision de l'ODM du 23 juin 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4369/2008 Faits : A. A.a Le 5 février 1996, après avoir franchi clandestinement la veille la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de (...). A l'appui de sa requête, il a indiqué avoir reçu quelques semaines plus tôt une convocation pour effectuer son service militaire (au sein des forces serbes au Kosovo), ce qu'il n'aurait pu se résoudre à accepter. N'ayant pas donné suite à cette convocation, il aurait dès lors été recherché par les autorités militaires serbes. A.b Le 16 février suivant, l'intéressé a annoncé aux autorités de son canton d'attribution qu'il retirait sa requête d'asile pour retourner au Kosovo. Par acte du 19 février 1996, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : ODM) a pris acte de ce retrait et a classé sa requête de protection. A.c Le (date) 1996, B._______ a quitté le territoire suisse sous contrôle en direction de (...) (Macédoine). B. Le 13 mai 2008, après avoir derechef franchi clandestinement la frontière, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). C. C.a Entendu le 27 mai suivant au CEP précité, assisté d'un interprète et en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le requérant a indiqué qu'il vivait à (...) (Macédoine) depuis le décès de sa mère (date), qu'il s'était marié depuis sa précédente requête de protection et que de cette union étaient nés deux enfants ([...], née en [date] et [...], né en [...]). Ces derniers seraient restés en Macédoine. C.b En bref, en raison de sa formation paramilitaire (il aurait été membre de l'UCK en Macédoine du [date] au [date]), il aurait été approché à la fin de l'année dernière par des membres de l'AKSh (Armée nationale albanaise / Armata Kombëtare Shqiptare) pour qu'il rejoigne leurs rangs. A la suite de l'insistance de ces derniers, il craindrait pour sa vie. Page 2

E-4369/2008 D. Par décision du 23 juin 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 34 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'office fédéral a constaté que le requérant provenait d'un Etat réputé sûr (art. 6a al. 2 LAsi), à savoir d'un Etat où il était présumé être à l'abri de toute persécution, et qu'il n'avait présenté aucun indice de persécution. En particulier, l'ODM a observé que les autorités macédoniennes luttaient contre l'AKSh, considérée comme une organisation terroriste, et qu'elles sanctionnaient les actes répréhensibles commis par cette organisation. E. Par acte remis à la poste le 30 juin 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée ; sur le fond, il conclut exclusivement à l'octroi d'une admission provisoire. Dans son écriture, après avoir rappelé les raisons de son départ, il allègue que les membres de l'AKSh seraient « très puissants » et qu'ils auraient un réseau tentaculaire. Il ne pourrait dès lors en substance y obtenir une protection adéquate. F. A réception du recours, le tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 3 juillet 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 3

E-4369/2008 2. Dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision prononcée par l'ODM en tant qu'elle refuse l'entrée en matière sur sa requête d'asile et prononce son renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose jugée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution de son renvoi. 3. 3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 3.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne conteste pas qu'il n'est pas exposé à de sérieux préjudices en République de Macédoine pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons. Il n'a pas non plus fait état d'un engagement quelconque dans des groupes politiques ou des associations anti-gouvernementales. 3.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, à supposer que les objections du recourant tirées de ses prétendus ennuis avec des membres de l'AKSh soient avérées, elles devraient de toute manière être écartées. Page 4

E-4369/2008 Le recourant n'a en effet pas apporté d'éléments qui permettraient de conclure que les autorités macédoniennes refuseraient d'appliquer dans son cas les standards internationaux mis en place en matière de protection contre les traitements inhumains et dégradants. Il peut dès lors obtenir une protection appropriée dans son pays d'origine. De surcroît, dans le cas d'espèce, le Tribunal n’aperçoit aucun élément vérifiable qui aurait pu inspirer au recourant un sentiment de vulnérabilité et d’appréhension particulière qui pourrait l’empêcher d’agir dans ce sens. Il sied en effet de garder à l'esprit que l'AKSh est un mouvement dépourvu d'assise populaire, de peu d'influence en dehors des zones frontalières et fermement combattu par le gouvernement de Macédoine. 3.2.3 En définitive, il ressort de ce qui précède que l'on peut raisonnablement penser, sans qu'il y ait à poser des réserves sur ce point, que les autorités macédoniennes sauraient tenir compte des craintes du recourant – à supposer fondées – et y obvier par une protection appropriée au cas où leur protection était requise. 3.2.4 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83 al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi. 3.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). 3.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans Page 5

E-4369/2008 laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 3.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. 3.3.2.1 Il est ainsi notoire que la République de Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens : JICRA 2005 n ° 24 consid. 10, p. 215 ss). 3.3.2.2 En outre, ni l'âge actuel du recourant, ni sa santé (il n'a évoqué aucun problème de santé), ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait rencontrer à son retour ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne qu'un renvoi en deviendrait inexigible. 3.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible. 3.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution de son renvoi, doit être rejeté. 4. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Page 6

E-4369/2008 5. Vu l’issue de la procédure, dont il apparaissait d'emblée qu'elle était vouée à l'échec, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.–, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), entré en vigueur le 1er juin 2008 (RO 2008 [21] p. 2214). (dispositif page suivante) Page 7

E-4369/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie) - au canton de (...) (en copie) La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 8

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