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Bundesverwaltungsgericht 08.02.2023 E-434/2023

8 febbraio 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,683 parole·~13 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 20 janvier 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-434/2023

Arrêt d u 8 février 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Marc Toriel, greffier.

Parties A._______, né le (…), Maroc, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 20 janvier 2023 / N (…).

E-434/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 21 décembre 2022, les résultats de la comparaison, effectuée le 23 décembre 2022 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort, notamment, qu'il a déposé une demande d'asile en Autriche le 17 décembre 2022, le mandat de représentation signé par le requérant, le 28 décembre 2022, en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______, le compte rendu de l’entretien individuel Dublin du 3 janvier 2023, lors duquel l’intéressé a été entendu par le SEM sur les compétences éventuelles de l’Autriche pour le traitement de sa demande d’asile et ses objections à son transfert, la requête de reprise en charge présentée par le SEM aux autorités autrichiennes, le 3 janvier 2023 également, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la décision du 20 janvier 2023, notifiée le 23 janvier suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son transfert vers l’Autriche et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 25 janvier 2023, contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de mesures superprovisionnelles, d’octroi de l’effet suspensif, d’exemption du versement de l’avance des frais de procédure, d’assistance judiciaire totale, ainsi que de renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle », dont le recours est assorti,

E-434/2023 Page 3 la décision incidente du 26 janvier 2023, notifiée le 3 février suivant, par laquelle le juge instructeur, autorisant provisoirement l’intéressé à attendre en Suisse, lui a imparti un délai de trois jours pour régulariser le recours, dans la mesure où la motivation de celui-ci était vraisemblablement rédigée en arabe et qu'il ne pouvait par conséquent pas en saisir le sens, le courrier daté du 3 février 2023 et déposé le lendemain, par lequel le recourant a transmis la traduction en français de la motivation de son recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA), après régularisation, et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'en outre, l'étude du dossier de la cause ne fait ressortir aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant d’ailleurs rien de tel, que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,

E-434/2023 Page 4 que saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre du règlement III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu’en l’occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données « Eurodac », que le recourant a déposé une demande d’asile en Autriche le 17 décembre 2022,

E-434/2023 Page 5 qu'en date du 3 janvier 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par l'art. 25 par. 1 et 2 du règlement Dublin III, l’Autriche est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2), qu’au vu de ce qui précède, la compétence de principe de l’Autriche est donnée, que ce point n’est pas contesté dans le recours, que l’Autriche ne connaît pas de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), de sorte que l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.), que par ailleurs, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu’il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), que lors de son entretien individuel Dublin du 3 janvier 2023 et dans sa motivation de recours transmise le 3 février suivant, l’intéressé s’est opposé à son transfert en Autriche, en faisant valoir, en substance, que le centre pour requérants d’asile dans lequel il avait séjourné ne lui avait pas

E-434/2023 Page 6 plu et était plein, que l’enregistrement de sa demande d’asile avait été effectué sous la contrainte, qu’il avait été confronté à « une vie sans aucune assistance » dans ce pays et qu’il avait vécu « dans la rue pendant de longues nuits et sans abris », qu’il a exposé avoir eu le projet de rejoindre la Suisse depuis le début de son voyage, précisant qu’il se sentait respecté par les autorités de ce pays, qu’à cet égard, il convient de rappeler que l’Autriche est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l’Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable, qu’en l’espèce, l'intéressé n'a pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de mener à bien sa procédure d’asile, qu’il s’est limité à des affirmations, en rien étayées, étant souligné qu’ayant quitté l’Autriche peu après son arrivée, il n’a pas laissé à ce pays l’occasion d’instruire sa demande d’asile, qu’en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Autriche ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où

E-434/2023 Page 7 sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’il a déclaré être en bonne santé, qu’au demeurant, si – après son retour en Autriche – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Autriche n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l’existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il convient encore de rappeler que le fait que l’intéressé ne souhaitait pas déposer sa demande en Autriche n’est pas déterminant, que le règlement Dublin III ne confère en effet pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que c’est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l’Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, que, partant, le recours doit être rejeté,

E-434/2023 Page 8 que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, l’arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours s’avérant vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est, elle, rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi), que vu l’issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-434/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Marc Toriel

Expédition :

E-434/2023 — Bundesverwaltungsgericht 08.02.2023 E-434/2023 — Swissrulings